‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 33 sur 306 · CHAPITRE V (art. i · texte numérisé non relu

CHAPITRE V (art. i

9 Çi^ % De his quœ in test, delent.) isia cassatio videtur

• facta respectu secundi testamenii^ quia vuU iêiud ulli"

• mum prœvatere» et ideo^ si ultima voluntas non valeret, » ista verba^ cassans^ etc., nihil operantur. ■Voilà bien la question telle que la pose Furgote : c'est un second testament qui contient la révocation de toutes les volontés précédentes; mais ce second testament est nul. Que décide BartolePIt décide, comme Furgole, que la clause ne peut produire d'effet; car le testateur n*est pas censé avoir changé de volonté, si le second testament ne prévaut.

La raison de cette solution est facile à comprendre : c'est M. Merlin qui la donne en paraphrasant le passage de Bariole qui vi^nt d'être cité (i) :

< A la vérité, un legs peut, sous le droit romain, être

• révoqué par une simple déclaration quelconque de vo-

> lonté. Maïs autre chose est de révoquer parunesim- » pie déclaration, autre chose de le faire par un testa-

• ment nul. Dans le premier cas, la volonté est manifestée » par un acte qui a toute la forme dont on a voulu la rêvé-

> tir : il n'en est pas de même dans le second. Il est à » croire que, dans le cas où il n'observerait pas les for* » roahtés des testaments, il a voulu que ses premières » dispositions subsistassent dans leur entier : il n'a ré- 9 voqnéque conditionnellement dans le cas où son second

• testament vaudrait. »

Après avoir porté contre Furgole une attaque très-peu fondée, M. Touiller s'égare dans l'examen de deux lois qui ne prouvent rien en sa faveur. Voici ces deux lois (on est étonné de voir un jurisconsnite aussi instruit que M. Toullier raisonner sur des éléments si peu concloants) :

La loi 24, %\ b.^De adim. légat. (2), pose le cas suivant : Un père lègue à sa fille des jar<tins avec leurs accessoires;.il donne ensuite, par donation entre- vifs, à sa femme quelques-uns des esclaves attachés à la culture

(Il Merlin, Répert. de jarisp., y* Teslam.y sect. 2, § 5, art. 2, p. 661, col. 2.

(S) Pothîer, Pand., t, II, p. 450, n* 7.

222 POMATIOm HT TB6TAilUIT8.

de ce jardin. U résultait de là une févocatioB expretie d'une partie du legs. Paul décide» en coniéquenee , que le legs e«t diminué» et si non valeat d(malio. Haie il ne s'agit pas ici d'une nullité de forme qui ôle rexisience à Tacte, il s'agit d'une donation que la loi prive de ses effets à cause de l'incapacité de la donataire. Or, dans ee cas, tout le monde est d'accord que la révocation doit avoir lieu (i), malgré Tincapacité de la donataire ; Tacte muni des formes prouve toujours l'intention de révoquer : c'est donc bien mal à propos que M. TouUier ^ invoque une pareille loi.

La seconde est encore moins concluante (2). « Un vé- » téran fait un testament solennel, puis il déclare» par 9 un acte de nue volonté» vouloir mourir intestat Paul 3 décide que cet acte de nue volonté ne peut révoquer 9 l'institution d'héritier, parce que pour cela il faut un » testament en règle ; mais qu'il suffit pour révoquer les » legs (3). > La raison eu est que les legs, se donnant par )a nue volonté, peuvent être révoqués de même. Hais rien ne prouve que cet acte de révocation par nue volonté, dont parle Paul dans celte espèce, fût destitué de formes probantes. Â la vérité, il n'avait pas la forme d'un testament, parce que le testateur n'avait pas voulu faire un testament. Mais, Paul ne dit nulle autre part qu'il n'ait aucune autre forme capable de lui donner existence comme aimple acte. Cette loi n'a donc aucun rapport à notre cas, et nous croyons pouvoir positivement assurer au'il n'en est aucune qui favorise le système de U. Toullier. Sans doute, c'est une maxime incontestable que l'on peut tirer d'un acte nul la preuve d'une volonté. « Dici $olet etiam > exactu nullo colttgi voluntatem (4). » Mais cette maxime, tirée des lois ult.^D.^Dereb. eor, qui $ub tutelâ, etc., loi 20, de adimend. leg. et 35 De le^. l%n'est applicable qu'au cas où la nullité de Tacte provient, non d'un vice déforme ex-

(1) C. Nap., art. 1037.

(2) Potbier, Pond., i. U, p. 231, n« 38.

(3) D., 1. 36, § 3, De iesiam. milit.

(4) Favre, C, De testam., dêfin. 16, n* 10,.#< d^fm. 17, r 19.

CÊÊAvnwE T (art. i&SS). 2SS

térieore etprobante, mais d'un Tioe de capacité. Si c*ea(L unTice de forme qui infecte Tacte, et surtout Tacte testa*mentaire, cet acte ne prouve rien : il ne contient paa même la preuve d*iine nue volonté. En voici un éixemple qui noua parait tréa-fort. Le legs et le fidéicommis pou* Taient se faire nudà voluntate chez les Romains , comme nous Tavone dit tant de fois. Supposons maintenaiU qu'on légataire, gratifié dans un testament nul, eût voulu i^amer le payement de son legs, sous prétexte qu'il y avait preuve de la nue volonté du testateur et que cette nue volonté lui suffisait. Voici ce que Paul lui eût ré- ' pondu : • Ex imper fecto testamento legata vel fideieommism 9 Imperatarmn vindicare, inverecundum est; decet enim 9 tantm nu^taiù eas sermre leges, quibus ipse solutus esêe 9 pidétur (1). » La raison qu'en donne Pothier est qu'a la vérité un legs peut être laissé sans testament, 6/ nuiiâ vohaUete, mais cpie du moment que ce legs est contenu dans un testament, il dépend de la validité de cet acte. 9 Yerùm n testamento contineantur ^ pendent à jure testa- 9 menti m quo contineantur. » Telle est aussi la décision de la loi 11, § 1, D., De légat. 3« (2), et de la loi 29, D., Qui test, facer. possunt (3).

11 n'y a donc pas de principe plus certain que celui qui veut qu'un testament nul en la forme ne puisse pas ploa produire d'effet pour détruire que oour créer une dïaposition : il est réduit ad non esse. Le droit romain en donne la preuve à chaque pas, et le Code Napoléon le décide expressément dans l'art. 1001 (4).

Noua n'ignorons pas, au reste, que plusieurs jurisconsultes ont étendu la maxime ex aotu nullo solet colligi voluntatem , même au cas où l'acte est nul par défaut de forme. Mantica a recueilli leurs opinions à cet égard (5) ; maie» en admettant cette extension peut-être outrée, les

(1) D., \. 25, De légat., 5^

(2) Pothier, Pand., t II, p. 231, n* 38.

(3) Pothier, Pand.^ t. Il, p. 179, n* 45.

(4) Voy. tuprà, n- 1740 et soi?.

(5) Mantica, De eonj. ulu vol.t 1* 3, U XX, n* 3.

224 DONATIONS BT TESTAMENTS.

jurisconsultes qui s*y sont rangés sont d'accord sur ce point, que si un acte nul par défaut de forme peut servir è soutenir, à expliquer ou à interpréter une disposition, il ne peut jamais servir à la détruire. « Sciendum est eiiam,

• quod ex actu nullo non sumitur prœsumptio ad desiruen^

• dam^ sed ad sustinendam testatoris voluntalem^ ut lo^ m quitur l. ult. De reb. eor. qui sub iuL sunt^ et ridrcu^

• lum est dicere quod ex verbis tnutiliter adjectis voluntas

• testatoris declaretur ad infirmandam expressam ejus dis-

• positionem (i).

Que deviennent maintenant les raisonnements de M. Toullier? Ils sont réfutés par les principes les plus purs du droit , par la raison elle-n>ême qui veut que ce qui est nul ne puisse renverser ce qui existe. Il cite à 1 appui de sa doctrine, Yinnius (2) et Pothier (3). Mais nous lui opposerons Perezius (4), Voët (5), Mantica (6) , Furgole (7), M. Merlin (8) et autres. Nous lui dirons: le testateur avait deux moyens pour révoquer expressément son testament. Il pouvait consigner sa volonté dans un second testament , ou bien dans un acte révocatoire ad

(I) Mantica, loe. eit,^ n* 6.

Ci) Yinnius, Instit.^De adempt, légat.

Nous devons dire (iu*on pourrait contester que Vinnios ait l'opinion que lui prête M. Touilier. Ce jurisconsulte dit à la Térité : « Omnino assentior Bartolo passe legatarium, oppositi exeeplione » doit summovêri» etiamsi imperfeclo testamento Ugatum ademptum » ssse proponatur. • Mais que veut dire le mot imperfectum?l\ ne signîtie pas toujours un testament nul ; il veut dire aussi trèssouvent le testament qui, quoique privé des solennités capables de le faire valoir jure rtrt7i. est revêtu de certaines formes capa* blés de le faire valoir dans quelques circonstances, à cause du

Çrivilêge du testateur ou de celui des héritiers institués (Furgole. *ruité des testaments^ ch. il, n* 43). En prenant dans ce sens le mot imperfectum, Vinnius est tout à fait d'accord avec la manière dont uous avons interprété Bartole.

(3) Trtàité des donations testawLj ch. 6, sect. 3, § 1, p. 547.

(4) Insht , De OitèmpL leg. i5) Deadim. teg., n** 5.

(6) Ueconject, mit. wot., I. 12, t. U, n*2i

(7) Loc, cit.

(H) Loc. cit.

gsâpitrb ▼ (art. 1035). 22$

hoc fait defant notaires; il a choisi la forme minutieuse et périlleuse du testament. Il faut donc juger de sa volonté d'après la forme qu'il a préférée, et non en couver» tissant l'acte de son choix en un acte dont il a refusé de 86 servir» et qui n'est pas compatible avec la nature dea testaments. Il a voulu disposer à cause de mort et avec les solennités attachées à ce genre de disposition; corn* ment pourrait«on vouloir changer sa volonté en acte entrevifs? Si dans la convention, un acte notarié qui se trouve souscrit par les parties, vaut cependant comme aotesous seing privé, c'est que Tune et l'autre forme conviennent également à ce qui fait l'objet du contrat; on peut indifféremment contracter par acte public et par acte sous seing privé. Mais il serait contraire à tous les principes de convertir une disposition a cause de mort, qui ne subsiste que par un concours de solennités particulières, en acte notarié proprement dit , parce que cet acte notarié ne peut, dans aucun cas, être propre à revêtir une disposition à cause de mort (1).

Du reste, notre opinion est sanctionnée par Timmense majorité des arrêts (2).

205i. On demande si un acte olographe écrit en entier, daté et signé de la main du testateur, peut révoquer on testament précédent , lorsque cet acte olographe ne contient autre chose qu'une clause de révocation , et que celui qui y a recours n'a fait aucune distribution de son patrimoine.

La raison de douter, c'est que les testaments valables ne peuvent, d'après notre droit, être révoqués par des actes sous seing privé, à moins que ce ne soit par un tes-

(1) Voy. suprà, n- H9S, 1506.

(2) Poitiers, 29 août 1806 (Devill., 2, 2, 170). Turin, 4 STril 1807 (Devill., 2, 2, 221). Limoges, 8 juillet 1808 (Devill., 2, 2, 412). Limoges.23 mars 1809 (Devill., 3, 2, 43). Aix, 20 avril 1809 (Devill., 3, 2, 56). Turin, 19 mars 1810 (Devill., 3, 2. 231). Cour de cassât., 4 novembre 1811 (Devill., 3, 1, 418). Cour ae cassaL, 20 février 1821 (DeviU., 6, 1, 383). Toulouse, 12 août 1831 (Devill., 32, 2, 586). Aix, 5 avril 1834. Cour de cassât., 2 mars 1836 (Devill., 36, 1, 171). Bordeaux,25 août 1832 (DeviU., 32, % 16).

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