CHAPITRE V (art
Il résulte de Tesprit de celle loi qu'un acte notarié révocaloired'un testament ne pourrait être passé en brevet» ainsi qu^on a essayé de le soutenir, sous Tempire de la loi de Tenlôse (1) : ce serait méconnaître l'importance
ue la loi de 1845 attache aux formalités des. révocation»
e testament.
2053. Mais que devrait-on décider, si la révocation d*un testament était contenue dans une donation qui n'aurait pas été acceptée ?
Cette question se résout par des notions que nous développerons dans notre commentaire de Tarticle 1 038 (2).
2054. Il arrive quelquefois qu'on trouve dans un testament des dispositions qui, si elles étaient contenues dans d'autres actes, seraient irrévocables, comme des reconnaissances de dettes. Or, on s'est demandé si par cela seul qu'elles sont contenues dans un testament, elles sont révocables.
C'est là une question qui a été diversoment résolue et que nous allons examiner (3).
2055. Mais d'abord, occupons-nous d'un premier point sur lequel il importe, avant cet examen, d'être bien fixé. Recherchons si l'on peut mêler dans un testament des actes contractuefs et par cela même irrévocables. Plusieurs interprètes et la glose de Godefroy sur la loi 2, $ dernier au Digeste, Qui testamenta facerepossunt, veulent qu'on puisse mêler des contrats dans un testament, et que ces dispositions non-seulement n'annulent pas le testament, mais encore qu'elles soient irrévocables (4).
enlre-YiCs, donations entre époux pendant le mariage, révocatUm de donation rm de testament, reconnaissance d*enfanls naturels et les procurations pour consentir ces divers actes, seront, à peine de nullité, reçus conjointement par deux notaires, ou par un notaire en présence de deux témoins. La présence du notaire en second ou des deux témoins n'est requise qu'au moment de la lecUire des actes par le notaire et de la signature par les parties ; elle sera mentionnée à peine de nullité. »
(1) IL Coin-Delisle sur l'art. 1035, n^ 4. (i) fi- 2091 et ftuif
(3) Si^à, Q« 728 et n* 1975.
(4) Mantica s'exprioie aioai, ea citaat B»ldii6 : t ... £| BMa$
memerwm ws testaments.
*> ..#«ii. Mfgma iirlÎDs Clarus (1), distinguent les
Lt» 9QC ibsoiument étrangers au testament, j>«« tHtx nu a> sont pas étrangers. Il semble que les ctHinor» w peirrent pas être faits dans un testament, !»Hfruutt e ieconds peuvent y trouver place.
) tuins^ enfin, tiennent indistinctement qu'on ne peut tteîer -inos an testament des dispositions irrévocable8(2). Sitvant les principes du droit romain, si rigoureux ïur e» privilèges des testaments et sur leurs solennités exceittionnelles, il n'y a pas de doute que ce dernier senûmeut neseit le meilleur. La raison en est que 'e testa- OHînt doit être fait uno contexlu, par conséquent ^ jus mélange de contrats; le contrat est d'un ordre tout différent, et il ne peut être associé à celte loi suprême que déclare solennellement le testateur dans sa liberté et souveraineté. C^est pourquoi Ulpien disait : Verba contraxerunt, gesserunt, non petlinent ad jus testandi(Z).
Mais ceci n'était pas un obstacle, suivant Voêt (4), à ce que le testateur insérât dans son testament une reconnaissance de dette ou autres actes analogues qui ne sont pas synallagmatiques et dépendent de la seule déclaration du disposant (5).
» (m /. fi».. De reb, eorum gui sub tulel. sunt) prœcisè adnotavit^ » ;M tesMcr in teslamento facil contracltis, irrita facto teslamento non
• i»n|i*ereà irritas fieri contractas. • Mantica avait dil auparavant : « Quoniàm eontractus non videtur ex testamento pendere^ sed suis » viribus subsistere, neqtie indigel auxilio testamenti ut vahoÊ. » (T. XY, n** 10.) Voy. encore d'autres passages du même ouvrage de Mantica, lib. 3, t. XVIIl, n*' 11 et 12, et lib. 8, 1. 1, n» 36.
(1) § Testam.<i quœst. 75.
(*i) Furjîole Hoc. cû., ch. 11, n® 48), cite Viglius sur le § Sed çum paulatim, Instit,^ De tesiam, ordin.^ v* Uno contfxlu. On peut ajouter Voét sur le lit. Qui test, facere possunt^ jo? 4.
(3) Ulpien, L. 20, D., De verb. signif.
(1) Quitest. facereposs.jïx" 4. /ufi(/eMarcellus, 1.20, D., De (fotral.
(&) « Nec huic répugnât^ ajoute Voêt, quod pignus testamenia m coHstitui possit^ necnon depositi confessio rectè testamento fiât. » (Ulpien, I. 26, Depignor. action. Scœvola, 1. 37, § 5, De légat. ^ 3*).
• , . . Scii'udum enim^ ne^ue pignus^ quod testator creditori suo cofî- » stituit in crediti secuntatem^ contractum esse; cum ex soHus tes*
• latoris voluntate etiam ignorahti creditori nascatur; neque
• ihpMiti voHfessionem esse aclum à testamento alienum^ sed iUdsm
• fim sido testatoris arbilriOf quoi advitafinemmutabileest. »