‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 36 sur 306 · CHAPITRE ▼ (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE ▼ (art

Il D0Q8 parait difScile de répondre à ces raisons, et BOUS ne comprenons pas comment Ricard peut se dire Tavocat des principes» en enseignant une doctrine contraire (i).

Mais la question est moins susceptible de controverse aujourd'hui ; car l'obligation de rédiger le testament sans divertira d'autres actes n'est imposée que pour Tacte de auscription du testament mystique (2). Dans le testament oJographe (3j, et le testament nuncupatif ^4) devant notaires» elle n'est pas requise. Il semble aonc que rien ne 8*oppose à ce qu'un contrat tel qu*un dépôt, un mandat» ou même une donation entre-vifs ne se trouve mêlé à un testament et qu'un tiers ne puisse y intervenir pour rendre ces actes parfaits par son acceptation. C'est ce que nous avons vu ci-dessus (5) .

Il faut même ajouter, en ce qui concerne la donation» que si l'acte était nul comme testament, mais qu'il fût reyèta des formalités constitutives d'un acte public, il vaudrait comme donation : utile non vitialurper inutile; |>arce qu'encore une fois la donation, étant tout à fait distincte du testament et devant en être séparée, aurait toujours les solennités extérieures des actes notariés, a'il lui manquait cette surabondance de précautions prises pour les testaments. C'est ainsi que chez les Romains un testament in scriptis^ nul comme tel, valait comme nuncupatif, si la solennité de la nuncupation y iavait été observée (6). C'est ainsi que, sous le Code Napoléon, un testament mystique, nul comme tel, peut iralotr comme olographe s'il est en entier écrit, daté et signé de la main du testateur (7). Ceci n'est pas contraire à ce que nous avons dit ci -dessus, que la clause de révo-

(I) Part. 5, n- 107 et suiv.

(2)5Mrd, nM651.

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