‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 37 sur 306 · NM · texte numérisé non relu

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(5) Toy. ce que nous avons dit ci-dessus sur le dépôt mêlé à lue donation manuelle, n^ 1052.

(Q Smprà, n* 1654.

250 DONATIONS ET TESTAlfEim.

cation, contenue dans un testament nuT, ne peut yaloir quand même Tacte aurait les formes d*un acte notarié ; car cette clause de révocation est une disposition à cause de mort, puisqu'elle se trouve consignée dans un acte de dernière volonté, puisqu'elle est ambulatoire et qu'elle est subordonnée à la condition si le testament qui la contient vaut. Or, les formes des actes notariés ordinaires ne peurent convenir aux dispositions de dernière volonté. Mais ici, il s'agit d*une donation qui, quoique par une bizarrerie singulière insérée dans un acte à cause de mort, ne perd pas sa qualité d'acte entre-vifs irrévocable, et emporte sur-le-champ dessaisissement. Donc, si la forme des actes entre- vifs subsiste, quoique les formalités propres aux testaments n'aient pas été observées, la donation sera bonne.

2056. Après avoir posé qu'un contrat peut trouver place dans un testament, et qu'il est irrévocable, voyons si une reconnaissance de dette qui se trouve dans un testament révoqué est également révoquée, ou si elle doit subsister.

Une reconnaissance de dette contenue dans un testament n'est pas un contrat, coiflme dit Voêt (i), et il ne faut pas la confondre avec les reconnaissances contractuelles de dettes dont nous nous sommes occupé aux jT 728, 729. Elle dépend de la seule volonté du testateur ; elle est, par conséquent, révocable jusqu'au dernier moment, parce que la volonté du testateur est aokbulatoire; par cela seul qu'elle est contenue dans un testament, on suppose qu^eUe n'a d'autre effet queinoûn legaii vel lideicommissi (2^ que le testateur, ayant simplement l'intention de gratiner, a coloré son legs du prétexte d'une

(1) Loc, cit.

(2) Voy. svprà, n» 728, et le passage cité de YoèU Ad Pand.^ De amfessis^ n* 9, où cet auteur dit que la coufession d'une dette faite par testament ne suffit pas pour rendre débiteur, mais cpie ce qui est conféré est dû à titre de fidéicommis ou de legs. Scœ- Tola, 1. 88, § 10, D., De légat,. 2*. Scœvola, I. 28, § 13, D., De lib. légat.

cHâPiTRB y (art. 103&). 291

dette, pour le rendre plus recommandable(l) ; en un mot^

comme le dit Cujas (2), in dubio prœsumitur tçstator qun^

msse prœtextum îegato... Igitur, ex hâc scripturà legati (il

▼eut parler d'une disposition qui contient confession de

dette dans un testament) non exit aciio quasi ex debilo quod

non est ; êed erit actio ex legatOf nisi scilicet hœres probet

emdenter tesiatorem non habuisse animum legandi : in dubio

videiur qtuBsiisse prœtextum Iegato. Cette présomption

posée par Cujas est érigée en règle par tous les auteurs ,

Bartole, Balde, Mantica, Voôt; tous les docteurs conjec-

toraux ou autres sont d'accord pour le proclamer. Il est

inutile de faire remarquer que Cujas parle ici du cas où

la eonfession est faite au profit d'une personne capable

de recevoir par legs, et que, même dans cette hypothèse»

il veut que la présomption soit que la confession est

Îlutôt un legs que la reconnaissance d'une dette réelle. [. Toullier n'a pas fait preuve d'exactitude en citant la règle de Cujas : « In dubio prœsumitur testator, etc.p » de manière à faire entendre qu'elle ne s'applique que lorsqu'il s'agit d'un incapable.

Or» si la confession d'une dette est présumée constituer on legs jusqu'à preuve contraire (3)» nous devons dire ga'ooe reconnaissance de dette contenue dans un testa*^ ment révoqué est etle-niême révoquée (4). Et qui ne voit d'ailleurs la grande différence qu'on doit mettre entre une reconnaissance faite dans un testament que le testateur peut détruire aussitôt après l'avoir fait, et une reconnaissance de dette contenue dans un acte entre-vifs, irrévocable de sa nature, destiné à servir de titre au créancier (5)?

Supposons cependant» contre toute vraisemblance» que la recoonaissance d'une dette contenue dans un testament, ne doive pas être présumée une libéralité» et (][u'on/

ff) Ricard, loc. cit., part. 3, ch. 2, sect. I, n» f08. (3) Sur la I. 88, § 10, D., De légat., 2'.

(3) Aix, 8 juin 1813 (DeviU , 4, 2, 323). Paris, 7 février 1832 (Devin., 32, 2. 359). Dijon, 20 juillet 1832 (DeviU., 33, 1,691).

(4) Bastîa. 10 mai 1823 (DevilL, 7. 2, 210).

(5) TouUier, t. V, n» 637, p. 591.

232 DONATIONS BT TESTAMENTS.

doive céder plutôt à la présomption que personne n*est censé se reconnaître débiteur quand il ne Test pas. Nous soutiendrons encore que cette reconnaissance, tant qu'elle n'aura pas été acceptée par le créancier, ne pourra faire un tilre irrévocable en sa faveur; car ce que lo testateur a fait sans son concours, il pourra le défaire de même. Ayant fait le choix d^un genre d'acte révocable pour faire cette reconnaissance, il est censé s'être réservé le droit de révoquer. D'ailleurs nuda ratio non facii o/iquem debilorem (1). Cette règle est générale, et Ton comprend que si elle ne Tétait pas, rien ne serait plus facile, pour un testateur, que de porter atteinte à la quotité disponible par des libéralité déguisées sous la forme de confessions de dettes. Gela est si vrai que lors même que la confession d'une dette a été faite dans un acte entrevifs, elle ne fait pas preuve lorsqu'elle a eu lieu en l'absence du créancier. C'est ce Qu'enseigne Favre (2) : « Nec ea vis esse polest extrajuaicialis confessùmis , quœ

• absente parie fada sit, ut obligationis plenam probationem

• faciat. > Combien , à plus forte raison, lorsqu'elle est faite dans un testament !

2057. Pour corroborer de plus en plus la doctrine qu'une confession^ de dette contenue dans un testament révoqué est également révoquée, nous citerons le Code du président Favre (3) et l'arrêt du Sénat de Ghambéry qui y est rapporté. Il s'agissait d'un testament dans lequel Titius avait institué Msevius son héritier, en disant qu'il faisait celte institution parce que la mère de lui, testateur, l'avait chargé d'un fidéicommis de tous ses biens au profit duditMaevius. Titius révoqua parla suite ce premier testament et institua un autre individu. On demanda, après la mort du testateur, si la confession, contenue dans le premier testament révoqué, pouvait avoir eu l'effet de conférer à Maevius un droit de fidèi^ commis irrévocable sur les biens maternels de ce même testateur. On faisait valoir que, dans l'intervalle des deut

(1) Pomponius, 1. 26, D., De dmat.

(2j C.,\.A,iAl,def.A.

(5) L. 6, i. V, def. 17.

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