CHAPITRE ▼ (art
testaments, Titius avait mis Maevius en possession de ces biens; qoe la mère de Titius avait été comblée de bien* faits par Maavius; que la confession devait faire preuve
{)arce qu'elle était exempte de fraude; on soutenait que a confession du testateur faite dans son testament devait faire preuve contre lui» si nihil in cantrarium probetur, d'après Balde (1). On disait que cette confession était devenue irrévocable par racceplation. Favre avoue qoe ce système ne lui paraissait pas sans fondement, eaque senteniia mihi non improbabilis videbatur; car, ditil, je conçois bien qu'on puisse révoquer une volonté qui a dépendu de nous, qui est entièrement à nous, ea qwB à revocantis voluntate pendent. Mais il n'en était pas de même dans le fidéicommis en question; dés que la mère du testateur Ten avait chargé, il ne lui appartenait plus de s^j soustraire. Il ne pouvait plus se repentir, sans cause, d'une confession qu'il avait faite pour décharger sa conscience, d'autant plus qu'il ava^t mis le fidëicommissaire eu possessiou. Mais le Sénat ne pensa pas ainsi : il déclara la confession révoquée , hâc solâ ratione mottis quod , revocaio pcr posterius priore testa-menlOf à totâ voluntate recessisset, cujus eliam dixerat se pœmiere: quasi confessio illa fideicomràissi magis donandi animo, quam gratiâ explendœ fidei facta videretur ; sunt enim $emper suspectée hujus modi confessiones. Quant à la raison qu'on tirait de la mise en possession de Maevius, on y répondait en disant que, puisque le but du testament était de déférer l'hérédité, on ne pouvait tirer aucune conséquence d'une délivrance faite à une époque ou rhérédité n'était pas encore ouverte, et présunier que Je testateur avait voulu préférer Maevius à l'héritier institué dans le second testament.
Quelle que soit Topinion que l'on se fasse sur la ma^ nière dont le Sénat de Ghambéry a envisagé l'acceptatiM, acceptation qui dans l'espèce pouvait ne pas exclure les circonstances frauduleuses, il est certain que leis principes qui sont relatifs à la révocabilité des confessions
(1) Balde sur la 1. i, C, De falsâ causa aij. légat., v* Quœs. iestalor dixit.
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de dettes faites purement et simplement par testaments et sur lesquels s'est appuyé le Sénat de Savoie, sont à Fabri de toute critique (i).
2058. Observons ensuite que si ces sortes de confessions de dettes étaient considérées comme irrévocables, on pourrait facilement s'en servir pour faire reyivre, sous une autre forme, les clauses dérogatoires, et enchaîner la volonté du testateur qui doit être libre jusqu'au dernier moment. La suggestion s'en emparerait pour arracher des libéralités sous le titre de confessions de dettes (2) .
2059. Il y a des cas, cependant, où la reconnaissance de dette consignée dans un testament» n*est pas révoquée par le testament postérieur. Le premier a lieui suivant Furgole» lorsque celui qui se prétend créancier prouve la cause de la dette par quelque genre de preuve autre que la confession du testateur. Mais alors ce n'est plus en ▼ertu du testament qu'il a un titre irrévocable, c'est plutôt en vertu de l'obligation dont il a prouvé l'existence.
Les autres cas se présentent, suivant M. Toullier, lorsque ie testateur a exigé que celui en faveur de qui il se prétend débiteur, intervint au testament pour accepter cette reconnaissance, ou lorsqu'il ordonne qu'il soit délivré au créancier absent un double de cette/econnais-
(1) Voy suprà^ n* 2056, les arrêts d'Aix, de Paris et de Dijon. Voy. aussiMerlin, Rëpert. de jurisp., v* TestanUj t. XVII, p.801.
(2) Nons avons lu quelque part (conclusions de M. l'arocat général Enjalric, rapportées par BI. Dalloz, t XXV, part. 2,
S. 50) que tous les auteurs qui ont écrit avant le Code s'accorent à dire que la déclaration de dette contenue dans un testament n'est pas réToauée par un testament postérieur (Ntmes» 9 décembre 1822. Dalloz, 25, 2, 30). Cette assertion nous a sur-
S ris; car les jurisconsultes les plus distingués sont au oanlraire 'avis unanime, que les confessions de dettes laites par taslanent aont essentiellement révocables. Voy. notamment Furgole, Traité ii$ testam.y ch. 11, n<>' 48 et suiv. Ricard, loc. cit., part. 3, ch. 2, sect, 1, n* 1!1. BoniTace, Arrêts de Prwenee, t. H, lir. i, 1. 15, ch. i. Bretonnier sur Henrys, n* 51, ch. 1, fmmL 6, après aroir été d*avis de rirrévocabilité dans sa 1^ édition, s'est rétracté dans sa 2*, et a soutenu que la confession était révocable. Merlio^ Répert* de jurisp., t. XVll, p. 808, col. f m Jkr.
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8ance(l). Cependant Iliéritier pourait demandera prooyer qm la dette n^estpas réelle (2).
^ÔGO. Hors ces cas, la reconnaissance d'une dette dans un testament ne serait pas un titre, du yivant du testatenr, en vertu duquel le créancier reconnu pût agircon* tre le testateur ; car un testament ne peut produire d*effet qa*6prés la mort du testateur. Valère Mas i me (3) nous a transmis à ce sujet un procès célèbre. Yisellius Yarron, atteint d'nne grave maladie, se reconnut débiteur d'une somme considérable au profit d'Oclacilia» avec laquelle 3 entretenait un commerce illicite. Il échappa au danger irai le menaçait et recouvra la santé, au grand déplaisir aOctacilia^ qui craignit de voir évanouir, par ce rétablissement, ses espérances de fortune. Abanaonnanl tout i eoup le rôle d une amante soumise, pour prendre celui de femme cupide qui lui convenait mieux , elle eut Tfm* pudence de dfemander à Yisellius Yarron le payement de la deUe (fri ne faisait, au fond, que colorer un legs. Mais Calus AquiKus, magistrat aussi recommandable par son €araclére que par son savoir, rejeta la demande d'Octadlia.
S061. Les anciens auteurs ont agité la question de savoir si la confession d'une dette contenue dans un testament révoqué pouvait, du moins, servir de commencement de preuve par écrit; et ils se sont décidés pour Taffirmative (4). MM. Toullier (5) et Merlin (6) embrassent aussi cette opinion. Il est, en effet, diflicilede ne pas s'y rendre : car Tarticle 1347 appelle commencement de preuve par écrit, tout acte écrit émané du débiteur^ et qui rend vraisemblable le fait allégué (7).
(1) Toullier, t. V, n* 637.
(S) Pothier, Danat. testam., eh. 6, secU 2, § 36, n« 306.
(S) Talére-Haxirae, 1. 8, ch. 2, n** 2 (édit. Panckoiicke, t. III,
(4) Forgole, ch. il, n"* 48. Ricard, part. 3, n* 114.
(6) RéperU ûeiuv\»f.,r Testament, t. XVII, sect. 2, § 6, p. 809 tu Alt.
(7) Arrêt de Pau. 13 juillet 1822 (DeTilI., 1, 1, 420).
J'observe toutefois que, d'après H. TouUier, la reconnaissance ne doit servir de commencement.de preuve par écrit qu'autant qu'elle est faite au profit d'une personne capable (t). Mais pourquoi donc l'incapable ne pourrait-il pas s'en prévaloir aussi? On n'en voit pas la raison, et je crois, avec M. Merlin, que cette proposition est une erreur de M. Toullier (2). Seulement on peut dire que le juge se montrera plus diiîicile sur l'admission de la preuve (3).
2062. Ce que nous avons dit d'une disposition testa* mentaire qui contient une reconnaissance de dette» doit s'appliquer, par identité de raison, à la disposition par laquelle le testateur déclare qu'une dette, qu'il avait sur quelqu'un, lui a été payée par cet individu. Mantica dé* cide que cette déclaration est révocable, à moins qu'elle n'ait été acceptée par le débiteur, et que par ce moyen elle n'ait obtenu la force d'un contrat (4). ^
2063. Du reste, s'il venait à être prouvé que la reconnaissance de dette est sincère et que le défunt était réellement obligé, comme il ne s'agirait plus ici d'un legs, la disposition ne serait pas caduque par le prédécès de celui en faveur de qui aurait été faite la reconnaissance de la dette. Il faudrait appliquer ici, non les régies des testaments, mais celles des contrais (5).
2064. Lorsque la loi dit qu'un testament ne peut être révoqué que par un acte postérieur portant changement de volonté, elle autorise toutes les conjectures et présomptions, desquelles on peut irrésistiblement tirer la conséquence que le testateur n*'a pas voulu persévérer dans sa premièrerésolution.Nousn'hésiterionsdoncpasà regarder commecontenantunchangementdevolonté, l'acte notarié par lequel le testateur déclarerait qu'il a été forcé par la érainte et par la violence à faire son premier testament.
fi) T. V, n« 637.
2) Loc. cil.^ p. 810, col. 1. <3) Voy. suprà, n" 728 et 729.
4) De conj, uH. vol., 1. 9, t. YIII, n*« 9, 10, 11.
5) Nimes, 9 décembre 1822 (balloz, 25, 2, 30).