CHAPITRE V (art. i
Dire que ce testament est infecté du plus considérable de tous les vices, n'est-ce pas le révoquer implicitement(l)F A la vérité, Bartole (2) enseigne une doctrine qui peut paraître contraire; mais ce jurisconsulte écrivait suivant Je droit romain, qui. ne permettait de révoquer un testament quepar un testament (3). Aussi donnait-il pourraison qu'on testament parfait ne peut être infirmé par une déclaration de nue volonté. Mais on sent qu'il doit en être autrement sous le Gode Napoléon, où la loi permet de ré^^voquer un testament par un acte devant notaire, quoique cet acte ne soit qu'un acte de simple volonté.
2065. Un testateur peut-il faire revivre un premier testament révoqué par un second, en se bornant à révoquer ce second testament?
La native est généralement adoptée ; la révocation do second testament ne suffit pas pour faire revivre le premier; il faut qu'en outre le testateur manifeste formellement qu'il entend réhabiliter le premier testament précédemment révoqué (4).
Cependant un arrêt de Grenoble (5) a jugé que le testament révoqné par un testament postérieur reprenait son existence, par cela seul que le testament révocatoire se trouvait révoqué. Mais de nombreuses décisions ont été rendues en sens contraire à cette doctrine, et avec grande raison. N'y a-t-il pas témérité, en efiet, à supposer qo'une simple révocation a nécessairement pour but» dans la pensée du testateur, de valider un ancien testament qu'il a peut-être oublié? Une seule chose doit être réputée certaine dans ce fait de révocation de la part du testateur, c'est que le testateur qui s'est borné à faire
(1) Mantica, De conj. ulL volunt., lib. 2, t. T1II, n« 5.
(2) Bariole sur la loi 2, D., Si quis aliq. oblig. test,^ n» 14. \3) Suprà, n* 2047.
(4) Grenier, 346. Delvincourt, t. II, n»2, sur la p. 101. Touiller, t. V, n* 635. Poujol, n* 10, sur lart. 1035. MM. Dallos, Dispotii. entre-vifs et testam,, ch. 9, sect. i, art. 1, n* 15. Douai, 3 novenibre 1836 (Devill., 39, 2, 12).
(5) Grenoble, 14 juin 1810 (Devill., 3, 2, 288). Voy. aussi MerMn^ Bépert. de jttrisp., \^ Bévoc. de te$tam.j § 4, n*6. M. Coinl>elisle, n» 12, sur l'art. 1035.
wtuanoss et testaments.
re^ucaùuiu airaulu enlever la succession à Théritier . Mïm au delà, sous prétexte de pénétrer dans sa c*a«l aller trop loin. Et il n'y a aucune raison iU|jpu«er qu'il a révoqué plutôt pour faire revivre iii {vemiiir testament, que pour attribuer sa succession à jAi-^^^^ti^^ ab intestat.
Loin, de nous pourtant la prétention de vouloir faire aMtttdêrer le premier testament comme anéanti, ainsi «|tte. dans un système trop extrême, on a cherché à le 3iHileAir. Nous ne confondons nullement ici là révocatt«m et la nullité qui sont deux choses bien distinctes ni qui ont des effets bien opposés. Mais nous dirons avec lii droit romain, l'ancienne jurisprudence, la doctrine et la jurisprudence actuelles, qu'un testament révoqué *en est pas moins pour cela un acte certain, un acte , un acte propre à recevoir toute son exécution* et que, pour le réhabiliter, il suffit d'une indication de irolonté, sans qu'il soit nécessaire d'un nouveau testament contenant de nouvelles dispositions en la forme testamentaire.
La loi H , § 2, au Digeste, De bonorum possessione se* amdùtn tabulas^ examine le cas où un testateur se donne en adrogation et voit ainsi , par ce fait volontaire de sa part, son testament révoqué. Plus tard, le testateur redevenu sut juris, meurt L'héritier institué qui réclame l'hérédité, doit être repoussé par l'exception doli mali. Et Papinien, l'auteur de la loi, ajoute qu'il en aurait été autrement si le testateur eût déclaré par codicilles ou par autres lettres eodem testamento se mori velle ; non pas, dit- il, que l'on puisse faire revivre un testament nudd voluntaie, mais parce qu'alors cette déclaration résultant de codicilles ou de tout autre écrit, eût été un moyen de repousser l'obstacle qui s'opposait à Texécutlon d'un testament régulier. Le testament, en droit ronain, n'était donc pas considéré comme anéanti malgré
révocation (1 ).
(1) Voy. Cujas, Quest, Papmiennes^ sur la lof il, § 2, Ae bknomm fnssessione secundùm tabulas. Junge le président Fâvre, Co»i^t., 1. 10, ch. 18.
cHAPiTiiB T (aat. 4035). 239
DaB8 notre ancien droit français, Ricard (1) est le seul auteur qaî sontienne que le droit coutumier diffère sur ce point du droit romain. Et* du reste, son annotateur Bergîer s'est chargé de le démentir; car, à la suite du passage où Ricard expose son opinion, on lit qu'à la date du 22 mai i691, un arrêt du parlement fut rendu contrairement à son opinion et sur les conclusions conformes de M. l'avocat général D'Âguesseau.
Nous ne pouvons faire mieux, pour indiquer les véritables principes en cette matière, que de citer les paroles de D'Âgnesseau (2).
« Le testament révoqué par le testateur, dit-il, existe toujours en lui-même; c'est toujours un acte réel, un acte dont la matière n'est point anéantie. La formalité est entière, sa solennité n'est point efficée. En un mot, l'acte en soi a tout ce qu'il faut pour valoir et pour être exécuté. Quelle est donc la cause qui lui ôte, pour aiilsi dire, l'être et le nom de testament? C'est une cause en quelque manière extérieure, qui est hors de Tacte : c'est le changement de la volonté du testateur prouvé par un acte suivant. Tant que cette cause sul]«iste, le testament ne peut être exécuté ; une absence de vdonté le rendrait nul; un retour certain de volonté est absolument nécessaire pour le rétablir dass son premier état. Mais aussitôt que cette volonté parait, alors le testament revit de plem droit. »
Ces principes, du reste, sont les mêmes sous le Code Napoléon. Et un arrêt de cassation du 4 déc. 1811 (3) en a fait l'application en déclarant que le Code ne déftffld pas de faire revivre un testament révoqué, et an'il n'est pas nécessaire de transerire de nouveau daM Tacte de révocation les dispositions confirmées du premier testament. D'autres arrêts ont pareillement décidé soit formellement» soit implicitement, que le testament révoqué pouvait revivre* lorsque le testateur en
rt) lac eiL, part S, «•ITS.
(S) Plaidoyer 46, p. 220 et sniv.
(3;DeviIl.,3, 1,432.
340 DONATIONS ET TESTAHfiRTS.
avait manifesté rintention dans l'acte révocatoire (1). La décision serait la même si le dernier acte de révocation n'était pas rédigé en forme testamentaire, si la révocation et la déclaration qui raccompagnent avaient été faites seulement en la forme notariée, aux termes de Tart. 1035. Le premier testament n'ayant point cessé d'exister, il suffit que l'exception qui l'empêchait d'ôtre exécutée soit effacée par une volonté formellement ex-
[brimée. La révocation n'a pas détruit le testament, elle basculement paralysé, pendant un temps plus ou moins longy au gré du testateur. D'ailleurs, un acte notarié portant révocation ne laisse aucune incertitude sur le changement de volonté du testateur, et offre autant de
Saranlie qu'une révocation par testament; un pareil acte oit donc avoir la même puissance et réagir avec autant d'énergie qu'un testament sur le dernier testament (2)<i
Los testaments postérieurs qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents ^ n'aonnleront> dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenue9 qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles, ou qui seront contraires.
yP lVtt»i. 5 noT^mkn^ 1S36 .DenlL, S9, 2, 13. Cassât., «à u\«rs lx^3T IVtîU.^ 57, 1, 309). Dijoo. 8 urs 1858 (DetBI., S^ «. IMV. CmH^M^. :» iio^r^«lNr« I8â (OenU., 43. i. MS)« OiMt^âU. n^.. 7 Mn<Mr 1815 (IlenU.. 45. t, 515^. W a«sd <Ui^ui<Hr. IWiMil.. «r 5I«« 1 1, H b Mit 4e b p. SIS, t. D. DeltiiH\mH. I. IK n^ à. $«r b p. It>l. fl 581 TMBîcr. L ▼, r 655. im. IS^tfJ. r lllk $«r rail. 10^ DtallH» ft^w. mên-m^ H HMsèMi^. dk 1\« $<\H. I« art. I. K* 13k
i^' t:^>«!^U. ââ mif^ 1$3T (IVnB.. 57. U 50:^ IKîmu 8 kit, U IIU ^ IM.
€HAPiTRB V (art. 1056). 241
SOMMAIRE
9066. Disposition de cet article.
2067. Do principe admis en droit romain, que l'on ne pouvait décéder partie testât , partie intestat, — Exception à ce principe pour les codicilles. — Du droit coutumier.
206S. Rejet des idées romaines en cette matière, lors de la rédaction du Code Napoléon.
9069. La question de savoir si deux dispositions contenues dans deux testaments sont contraires, est une question de fait.
S070. Exemple d'incompatibilité de dispositions testamentaires.
2071. Distinctions à faire pour apprécier s'il y a incompatibilité :
—1* Si le legs deux fois répété est d'un corps certain ;
2072. 2* Sî la même personne est oeux fois légataire de quantités
différentes.
2073. Règle de Bartole dans le cas où les deux legs de quantités
différentes procèdent de la même cause.
2074. Suite.
M75. De rincompatibilité entre deux legs de quantité, lorsqu'il 7 a troMslatio de casu in casum ;
2076. Ou lorsqu'il y a translatio de personi honoratd in perso*
nam honoratam.
2077. Difficulté, dans ce cas^ pour apprécier si le testament a
voulu appeler une personne à la place d'une autre. — Décisions des lois romaines sur ce point. 3078. Ces décisions doivent être suivies sous le Code.
5079. De la révocation, lorsque le testateur a exécuté le legs de
son vivant.
5080. Affaire Dumas Lavareille.
308! . Suite.
3066. L'art. 4036, préférant la règle des pays coutuniers anx principes du droit écrit, veut que lorsqu'il n'y a pas de clause expresse de révocatioDt un testament postérieur ne puisse annuler le premier que dans les dispositions contraires ou incompatibles.
2067. Le droit romain s'opposait à ce que le même indiTido pût mourir avec deux testaments. La raison en est sensible : d'après la maxime que nul ne peut mourir ftartim teslaim , parlim intestatus^ le testament était la