CHAPITRE V (art. i
1* Si le legs est d*un corps certain d'une même nature, et qu*il se trouve répété dans un second testament, il ne sera dû qu'une fois en vertu du dernier testament: « Mêla scripni si fundus in dote sil et specialiter sit lega^ » ius^ mox generaliter dos relegata, non bis, sed semel de* » beri fundum. > Car le testateur qui répète plusieurs fois une disposition de ce genre, est censé non sœpius eamdem rem legare , sed magis sœpius loqui , comme dit Papînien (1). Pour que le legs soit dû deux fois, il faudra qae le légataire prouve que le testateur a voulu lui lé* goer, dans le second testament, Teslimation de ce qu'il avait légué dans le premier; mais, dans le doute, la première disposition sera révoquée par la seconde, ou/pour mieux dire» toutes deux se confondront ensemble (2).
Que si le testateur a légué, dans le premier testament» un corps certain d'une certaine espèce, et que, dans le saiMHid, il lègue à la même personne un corps certain d'une espèce différente, les deux legs seront dus. Por exemple, Titius lègue à Caîus un cheval, et, par un second tesliment, il lui lègue une montre à répétition : on ne peut supposer que le testateur ait voulu changer de volonté (3).
2072. 2* Passons au cas où le legs est d'une quantité* Suivant Pothier (4) , si dans le premier testament ie testateur a légué une certaine quantité, et si dans le second il lègue une quantité différente à la même per- ' sonne, il y a présomption qu'il a voulu modifier la pre« m\ère disposition par la seconde (5).
Mais, d'après la doctrine de Bar tôle, cette règle est trop gteérale et pourrait conduire à de grandes erreurs, ^wi la distinction que fait le commentateur italien :
« Si une Quantité se trçuve deux fois léguée à la même" * personne aans deux actes différents de dernière volt) U 86, S 5, D., De hgaUj 2*.
v^^^,DekgMi..n*74.
J?\ tinole Bor la loi Ummus, § Eum qui, au tît. De légal. j
W fsndieles, t. II, p. 517, n» 318. • '
W L. 18 ta prtii^., D. , De edim. legaL
346 DONAifidns n testaherts.
» lontét on cas deux legs soDt faits purement et simple- » menti sans aucune relation apparente de Tun à Tautre, » alors dans le doute le testateur est censé aroir ¥oula
> redoubler le legs (1) ; ou bien ces deux legs ont été » légués ob unamet eamdem causam^ et c'est alors le der-
> nier qui doit prévaloir (2). »
A notre avis, cette opinion edt préférable à celle de Pothier. Bartole ne s'attache pas à la différence de quan* tité des deux dispositions, ainsi que le fait Tauteor des Pandectes; il ne demande qu'une chose : les deux legs ont-ils rapport Tun à l'autre, procèdent-ils de la même cause ?
Titius lègue par un testament iSO francs de rente viagère à son cocher pour ses services; par un second testament qui ne révoque pas le premier^ il lègue au même individu 100 francs de rente viagère aussi pour ses services. Ce dernier legs révoque le premier, par la raison qu'étant fait ob unam et eamdem causam, t^mme dit Bartole, on voit clairement que le testateur a voulu renoncer à sa première disposition. Cette raison seule tranche la dirficulté : c'est elle, bien plus que la dilTéhrenco dos quantités, qui nous explique le changement de volonté du testateur.
Mais dans un premier testament, Titius'1^6 10,000 francs à Sempronius; puis, dans un codicille fait plu^ sieurs mois après, il lègue 5,000 fr. au même Sempronius; il n^xplique pas la cause de ces legs; il ne dit rien qui puisse faire connaître son intention révocatoife. Devrat«ou les payer tous deux, ou bien décidera-mm que Titius a voulu réduire à 5,000 francs sa première libénlitéf
Suivant Pothier, on devrait le dédder attendu la différenct» des quantités. Mais cette décision serait bien hardie. Qui me dit en effet que le testateur a changé d*iiilention^ pour diminuer le 1^? Qui me répondra qu'il n'a paiM Y^Milu étendre, au contraire, les effM» de sa fiaéraùléC lVan$ le doute, h provision est due au titre. Le l^atahrcv
t^U {^ iK, thmMm. %<t L. 9, D. «aisn lîlaJa. L. 11, C
ompim T (ait. 1 03^. 24T
se présente arec deux actes valables ; ces deux actes doi- Tenl être exécutés en ce qui le concerne, jusqu*à ce que l'héritier ait prouvé que Tun des actes est inutile. C'est la décîsioD formelle de la loi 12, D., De probationib . , si heureusement citée par Bartole.
On dira peut-être que la loi 12 parle du cas où une même somme se trouvait léguée d'abord dans un testament, et ensuite dans un codicille, et que ce n'est que lorsqu'il s'agit de la répétition de la même somme que la loi se prononce, dans le doute, pour le cumul des legs. Mais je réponds que je ne vois pas pourquoi le legs serait dû deux fois, parce que la somme est la même , tandis qu'il ne serait dû qu'une fois si la somme portée dans le defnier testament n'est pas la même. 11 me semble, au contraire, que la loi t2 prend la différence dans ses points les plus extrêmes, et qu'elle pose le cas le pies susceptible de difOculté pour en tirer un argument à fortiori. Ne peut-on pas dire, en effet, que cette ftîmilitnde de la première et de la deuxième disposition est un indice que le testateur a persisté dans sa première intention, et que s'il Ta manifestée deux fois, c'est moins pour redoubler le legs que pour lui assurer tous las moyens possibles d'existence et d'exécution? D'ail^ leurs, Celsus se décide, dans la loi 12, par un motif géaérai : la provision est due au titre. Le légataire a deux titres : donc il a deux créances ; donc, dans le doute , oa doit les lui payer.
'Pothier cite pour preuve de son opinion la loi 18 D., fie aliment, légat. Mais il faut remarquer, d'après Bartole, que si, dans l'espèce de celle loi, la dernière disposition révoque la première, c'est parce que Tune et l'autre avaient été liai tes ob unatn et eamdem causam.
2073. Ce que nous avons dit du cas où un legs d'une oaantité est fait par un second testament à un individu déjà légataire d'une autre quantité, doit s'appliquer au caeaà te tests leui qui, dans un premier testament, aurait légué i,000 francs à Titius, fui léguerait dans le second une montre à répétition. Si ces deux legs ont été faits oà unm» et eamdem cmsamf et si le testateur a voulu
248 DONATIONS BT TESTAMENTS.
mettre la montre à la place de la somme, il y a révocartioD du premier legs. Mais si cette volonté ne résulte pas du testament, on doit, dans le doute, faire valoir les deux legs; car ils ont le titre en leur faveur, et par conséquent la présomption (i).
Sans faire cette distinction, qui est la seule boussole en cette matière, M. Toullier décide que, si après avoir légué le fonds Cornélien à Titius dans un premier testament, je lui lègue 100 écus dans le deuxième, le premier legs est révoqué par le second (2).
Mais la raison dit que dans cette espèce toute fine, telle que la pose M. Toullier, sa solution est maa* vaise. Elle contrarie la loi 12 De probalion. au Digeste; et c'est en vainque M. Toullier cite à Tap^^ui la loi 6, §2, De adim. légat. ^ que nous avons rapportée ci-dessus ; car dans cette loi le testateur avait claire» ment la volonté de substituer une chose a une autre: « si pro fundo decem legeniur. »
Cette erreur de M. Toullier n'a pas échappé à M. Mer^ lin (3). Mais les raisons que nous avons donnéea dans le cours de cette dissertation, la rendent encore plus pat» pable.
2074. Revenant à la règle de Bartole, ajoutons que Ton pourra peut-être objecter, pour la combattre, que la multiplication des legs ne se présume pas. Hais pour quel cas cette régie a*t-elle été faite? C'est pour ua cas tout à fait étranger à celui qui nous occupe. On va s'en convaincre.
(1) Vcy. sur tout ceci Furgole, ch. 11, n* 118. L'opinion de Furgote nous paraît absolument conforme à celle de Bartole: « De ces textes, dit-il, on peut tirer la règle que toutes les fois « que la deuxième disposition regarde les mêmes personnes, et » qu'il s'agit des mêmes choses, la deuxième disposition réfjpoiie » ta première. » L'avis de Bartole est aussi celui de Cujâs'(ulrierv., n* 14, n'' 19). Junge Menochius. iib. 4, prmsumpi. HH. Voêl, De legat.^ n* 34. Celsus, 1. 12, D., De probài. FéÙLké, fand., t. Il.p.317, n*217. '
(2) Toullier, L V, n* 643.
(3) Répert de jurisp., v; Révoc. de hçi, I. XVII, S S, p. 538
cRAPmiB ▼ (art. 1036). 249
Dans le droit romain on pouvait léguer une même (^86 à deux personnes per damnalionem dans des dispo* sitîons séparées. Par exemple: Hœresmeus, Tilio fundum Tuêcvlamumiare damnait es to: hœres meus Mœvioeumdem Tmculanum dare damnas esto. D'après le droit ancien, on avait déeîdé que chacun devait avoir le legs in solidum, c*€St-â-dire, l'un la chose, Taulre Teslimation (1). Mais, par là loi unique, § 11, au Code de Caducis tollendis, il loi décidé que Ton ne présumerait pas la multiplication des legs et que les légataires seraient appelés par portions égalée.
La f^le qu'on ne doit pas présumer la multiplication des legs, ne doit donc être appliquée qu*avec discernement. Elle est d'ailleurs combattue par l'autre maxime qu*on ne présume pas la révocation du premier legapar le second; car on s'exposerait au reproche contenu dans la loi 91, § 3, D., Deverb. oblig. « Plerumque
> suh aneUniiaie juris scientiœ pemiciosè erralur. • Rappelons-Boas toujours cet avis de Sabinus et de PauU
• Quim régula in aliquo viliata est, perdit officium
summ (S). »
2075. Deuxièmement, il y a encore incompatibilité
et par conséquent révocation du premier legs, lorsque le
testateur change les modalités dont ce legs est environné.
C^est ce que Yoêt appelle translalio S casu in casum.
Cette translation a lieu, par exemple, dans le cas où
le disposant rend pure et simple la disposition qui,
dans le premier testament, était conditionnelle et vice
«ey|é(5).
S070. Troisièmement, la révocation n*est robjet'd'an- (toote lorsque le testateur transporte la chose léguée
nv6los, cm., 2, § 205; Ulpien, Frfl^m., t. XXIV, §§ It
gPiot, h U b.. De regul. jurîs. Potbier, Pand.. t. IIU ï, n- 1 et 2.
(3) Yoêt, Ds adim. leg., n* 7. Paul, 1. 6, D., Ds odim. le/. tJl-
elle doit ou non produire raccroissement. Au surplus, il est clair que les deux dispositions n'ont rien nécessairement d'incompatible et que deux personnes, par exemple, peuvent être simultanément appelées au legs d'une même chose (1). Ainsi, si par un premier testament j'ai institué Gaïus mon légataire universel , je pourrai instituer, par un second, Titius aussi mon légataire universel, sans que cette deuxième disposition révoque la première.
Ainsi j'institue par un premier testament Gaius en une quote*part de biens, et par un deuxième testament, Titius, dans l'universalité de ma succession. Les deux dispositions pourront concourir (2) ; car le legs général ne révoque pas la legs spécial,- soit que celui-ci suive ou précède. « Je lègue a Titius mon cheval arabe; je lègue à Caîus tous mes chevaux; » ou bien, « je lègue à Caïus tous mes chevaux; je lègue à Titius mon cheval arabe. » Ces deux dispositions peuvent subsister sans se contrarier. En effet, dit Mantica (5), « si spéciale > prœcedatj minuit générale per non comprehensionem^ » quia de speciehus alieri legalis lesialor non intelligitur ' cogitasse; si vero spéciale subsequatur, imminuit gène-- » raie per revocalionem et iranslationem. » Voilà pourquoi la jurisprudence décide (4) qu'un legs à titre universel ou à titre particulier contenu dans un testament, doit être exécuté, quoiqu'il y ait un deuxième testament contenant un legs universel en faveur d'une autre personne.
Enfin, si par un premier testament je lègue ma maison à Caïus, et que par un deuxième je la lègue à Sempronius, sans dire que je révoque le premier testament
(1) Merlin, Rëpert. de jurisp., v* Révoc. de legs^ t. XVII, g 2, p. 530. Toullicr^ t. V,n»646.
(2) Grenier, n* 289. Merlin, Répert. de jurisp., v« Révoc de fc^f,t. XVII, /oc.cil.
(3) Mantica, De cotijeet. ult. vol., I. 12, t. Il, n* 28.
(4) Nîmes, 7 février 1809 (DevilL, 3, 2, 16j. Grenoble, 22juin i827(Devill.,8, 2, 381). Hiooi, 8 novembre 1830 (Uevill., 33» 2, 494).
CRAFirilE T (i»T. iOS6)* 351
trar, considérant que le legs de 20,000 fr. subsistait toujours. Ta transmis à une autre personne.
2077. Il n'est pas toujours facile d'apercevoir quand le testateur a voulu appeler une personne à la place d'une autre: car, il y a des cas où deux personnes peuvent ne pas se nuire pour profiter ensemble de la libéralité.
Daos le droit romain voici quelle était la règle pour distinguer si le testateur, en appelant une nouvelle personne à la chose léguée, avait eu ou non l'intention de révoquer la première disposition. D'abord, en ce oui concerne Tinstitution d'héritier contenue an profit de deux personnes difi&'entes dans deux testaments diO'érents , c'était un principe invariable que le deuxième testament annulait et révoquait de plein droit le premier (1). A l'^rd des legs qui pouvaient être contenus dans divers codicilles, ou dans un testament et un codicille subséquent, la révocation n'avait lieu que lorsque la seconde disposition était faite avec l'intention de révoquer la pre» mière. Autrement, on supposait que le testateur avait voulo partagersa libéralité entre les deux appelés, en leur léguant la chose par la conjonction re tanium (2) : si ea^ dam re$t inprimis et secundis tabulis^ diversis persanis le^ gaiur, legalum non videtur ademplum à primo legatario; sed amho sunt te conjuncii ità ut faciant siU parles per can^ cursum. Pari ratione, si tes quœ fuit uni legata in iesla^ mento^ alterifuil relieta incodicillis^ nonintelligitur adempia à primo; sed ambo concurrunt (3).
2078. Dans les principes du droit français, où nous considérons les institutions d'héritier comme des legs, la décision des lois romaines à l'égard des legs doit être suivie. On dira à la vérité que nous n'admettons pas la conjonction re tanlùm^ lorsque la chose est donnée par daux actes difiërents. Hais il faut remarquer que si le Code a envisagé la conjonction re tantùm sous un jour différent du droit romain, c'est seulement pour savoir si
t9) Potbier, Pand., t. Il, p. 455, n* 34.
(3) Mantica (d'après Alexandre), loc. cit, 1. 12, t. II, n* S.
^254 DOlUnONS et TESTAlOSim,
OIdradais a^ait pour lui Balde, Paul de Castro, Jason, Fachinée et autres, et la saine appréciation des faits était d'accord avec leur opinion.
Bartole proposait un tempérament assez spécieux: si le testament, disait- il, a laissé 400 à Tilia pour son établissement» et si son père rétablit de son vivant avec 200, Tilia n'aura rien à réclamer au delà des 200 après la mort de son père ; car la cause du testament est remplie, puisque la fille est établie; le testament devient inutile pour le surplus.
Cependant^ cette interprétation nous parait trop sévère. Il n'est pas probable que le père ait voulu réduire un bienfait qui ajoutera au bien-être de sa fille et à la
Srospérité de son établissement (1). Les 400 ont été onnés pour son établissement; c'est aussi à son établissement qu'ils profitent.
2080. Ces questions déjà décidées par arrêt de la cour de Toulouse, du 14 juin 1825, confirmé en cassation la 25 juin 1828 (2), et par arrêt de la cour de Rouen du 5 décembre 1846 (3), se sont présentées dans une espèce jugée par la cour d'appel de Paris (première chambre)^ le 29 avril 1851, sous ma présidence.
J.-B. Dumas Lavareille, qui possédait une fortune considérable, fit, le 8 septembre 1825, un testament dans lequel il donnait à chacun des enfants de son frère» Martial Lavareille, la somme de 100,000 francs à payer à chacun d'eux, à leur majorité ou à leur mariage.
J.-B. Lavareille survécut longtemps à ce testament. Son frère avait plusieurs filles et des garçons. Il tenait beaucoup à ce que ses nièces contractassent de bonnes alliances avec les meilleures familles du pays. Il voulut favoriser leur établissement par ses libéralités.
L'aînée épousa, le 21 juillet 1834, M. Grand du Basty. J.-B. Lavareille lui donna 60,000 francs comptant par contrat de mariage.
(1) Argument de la loi 22, D., De legat.^ 2*.
(2) Devill.,9,l.il9.
(3) Devill.,47,2,332.
cBàPiTRE T (abt. 1036). 255
La Beconlese maria, le i8 février i944, atec M. Corn- Queyflsac. L'onde lai fit donation, en avancement d'hoirie, et sur la succession future de lui, donateur, d'une somme de 400,000 francs. U pava comptant 40,600 francs ; mais il stipula que les 60,000 francs restant ne seraient exigibles que trois ans après le décès du donatemr.
La troisième nièce deJ.-B.Lavareille épousa, en 1846, M. Leclère. L'oncle lui donna aussi 100,000 francs par contrat de mariage. La seule différence entre ce contrat et le précèdent, c'est 1* que l'acte ne porte pas que la donation est faite en avancement d'hoirie; 2** que la donation est soumise à un pacte de retour au profit du donateur en cas de prëdécès de Madame Leclère sans enfants.
Enfin, la quatrième nièce de J.-B. Lavareille épousa, le 2 juin 1847, M, de Fouscaberte. L'oncle lui donna 100,000 francs, dont 40,000 francs comptant et 60,000 francs exigibles après sa mort.
M. Lavareille décéda à Paris le 14 juin 1848. Sa fortune restait encore considérable. Cependant les événements de février en avaient beaucoup diminué Timpor-tance.
Plusieurs héritiers se présentaient; car la famille de Lavareille était nombreuse. U y avait trois branches : .^n
1* La branche Lavareille, composée de sept neveux et nièces.
Outre les quatre nièces dont nous venons de parler, il se trouvait trois neveux, fils de Martial Lavareille, et frères de Mesdames du Basty^ Corn-Queyssac, Leclère et de Fouscaberte.
2* La bsanche fiardon, d'une sœur du défunt.
3* La branche Laforet, d'une autre sœur do défunt
La succession devait donc se partager par tiers.
Les quatre nièces de M. de Lavareille ont demandé la délivrance du legs de 100,000 francs fait à chacune d'elles parle testament du 8 septembre 1825,. et, s'en tenant à ce legs, elles ont renoncé à la succession. Au
contraire, les héritiers ont soutenu que ces legs avaient été révoqués par les donations contenues dans les contrats de mariage.
Un jugement du tribunal de la Seine, du 11 janvier 1850, se prononça pour la révocation.
Le tribunal considère que ces legs ont été faits pour être payés lors du mariage, et que les donations faites plus tard par Toncle, au moment du mariage de ses jiièces, ne sont que Texécution de ces legs.
Il remarque que si le cumul était adopté, on arriverait à ce réeultat bizarre» à savoir que les nièces de Lavareille recevraient deux fois plus que leurs trois frèreS|Ce qui n*était pas dans la pensée du testateur.
Le tribunal argumente ensuite d'un projet de testament de 1847, dont nous parlerons tout à l'heure et qui» suivant lui, contient des indices de nature à conflrmer ses appréciations.
Sur rappel, la cause fut plaidée avec force par M* Duvergier pour le cumul et par M' Thureau contre le cumul.
2081. Voici les raisons qui ont détermioé mon opinion :
La loi 12 au D., Deprobat. (1), veut que celui qui se présente avec deux titres successifs de libéralité, puisse prétendre à un double payement. Car ces deux titres font sa preuve; la provision leur est due, et c*est à celui à qui ils sont opposés à prouver que la libéralité ne doit pas être redoublée.
Mais d'après ce texte même, la preuve contraire peut être faite, et il faut rechercher dans les actes et circonstances de la cause s'il ne résulte pas qu'une libéralité absorbe l'autre.
Nous avons vu ci-dessus, d'après Bartole, que lorsque deux libéralités procèdent ex unâ et eâdcm causât toutes deux ne sauraient concourir (2j. ISous avons vu l'application de cette règle par les textes mêmes du droit ro-
(1) Tîrie des écrits de Ceisus.