IV
1825 il 4uajgQAit ae devoir «'effectuer qu'après luL Qm fait-il? (i) il dote ses nièces ; il leur jpaie à leur mariage ces 100,000 fr. qui» dans son propre testament, sont déclarés payables a cette époque. N'est-ce pas à dire que le testateur a acquitté lui-même les legs de son vivant?
Il y a cependant un fait narticu lier en ce qui coAceme madame Grand du Basty. Celle-ci n'a reçu par son 4)ûatrat de mariage que 60,000 fr«, tandis que le letlament lui en assure lOO.OOO. Gonclura*t-on de là que les deux libéralités n'ont pas de connexité, et que là deee* tion n'est pas le payement partiel du legs? Ce secait s'écarter de Tèvidence. Lavareille a donné un à-<ompte sur les 100,000 fr., mais son testament le laisse àwi^ teur à sa mort de 40,000 fr. : voilà tout
Le tribunal a eu tort, sans doute, de ne pas var que le don de 60,000 fr« n'éteignait le legs que jusqu'à due concurrence; il a eu tort de le déclarer aboli pour le total. H a appliqué l'opinion de Dynus» xxmUairement aux textes du droit romain et à Topinieii de tous les auteurs. Sur ce point, il y a lieu à rérormatîon. Lavajeille n'a opéré qu'une compensation partielle; la surpliis du legs reste debout.
Il faut insister, à présent, sur cette idée qui est fondamentale, à savoir, queLavareitle^en constituant lesdots> n'a fait que réaliser la pensée contenue dans son testament. Pour la mettre en lumière, il existe des raisons prises du testament et des raisons extrinsèques.
Mettons-nous d'abord au moment précis où Lavareille va disposer. L'économie de son testament est que ses nièces ne reçoivent de lui que 100,000 fr. Il distribue tous ses biens entre les trois branches ; puis il institue son frère légataire universel. Il est vrai que ce frère est Martial Lavareille, père des demoiselles Lavareille» et le testateur peut raisonnablement penser que ses nièces trouveront dans la succession de leur père une engmentation de fortune. Il n'en est pas moins vrai que le tes-
(1) Voy. suprà, n* 320, où il est dit que la condition est bien accomplie, quoigu'elie soit accompUeavsjartle déote4ii isatalaor.
tolear veitt qoe fout ce qui exeède les leg« laissés par \a\j passe (Mtr les mains 4e son frère, que ea dernier fui ^vieAsefiopriéUiire, qu'il eA dispose à son gré. Il m Wïsêt i ses nièees rien de plus que 100^000 fr.
Que se passe- t-îl eMuile? Le légataire universel meurt .en 1839; la dispoailion faite à son profit dievieni caduque « et tous les biens que le testateur lui destinait woiit former une masse qui, à moins de dispositions nou*- «eile« de la part de Lavareiile, se partagera à sa modri entre les trois branches.
11 est certain que Layareille a songé à faire un iio«* ireau testament, et à réparer le triste dérangement que la tnert de son frère avait occasionné dans ses dispositions. Cependant, rien n*a abouti, et Lavareille n'a laissé qu'un projet imparfait de testament. Quoi qu'il en soit, les coasiitutîoBB de det, dont il s'agit au procès, sont-elles des dispositions nouvelles , tendant à augmenter la somme dea libéralités faites par le testament de 1825? c'est ce qu*il est difficile d'admettre.
Avait que le décès du légataire universel ne vint porter le trouble dans les combinaisons du testament de 1825, une des nièces de Lavareille avait été mariée; elle avait épousé Grand du Basly en 1834, et Lavareille lui avait donné en dot une somme de €0,000 francs payée eomptaiit.
Dans cette position, il n*'est nirtlement admissible que Lavareille ait entendu ajouter ces 60,000 francs aux ItW.OOO fr. légués en 1825; car il n'aurait fait ce cumtA qu'en alfaiMissant le legs universel fait & son frère et ÇD*en brisant Téconomledu testament. Il aurait enrichi la nièce aux dépens du père, et non-seulement il aurait porté une sorte d*atteinte à f autorité patemeHe de son frère; mais il aurait établi ane inégalité parmi les enfants Lavareille, entre ceux qui se mariaient et ceux qui ne se mariaient pasencore.il seseraitcxposéii se laisser surprendre fiar la mort, sans avoir pu prendre les moyens de rétaUir 'équilibre, sans avoir fait cesser une préférence pour la dame Grand du Basty, que rien ne justifiait. Il est bien pins raisonnable de penser qu'il a Mlendn pay^r à ma-
260 DONATIONS BT TESTAMENTS.
demoiselle Lavareille, le jour de son mariage, un à-compte sur les 100,000 francs qui, d*après le testament de 48^25, devaient lui être payés ce même jour-là. Intelligitur facta animo compensandi, comme dit le cardinal Mantica (1).
Le testament lui-même contient une disposition qui prouve combien Lavareille était imbu de ces idées d'imputation en 1825. Au moment où il testait, une seule de ses nièces, de la branche Laforet, était mariée : c'était madame Lamare. Dans cette branche, il laissait à chaque enfant 60,000 francs. Mais comme il avait donné à ma» dame Lamare 25^000 francs en la mariant, il déclare for* mollement, dans le testament, que cette dame n*aura à réclamer que 35,000 francs pour arriver aux 60,000 francs. Par là, on voit que, dans la pensée de Lavareille, les dots se liaient aux legs , et que tout cela était fait ob unam et eamdem causam, comme dit Bartole. Le te&^ tateur ne veut pas que les dots s'ajoutent aux legs pour briser Tégalité entre les enfants d'une même branche. Pourquoi donc Lavareille n'aurait-il pas obéi au même système quand il a doté madame Grand du Basty ? N'avait-il pas les mêmes raisons? le même besoin. d'égalité ^ n'existait-il pas?
On dira peut-être que Lavareille a exprimé sa volonté à l'égard de madame Lamare, et que, ne l'ayant pas exprimée à l'égard de madame Grand du Basty, on ne saurait argumenter du premier cas au second. La réponse est facile : Lavareille ne pouvait rien dire, dans son testa* ment de 1825, d'une constitution de dot qu'il n'a faite
S n'en 1834. De plus, quand il a doté madame Grand du asty, en 1834, il ne devait pas dire que cette dot s'im* puterait sur les legs portés au testament de 1825., On peut bien exprimer qu'un legs se compensera iusqji'à due concurrence avec une donation préexistante. Hais la réciproque n'a pas lieu, parce que le legs est un acte révocable, et que, d'ailleurs, il est secret de sa nature. Quel est l'homme qui va révéler les dispositions de son testament?
(f) Coi^êct. 12, a 18.