‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 45 sur 306 · CHAPITRE ▼ (art. f 05BJ · texte numérisé non relu

CHAPITRE ▼ (art. f 05BJ

^frier i844 : e^est Ta clause d'après laquelle cette donation cM faite eoaTBvceraent dTioirie el sur la succession future du disposant. On peut dire que, puisque la donation est faite m avancement dHioirie, en avancement de la succession ab inte$tat du disposant, elle ne doit pas être considérée comme Texécution d'un legs, d'une disposition testamentaire.

Mail Lavareille a-t-il bien compris la portée de ces ^xpreaaient, qui du reste ne seAt paa dans les autres donations?

À profNPemeiit parler , ravaneemeat d'heirie ne s'e»* tend qoa de ce qui provient d'un ascendaiit (1), el ce» jnots n'ont pas de sens dans la bouche d'un oncle qui peut d'un seul mot, d'un seul caprice, disposer de sa succession entière au proCt d'un étranger. Ils ont une signi- :fication profonde quand c'est un ascendant qui parle». parce qu'il est débiteur de sa succession envers ses eniiMits , et qu'U pe»t leur avancer quelque ebose sur e<l qu^il leur doit. Mais est-ce qu'un oncle est débiteur de sa tueoesaîon envers ses nièces? Est-ce qu'il a à leur avancer quelque chose sur ce qu'il ne doit pas, sur une chose qu'une fantaisie de sa part peut leur enlever pour le tout? On risquerait donc de se tromper en prenant à la lettre ces mots déplacés^ et il est plus probable que La-^ vareîUe a pv rouloir dire, dans sa pensée, qu'il faisait Kavmcement du legs, qu'il accélérait une libéralité qur mt eela .n'aurait été payable qu'à Touverture de son Wirie. Après tout, une telle locution peut-elle déranger Vaecerd des faits , la auite logique des actes, renchaine» ment des présomptions? Je ne le pense pas, et je croia

dnroif appliquer à ta cause la loi 11 r G.» De tegatis. IL y a me demiéce eonaidération.

Si Lamireille n'avait pae eu la penséa de (aire un det^

lier lestMDentt que serait-il arrivé dans Tètat du testa» . tttni de 182&? C'est que chaque donAlaire et légaiair^

lorait été obligé de rapporter, c'est qu'il aurait falki

partager en trois lots égaux au profit des trois branches^

(1) Dumoulin sur Parit, arU 24. Brillons v* Avancemenè éTliwte.

2(i4 DONATIONS BT TE8TAMKNT3.

une fortune qui dans son dessein ne devait pas se diviser également entre ces trois branches pour lesquelles soa affection n'était pas égale.

L*arrèt fut rendu conrormément à ces motifs (1).

La révocation faite dans un testament postérieur aura tout son effets quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l'incapacité de l'héritier institué ou du légataire^ ou par leur refus de recueillir.

SOMMAIRE

3082. Dans le cas dont il est ici question, le testament n'est pas nul.

S0S3. La disposition de cet article est empruntée au droit romain.

S084. Assimilation des cas de prédécès et d'indignité aax cas prévus par cet article.

2083. On comprend qu'il y a une grande différence entre les cas prévus par cet article et celui où le testament est nul (2). Ici on voit une volonté claire de retirer la libéralité; cette volonté est environnée de toutes les formes probantes, tandis que lorsque Tacte est nul, rien ne prouve Toxistence de cette volonté.

2085. Le principe contenu dans notre article est empruiUt^ aux lois romaines. La loi 20 au D., D0 adim. lefêti^, el la loi 34 au D.» De l^aiUV, décident formellement que la révocation du legs doit avoir lieu quand même le deuxième légataire serait incapable de recueillir.

(n r^rm, « .^ivril IS5I CDevill.. 51, % 367).

cHAPiTiE y (art. 1038). 265

^84. Le Corte ne parle pas ici du cas du prédécès da légataire; maïs il n'est pas douteux que le prédécôs du légataire aurait la même conséquence. La loi 78» D., ad S. C. Trebellianum (1), le décidait expressément, et la jurisprudence Ta jugé dans le même sens (2).

Il doit en être de même si le légataire a encouru Tindignité (3).

Dans ces divers cas, la volonté de révoquer du testateur n'est pas moins certaine que dans le cas prévu par notre article.

Article >I058.

Toute aliénation^ celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange^ que fera le tf?stateur de tout ou partie delà chose léguée^ emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné^ encore que Taliénation postérieure soit nulle^et que l'objet soit rentré dans la main du testateur.

SOMMAIRE

S085. L'aliénation de la chose faisant l'objet du legs, indique

suffisamment le changement de volonté du testateur. 2086. Sens du mot aliénation.

S087. Effet de Taliénation nulle.

3088. Qoel sera le sort du legs si la chose léguée devient l'objet

d'une donation et si la donation n'est pas acceptée.

3089. Arrêt de cassation dans l'aflaire du testament d'Ignace

Pïirleani.

3090. Qoe si la donation faite à la personne gratifiée dans le

testament contenait absolument les mêmes dispositions, il n*j aurait pas là de révocation.

2091. A moins que l'intention de révoquer n'apparût bien clai» rement.

Il) Pothier, Pand., t. Il, p. 47*3. n«27.

(2) Bordeaux. 19 mars 1855 (Devill., 33, 2, 414). Cassât, rej., 13 mai 1834 (Devill. , 34, 1, 3-21).

(3) Malleville, ÀnalyuraismnéeduCadê. sur Tart. 1037, 1. 11« p. 494. Grenier, n* 344. Delvîncourt. n* 10, sur la p. lOl* IL Ck^in-Delislet note 1, sur l'art. 1037.

36C DOUATlOlfA ET TESTAMENTS.

3003* L'aliénation niUle sous le rapport des fonnalitésr €Xté-

rieures, n'opère- pas révocation, SD63. i^e retour de la chose aliénée entre les mains du disposant

ne fait pas revivre le legs.

M94. l/art. iOS8 ne concerne pas le fpgs nniversef.

2095. Quelles aliénaiions prodaisent Teffet de- révoquer une dis»

potttioo (estanenlaire. —Exemples.

2096. Autre exemple tiré de l'interdiction du testateus.

2097. Suite.

2098. Suite.

2099. Du caractère de l'aliénation révocatoire.

2100. Cas dans lesquels la présomption de révocatioB résiliant

de l'aliénation cesserait d'avoir effet.

2101. Le bail à longues années, le gage, l'hypothèque, ne^sont

pas considérés comme des aliénations révocatoires.

2102. Autre cas de révocation tacite du legs.

2105» 11 y a révocation lorsque le testateur fait cesser U motif dont il a fait dépendre sa libéralité.

2104. Mais il faut, pour cela, que le motif qire le testateur fait

cesser soît la cause Ûnake de 1» disposition.

2105. Exemple tiré de Mantica.

2106. De la condition apposée au legs et accomplie par le testa-

teur loi-même.

2107. De la révocation des testaments par la ratort^ la lacéra-

tion et la rupture des sceaux.

2108. C'est aux héritiers institués à prouver que le testament a

été biffe et lacéré inconsuUb.

2109. Du reste, les < irconstances de fait peuvent avoir en cette

matière beaucoup d'importance. — FéXempie,

2110. Oie si le testament canceilé est trowé ctiofl an tiers^

quid,

2111. Qutd lorsque le testament n'est biffé qifen partie.

9tt2. Qfitd sf le testament, étant fait en ëenx dooklies, fuir de

ces doubles a été biffé el rMiiré.

Sf 13. Du cas où il est prouvé que c'est par ftraude que te testa'

leur a été empêché de consommer l'entière révocation

de son testa nvent.

2114. Le testateur peut-il exiger du notaire ta remise de son

testament par acte public, afin de ranésBlie.

2115. Circulaire dn 23 avrH 180».

2116. La remise dun testament mystique peut-elle être exigée

par le testateur.

2117. La lacération des sceaux d'un testament mystique n'opére-

rait révocation .qu'autant que le testament lenferoié sous l'enveloppe ne serait pas olographe.

2ilft. Le droit romain admettait d'une manière absolue qw'un deuxième testament révoquait le premier.

2119. La survenance d'en&nt opérait pareili^enè révocation»

2120. U en était de même de l'ancienneté du testament.

2085* L*arU 1038 contient nn exemple remarquable' de U révocaiîen taeile du kg» : c'esl eeluî eu le testateur aliène la ebose léguée. Cette aliénation eai une pteuve BMOîfeate du ehengement de volonté du tesletaur, el W Code n*a fait qu'ériger en loi un prineipe Carmelleaienl^ consacré par le droit romain (1)«

2086. Par aliénation^ la loi entend tout ee qui faik sortir U chose des mains du testateur^ soit à titre |i;ra^ luit,' soit à titre onéreux^ ainsi que nous le verrons plus tard. Par exemple, la donation» la vente, l'écbange soub des actes contenant aliénation du domaine» Et comme ils peuvent être accompagnés de certaines modalités qui en altèrent les effets» mais qui n'en changent pas Tea-^ . sence» rien n^em pèche qu on ne considère comme un titre d^aliénation la donation avec pacte de retour, la vente avec faculté de rachat, rechange avec condition que rexéeutîon n'aura lieu que dans un certain temps (2).

2087. II y a plus, et la présomption de changement de volonté résultant de l'aliénation est tellement forte qu*elle anéantit le legs, quand même cette aliénation serait nulle ou inutile, comme ledit positivement notre article» d'après la loi précitée de Papinien et d*après» tous les auteurs : « Nec refert uiriim alienatia vo/uniorio. » effeetum habuerit, an oè Ufjis jnrohibilionem nulh^ » sti (3). 1» Ainsi, Tademption du legs ne pourrait pm • être contestée, quand même la donation aurait été faite à un incapable. Nulle par le défaut de capacité du do* salaire, elle vaut comme preuve de révocation et d'ademptioe du \eff.

(1) Pâul, f. 15, D., Dé adim. tegaf. Papfnien, t 21, § 1, D. eêi. Otdê. Peihier. I^md,, u II, p. 43», n* 7. Toit, Ad Pmi., Ik âim. legoL, n^ 6. Maaiic», De cmjed. tdi. «ai., lu 1% t. Vl«. trieiteq.

(2) Texte de Fart 1038. Voy., infrà, le n' 2090, où il sera qaesCion d'une modaliié plus grave, à savoir la condition sus* pensive.

(3) Voétt kc cit. Hantica, loe. dt.

268 DONATIONS BT TESTAMENTS.

2088. Ceci fait naître la question de savoir quel serait le sort du legs si, postérieurement au testament, le testateur avait donné la chose léguée et que la donation n'eût pas été acceptée. On saisit tout de suite la nuance qui existe entre ce cas et le précédent. Là» la donation était complète, quoique nulle; ici, elle manque d'un de ses termes. Mais cette nuance est-elle assez sensible pour commander une solution différente?

Cette question doit être examinée au point de vue des principes du droit, et aussi au point de vue de l'intention ou donateur. Elle se complique de ces deux éléments.

En droit, il faut se pénétrer d'une vérité, c'est que ce o*e8t pas tant l'aliénation qui révoque le legs, que la volonté d'aliéner. Quand je donne à un incapable, il n'y a pas d'aliénation ; et cependant le legs est révoqué, par la raison que ma volonté ne concourt plus avec la libéralité que j'avais faite, et que j'y renonce, au contraire, autant qu'il est en moi.

Partant de cette idée nous dirons : la donation non acceptée n'est pas parfaite sans doute, mais c'est en ce aens qu'elle ne peut obliger le donateur et que ce dernier peut à son gré la révoquer. Sous un autre rapport, elle contient une preuve manifeste du changement de volonté; elle peut servir à prouver que le donateur a renoncé il ses intentions bienfaisantes pour le légataire, et qu'il a voulu faire tourner ses libéralités au proQt d'une autre personne; elle démontre enfin que le legs n'a pas eu pour lui supremam defuncti voluntatem^ comme dit Papinien. Il n'en faut pas davantage pour la révocation.

2089. C'est ce que la cour de Cassation a jugé le 25 avril 1825, dans les circonstances suivantes (1) :

Ignace Parleani fait un testament public le 30 août 1809, et lègue tous ses biens à la commune de Pioggiola, pour l'établissement d'une école primaire qui devait être tenue par un ecclésiastique.

(1) Deviil., 8, t, 109. /. Palaii. 19, 480.

Page 1