‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 46 sur 306 · CHAPITRE V (art. i02i · texte numérisé non relu

CHAPITRE V (art. i02i

Par ce testament, Parleanî donnait Tusufroit de tous ses biens au maître qui serait désigné, et auquel il imposait l'obligation de servir de vicaire au curé, et de donner la nuit rhospitalité aux pauvres voyageurs qui viendraient la réclamer.

Il disait que dans le cas oii il se trouverait parmi les descendants de ses deux nièces des sujets capables d'enseigner, et qui recevraient Tapprobation de Taulorité, le maître en exercice serait obligé de résigner sa fonction entre leurs mains et de leur abandonner la jouissance de ses biens.

Le 46 septembre 1812, Parleani révoqua ce testament. Il disposa de nouveau de sa fortune au profit de la commune par donation entre-vifs, aussi pour rétablissement d'une école primaire ; mais les autres dispositions furent modifiées ainsi : 1* lés descendants ecclésiastiques de ses niécesi qui n'étaient appelés que secondairement à la jouissance des biens dans le testament, furent investis sur-le-champ de l'usufruit et de Tadministration , si, parmi eux, se trouvait un sujet capable de tenir école ; 2*" le choix du maître apparte^* naît à ta municipalité, tandis que, parle testament, il derait être partagé par le curé, reconnu par Tévêque et approuvé par le préfet; S** enfin le maître tenant école était déchargé de Tobligation de servir de vicaire et de celle de donner Thospilalité aux pauvres voyageurs.

Par une clause finale, Parleani déclarait annuler toute autre disposition quelconque faite avant celle-ci, voulant que cette dernière seulement fût exécutée suivant sa forme et teneur.

Parleani mourut sans que la commune fit son acceptation; elle réclama les biens en vertu du testament.

La cour de Corse admit cette prétention, en se fondant sur ce que, la donation et le testament élant au profit de la même personne, on ne pouvait supposer un changement de volonté; que la donation, loin de révoquer le testament, faisait voir au contraire que le disposant avait persisté dans Tintention de gratifier la commune; que s'ily avait quelques changements dans les

270 DQflâTlONS ET TBSTiHEjyTS.

autres dispositi^m du testament, eela ne eenceniait pas les lihératités (aUes à 4a communep mais bien cellM faites au maître de Técole.

Quant à la clause révocatoire, la cour ie Corse disait qu'étant générale et ne portant pas précisément sur le testament» en devait la regarder oom-me de style, et comme impossible à appliquer à deux dispositions qui ont foncièrement la même destination*

Cet arrêt fut déféré à la cour de cafisatioa et «asaé la 25 avril 1825.

La cour de cassation considéra que la donation révoquait doublement le testament, 1* parce qu*eUe contenait aliénation de tous les biens donnés dans le testament, ce qui est une révocation tacite, et que^ quoiqu'elle fut faite au profit de la même personne^ néanmoins les clauses et conditions étaient différentes; 2' parce que« indépendamment de celle révocation tacite« die contenait une révocation expresse dont on n'avait pu empêcher reflet sans violer Tort. i035 du Code Napoléon (1).

Cet arrêt est fondé sur les véritables principes, et Ja cour de Corse les avaiit évidemment méconnus, sous prétexte d'une intention probable qui ne peiivail ee soutenir en présence de la clause révocatoire renfermée en tercaes jsi énergiques et si précie dans la donaiies. Une telle clause revêtue de toutes les formalités eonstilutivee d'un acte public, ne pouvait être foulée aux pieds sans méconnaiire la foi due aux acies les plus solennels (2).

Nous pensons que la cour suprême a rétabli le fait et le droit dont la cour de Corse s'était écartée.

2090. Ajoutons cependant que si TaUénation faite par donation à la personne déjà gratifiée contenait absolument les mêmes dispositions, sans aucun changement de conditions ni de clauses, et sans clause révocatoire, alors la donation ne pourrait être considérée comme une révocation de legs ; ce serait là au contraire la cou»

d) La4octrifie de eet arrêt f«t amrie par la cm de Lvo&, A bquelle l'affaira fut renvoyée, lyuo^ 7 février 1827 ,(DeviU.« J^ 2| Jii28)«

{V) Supri, rt* Vm et teq.

4numiis T (art. i038). 271

firmaïUOTi oxpMsse du legs. C'est ee q«e la cour d« * caïaatioo a eoeoM déddé par arrêt <lii 6 juin 4844 (i)^ c alteodo^ dit cet arrèt« que la ditposiiMn de l'art. 4036, • qêi déclara le legs révoqué par raUénation pesté-» » rieere de la chose léguée, est évidemineiit ibodée siur 9 la paèsomption légale d'un changement de Yolonté de V la part du testateur; mais que cette présomption » cesse de pleia droit lorsque Taliénation est faite av 9 pfofil de la personne môme du légataire. *

Mais s'il s'agissait d'une donation farte à une autre personse que le légataire, il est éTident, ainsi que nons Tenons de le démontrer, que cette donation, quoique nulle par le défaut d'aoeeptation du donataire, serait ffnfGsaste pour réroquer le legs.

^091. Néanmoins, il ne serait pas impossible que l'intention bien démontrée du donateur fît fléchir les raisons de droit aur lesquelles nous nous sommes appnjé jusqu'à présent.

Sapposons qu'il soit constaté que le testateur ayait entendu aahordonner sa réTOcation & l'acceptation du donataire; que, par exemple, il se soit abstenu, a desaetn, de rendre la donation contradictoire avec iui, se réservant d'examiner plus tard s'il lui donnerait snite^ daae oe cas et autres analogues, ou surtout la danse de réTocation ne serait pas exprimée, comme eHe l'était éana reapéee rapportée au numéro 2089, on pourrait tièi-Men décider, sans ee mettre en coniradiction ayec les principes du droit, qu'une telle •deoatiepa est un acte ineamplet, et qu'elle n'a pas la vertu de réiroquerle tes^ lanient. C'espt ainsi qu'on peut expliquer, pt^ut-élre, un arpâtde Jaeour deParis,<dfi 14 déoenibre 4847 (S), qui a aoalevé les critiquée des arrétistes. Noos serions asseï porté à croire que les observations de «es derpaiers n'ont paa tenu assez de eoflspta des «cireonstances de Cait qui ont pu influencer l'arrêt de la cour d'appel.

9092. Malgiié la ^éoénlité des termes dent m sert

(l)DerîII.,4,4,577.

(^ DerUl., 1848, 2, 337.

notre article, on ne devrait pas avoir égard à raliénation, dans le cas où elle serait entachée» non pas d'un défaut de capacité ou d'une nullité tenant à des solennités ex^ trinséques, mais d'une nullité touchant à la forme extérieure. Par exemple, si la donation était nulle par défaut de forme, elle n'annulerait pas un legs contenu dans un précédent testament; car un tel acte* n'étant pas revêtu des formes probantes, ne pourrait produire aucun effet, et il devrait être considéré comme non avenu (i). Si donc la révocation était expressément contenue dans un acte notarié nul sous le rapport des solennités extérieures , elle ne pourrait pas opérer (2). A plus forte raison serait-elle insufQsanle si elle résultait tacitement d'un acte qui n'a pas les conditions nécessaires pour sou existence.

2093. Notre article déclare formellement, d'après une jurisprudence qui n'a été contestée à aucune époque, que le retour de la chose aliénée dans la propriété du disposant ne fait pas revivre le legs, soit que ce retour s'opère par voie de rachat, soit qu'il ait lieu d'une autre manière (3). En effet, la disposition, ayant été anéantie une fois par la volonté attachée à l'aliénation, ne peut recouvrer son existence que par une nouvelle déclaration de volonté revêtue des solennités requises par la loi. Voêt développe ce principe avec la justesse qui le distingue (4).

2094. L'article 1038 n'est applicable qu'aux legs d'un corps certain ou d'objets déterminés, définis et limités. Il ne concerne pas le legs universel qui comprend tout ce que le testateur laissera à son décès, ni le legs à titre universel qui comprend une quote-part de l'universalité des biens. Ainsi, si Titius, après avoir institué Caius son légataire universel, vend tous ses biens, on ne peut pas dire que le legs universel soit révoqué, quand mâme la ▼ente ne laisserait rien dans la succession ; car le legs

(1) Voy. contra, MM. Aubry et Raa sur Zachariœ^ t. V, p. 725, note 20. Devill., en noie, 48, 2, 337.

(2) Suprà, n<* 2050, art. 1035.

(3) Mantica, locciL, n*6.

(4) Lœ, cit. y n* 6.

€flAPiTRB V (art. i038). 27$

noarrttl dSfeDÎr utile par la suite, si des biens venaient % échoir dans Thérédité du défunt (i). Celte solulion Mi applicable surtout quand le legs et la vente ont étô faits à ia mèine personne (2).

2095. Eiaminons, maintenant, quels actes constituent une aliénation dans le sens de la loi, et quelles aliénalions produisent l'effet de révoquer une disposition teslameoiaire.

D*aprèa le droit romnin, toutes les aliénations n'étaient pas ooe preuve que le testateur avait voulu révoquer sa nbéralité : on n'attribuait cet effet qu'aux aliénations volontaires. « Quando alienatio fada est ex libéra volun* » UUe. • Mais si l'aliénation était faite ex necessitale^ le legs n*étdit censé révoqué qu'autant que l'héritier prouvait que le testateur avait voulu changer de volonté. Si eette preuve n'était pas rapportée , on préfiumait qu'il n'y avait pas de changement, et l'héritier était obligé de racheter la chose, ou d'en donner le prix (3).

Les interprètes avaient posé comme une règle gé* nérale que, dans le doute, l'aliénation ci titre onéreux était censée Faite exnecemtate (4). Ainsi, comme Té-. change était un contrat d'aliénation à titre onéreux, ils décidaient qu'il n'opérait pas de changement de volonté* a moins que l'héritier n'eût Fourni la preuve (toujours trés-difâcile.et souvent presque impossible), que le testateur avait renoncé à sa première disposition.

(1) Cassât , 17 mai 1824 (Devill., 7, 1, 480. /. Palais, 1824, L lu, p. 49). Cassât., 15 février 1827 (DevilL, 8, 1, 528. /. Paims. f 8!28. t I, p 319). Cassât, 15 novembre 1841 (DevilL, Al, I, 179). Cassai., req., 1" d rpmbre 1851 (DevilL, 32,1,25). Colmar, 7 août 1854 (DevilL, 1835, t2,225). Montpellier, 20 avril 1842 (DevilL, 42, 2, 34).

fl) Cassât, 7 mai 1808 (DevilL, 2. 1. 527. /. PalatR, 1808^ L p. 321). Liège, 19 novembre 1811 (DevilL, 5, 2, 610). TooUicr, t. V, n- 659.

(5) Ulpien, L 11, $ 12, D., De leaaL, 3» Modeâtin, 1. 18, D.» Deadim. légal. Pothier, Pand,, t. li, p. 431, n* 8. Mantica, loi. cil., n*' 12 et 13 Voët, loc. cit., n» 6.

(4) Mantica, loc. cit.

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