‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 47 sur 306 · DONATIONS ET TB8TÂ1IB1IV · texte numérisé non relu

DONATIONS ET TB8TÂ1IB1IV

On peut dire avec confiance que le Gode Napoléon a rejeté ces conjectures subtiles , source intarissable de procès et de controverses. Toute aliénation, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, doit donc être considérée comme opérant la révocation du legs sans distinction du cas où elle a été faite avec ou sans nécessité. C'est ce qu'exprime très- nettement le tribun Jaubert dans son rapport au Tribunal (1).

Ainsi donc le legs ne sera pas moins révoqué, quoique la vente de l'objet légué ait eu lieu par suite du besoin où se trouvait le testateur de vendre son bien pour payer ses dettes ; il ne peut avoir persisté dans une vokmié libérale dont il a reconnu lui-même qu'il lui était impossible de réaliser les effets.

Quant à la vente subie par le disposaAt, pour cause d'utilité publique ou de saisie réelle, il est évident que si elle n'entraîne pas la révocation du legs par changement de volonté, elle l'entraîne par la non-existence de la chose (2). Il en serait de même de l'aliénation dlTectuée au profit d'un copartageant, de l'objet dont le testateur aurait légué la portion indivise (3) ; en pareil cas, le lega manquerait d'oojet, et l'héritier ne serait tenu, à aucun titre, d'indemniser le légataire.

2096. On pourrait croire, au premier coup d^œil, qu'tt faut porter une décision semblable, quand il s'agit d'une aliénation faite par le tuteur d'un interdit qui, par me« sure d'administration, a vendu la chose léguée par cet interdit dans un testament antérieur à son interdiction. Mais, en y regardant de près, on s'aperçoit qu'il y a quelques nuances dont il faut tenir compte, et qui mènent, dans certains cas, a des résultats différents.

Supposons que Pierre ait fait un testament qui lègue un corps certain ou un immeuble à Titius : Pierre ert

(1) Fenet, t. XII, p. 611. Locré, t. XI, p. 474.

(2) Touiller, t. V, n' 650. Deivincourt, note 7, sur la p. 10!» t II. H. Coin-Delisle, n» 3, sur l'art. 1038.

(3) Poitiers, 16 juillet 1824, et sur le pourvoi. Cassât, reL« 28 février 1826 (Devill., 7, 1, 288). Voy. suprà, n* 1952, hâtalion de cet arrêt.

eflAFATafi V (art. 1038). 275

plos tard interdit^ un tuteur lui est donné : ce dernier, avec rautoDsaiîan du conseil de famille, aliène Timmeubie par des raisons plausibles de bonne gestion.

Pierre décède.

Dans sa succession, on trouve, à la place de Timmeuble, les valeurs mobilières qui le représentent. Le legs de rîmmeuble est-il révoqué?

r^oo! ce n*est pas le testateur qui a aliéné : c'est son fufeor, qui a procédé à Taliénation par un acte de bonne administration. Mais cet acte ne doit pas dénaturer la disposition (i). La volonté du testateur ne saurait s'expliquer par les actes d'une personne étrangère (2).

Uira-t-oD que le legs est caduc (3)? Ce serait aller trop loin. Des mesures d'administration ne sauraient produire un effet aussi grave. Elles n'atteignent pas le tond, et ce serait altérer leur caractère, que d'aller Jusqu'à en tirer une cause de caducité.

Il ne pourrait y avoir caducité qu'autant que l'aliéna* tien aurait eu pour cause l'obligation de payer les dettes du testateur, ou de procurer des aliments à lui ou aux siens : ce serait un cas analogue au cas de perte, prévu par l'art. 4042 du Gode Napoléon.

2097. Mais le légataire pourra-t-il faire opposition aux mesures d'administration et d'aliénation dont il vient d'être question? La cour d'Angers a décidé avec raison l'aflirmative par arrêt du 29 mars 1838 (4). A la vérité le testament ne produit pas d'effet avant le décès; mais

Îuand le testateur est interdit, il ne saurait être défendu ie prendre les mesures nécessaires pour que sa volonté ne soit pas dénaturée.

2098. Du reste, ce cas n'est pas le seul où la gestion

(1) Ainsi plaidé par M' Sénart (affaire de Tilliers) devant ta 1'* chambre de la cour de Paris, les 18 novembre, 9 décembre et 19 décembre 1851 {Gazette des Tribunaux, 10 décembre 1851).

(2) Jugement du tribunal de la Seine du 2 avril 1850 (affaire de TUUers).

(3) Un arrêt d'Angers semblerait le croire , 29 mars 1838 (DevilL, 38« 2, 260).

(4) Devill., 38, 2, 260«

276 pONATlONS ET TESTAMENTS.

du tr.ienr de Tinterdit peut avoir une influence sur la portée du testament fait avant l'interdiction (i)« On peut

fioser cet autre cas : un testateur a fait un legs du mobi* ier, valeurs de portefeuilles, rentes sur l'Etat, etc., etc., a Pierre. Ce testateur a une fortune considérable. Des économies annuelles se font sur le revenu; comment les placera*t-on? En rentes? le tuteur enrichit le légataire du mobilier. En immeubles? il l'appauvrit. Tout dépend alors des nécessités d'une sage et bonne administration (2), et ce que le tuteur a fait dans ce but doit être respecté.

Mais supposons que le tuteur soit lui-même légataire des immeubles et qu'il ait une connaissance directe ou indirecte du testament. 11 faut voir s'il a agi de bonne (bi et au mieux des intérêts qui lui sont confiés. Que s'il apparaît que par une de ces fraudes que les coutumes françaises supposaient facilement (3), il a voulu faire sa propre affaire plutôt que celle de l'interdit, il ne faudrait pas hésiter à refuser toute force à l'acte émané de lui, lors même qu'il l'aurait couvert d'une approbation du conseil de famille. De deux choses Tune: eu le conseil a été trompé par le tuteur, et dans ce cas son approbation étant surprise ne saurait avoir d'autorité; ou bien il se serait associé à la pensée d'intérêt personnel du tuteur, et dans ce second cas sa délibération vaudrait encore moins.

2099. Biais revenons au caractère que doit avoir Taliénation pour être révocatoire, et disons, un mot des ventes faites avec une condition.

(1) Art. 901.

(2) A (Taire de TiUiers précitée.

(5) L*art. 551 de la Coutume d'Orléans voulait que les deniers proKenant du rachat de renies appartenant à des mineurs, fussent censés, pendant la durée de la minorité, de même nature et qualité d*immeuble qu'étaient les rentes ainsi rachetées, pour retourner au parent du côté et ligne dont lesdiles renies procédaient. — Le motif de cette disposition était d*obYier aux fraudes des tuteurs, qui, contre l'intérêt de leurs mineurs, dans la vue d*avotr meilleure part dans leur succession, s'ils venaient k mourir, procureraient le rachat des rentes de leurs mineurs propres d'une autre famille que la leur (Pothier sur Orliant, S51).

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