‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 48 sur 306 · CHAPITRE V (abt · texte numérisé non relu

CHAPITRE V (abt

La présomplion légale de réyocalion qui résulte de ralîéDatioD n'a une valeur véritablement décisive que lorsque l'aliénation n'est pas subordonnée à une condition suspensive. On sait, en effet, quelle est la puissance delà condition suspensive; elle tient la disposition en suspens, tant qu'elle n'est pas réalisée ; et son accomplissement est indispensable pour que cette disposition prenne son caractère déGnitiF. Il suit de là que si la coii* aiïion ne s'accomplit pas, Tnliénation n'a jamais eu lieu ni en droit ni en fait, ni même au point de vue de la volonté du testateur qui n'a jamais été une volonté actuelle et complète d'aliéner. On ne conçoit pas dés lors comment elle pourrait révoquer le testament (1). C'est ce qu'a jugé la cour de Gaen, par arrêt du 25 novembre 1847 (2). Inutile de dire, du reste, qu'il en serait autre* ment si la condition était résolutoire; car une telle condition n^empèche pas l'aliénation d'avoir été consomméei, et il résulte do cette aliénation une incompatibilité avec la disposition testamentaire.

2100. Comme l'aliénation de la chose léguée n'est qu'une présomption tendant à prouver la révocation du legs, ell^ cesse d'avoir cet effet, quand il y a des circonstances résultant de la disposition elle-même qui sont exclusives de toute idée de révocation. Si, par exemple, le testateur a légué sa vigne ou l'estimation de cette vigne, on ne pourra pas dire que la donation ou la vente de la vigne révoque le legs. Il restera toujours le legs de l'estimation que l'aliénation n'empêchera pas de sub* sister (3).

2101. Enfin, pour terminer ce qui nous reste à dire au sujet de la révocation produite par aliénation, ajou-

(1) Touiller, t. V, n* 653. Dalloz, Dispos, entre-vifs ettestam.j cb. 9, sect. 1, art. 2, q<» 21. Vazeille sui l'art. 1038, n* 7. Pour

ici sur l'art. 1038, a* 7. Contra, Delvincourt, note 8, sur la p. 101 . IM. Coin-Delisle, note 4, sur l'art. 1038. Duranton, t. IX, n* 450. (Cet auteur ajoute toutefois que la solution peut dépendre des circonslaoces.)

(2) Defill.,48,2,339.

(3)Alantica, De umfecl. ult. vo/., I. 12, t. VI, n* 16, d'après Balde, Jasoii, P. de Castro.

tons que les actes qui De contiennent qu'une aliénation impropre» ne peuvent entraîner révocation ; c'est pourquoi le bail à longues années, le gage» Phypothéque ne sont pas considérés comme contenant Tademption d'une disposition testamentaire (1).

2102. L'aliénation n'est pas le seul mode de révoquer tacitement un legs. En parlant particulièrement de ce mode, le Gode n'a fait que proposer» suivant Texpression de M. Joubert (2)» un cas important où la révocation a lieu tacitement. Mais la loi n'exclut pas les autres cas où la preuve du changement de volonté peut être recueillie de faits positifs et irrécusables.

 la vérité, un arrêt de cassation du 5 mai 1824 (3), a jugé que la révocation d'un testament ne peut s'induire ni de présomptions, ni de conjectures, quelque {;raves qu'elles soient. Mais cet arrêt, très -juste dans 'hypothèse où il a été rendu, ne doit être pris qu'avec précaution pour les cas qui s'éloignent de son espèce.

La cour de cassation reconnaît elle-même, dana l'arrêt dont il s'agit, qu'outre la révocation expresse et celle qui résulte de l'incompatibilité de deux testaments, il y a encore d'autres moyens de révoquer un testament, savoir: la rature, la lacération de l'acte dont nous nous occuperons tout à l'heure (4). Elle aurait pu ajouter, outre l'aliénation de la chose léguée, la transformation en un objet qui n'a ni le même nom ni la même forme, et c'est ce que nous verrons plus tard (5). Or, il est clair que ce sont là des preuves de changement de volonté résultant de faits positifs et de présomptions aussi graves que possible. Il ne faut 'donc pas fermer le champ des présomptions; il faut seulement le circonscrire. On repoussera les conjectures et présomptions que les juris-

(1) Maatica, loc. cit., n^U. VoSt, loc. cî/., n"* 6. Suprà, n** 1942 etsuiv., art. 1020.

(2) Fenet, t. XU, p. 611. Locré, t. XI, p. A7i.

(3j Dalloz. 1824, 1, 185. Devili., 7. 1, 452. /. Po/flti, 1824, .8. p. 679. /w/rà,no2112.

(4) Infrà, n° 2107.

(5) Inirà, sur l'art. 1042, n** 2138 et suiv.

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eontaltas appellent présomptions de rhomme (quœ pen^ deut ex dhenis motibus)^ et qui égarent souvent Tesprit au lien 4e le diriger. Mais on aura un sérieux égard aux présomptions qui découlent logiquement, irrésistiblement, d'un acte, d'un fait» et qui sont comme une vérité légale et juridique déclarée par la force de la raison (I).

3103. Ceci posé, entrons dans le détail des causes de révocation tacite auxquelles on ne saurait refuser une autorité décisive.

Et, d'abord, nous en trouvons une trés-considérable et très-grave, dans la circonstance que le testateur a fait cesser le motif dont il avait fait dépendre le legs.

« Consequenier sciendum est^ ait Mantica (2), quod B adempio onere injuncto in vim modi, legalum quoque » ëdemptum intelligitur. •

Un testateur avait disposé que ses héritiers, s'il venait à mourir dans la province, donneraient à Lucius Titins une somme de 60 francs, afin que cet individu ae chargeât du soin de conduire ses restes à Rome sa patrie; il avait ajouté que ce qui resterait de cette Mmme appartiendrait à Lucius Titius à titre de legs. Le fflémejour,lemème testateur fit un codicille, et chargea 866 héritiers, dans le cas où il moucrait, soit dans la pro* viiee, soit en route, de faire conduire sou corps dans la Campanie, et de l'ensevelir dans le tombeau de ses enlanla. On demanda si cette seconde disposition ne révo- ^piait pas le legs fait à Lucius Titius, et Scœvola rapporte qn'il fut décidé affirmativement sur cette question, par kl raison que le testateur avait déchargé Titius du soin de feiro transporter ses restes à Rome, et que cette charge avait été la cause du legs (3).

De même, ditPothier (4), le legs fait à celui qui est

(1) Mantica, De conjecL ulL voL^ I. 1, t. II, nV 1 et 5.

(2) Loc. ciL

ai) Scœvob. 1. 30,. J 2, D., jDe adim. légat. Potbier, Pand.^ i. il, p. 431, n* 12. Pothier, Donat. iêsUwk, cb. 6, sect. 2, § 2, Saprà, n»" 389 et 201&

(4) Pothier, Donat. Uttam., loc cit.

280 DOIIATIONS ET TESTAMENTS.

nommé exécuteur testamentaire dans un testament, en récompense des soins qu'il se donnera, serait révoqué fi le testateur nommait un autre exécuteur testamentaire par un second testament.

2104. Mais il faut bien observer que le legs n^est censé révoqué dans le cas dont nous parlons, qu'autant que le mode, la cbarge, ou la cause que le testateur fait cesser, sont la cause finale de la disposition. G*est une observation que font tous les auteurs en général (i). En eflet» lorsque la cause est finale, le legs n*e$t que racéessoire; la charge est le principal. Dans l'exemple pris de Texécuteur testamentaire, l'objet spécial qui a dirigé en premier ordre le testateur, c'est de charger un ami de veiller à l'exécution de ses dispositions testamentaires; l'objet secondaire a été de lui témoigner sa reconnaissance par une libéralité. Si donc le principal manque, 4'accessoire doit manquer aussi.

Si, au contraire, la cause du legs n'était pas finale, et qu'elle ne fût qu'impulsive, comme la cause impulsive n'est pas essentiellement liée au legs [legato non cohœ^ rei), et qu'elle n'en a été qu'un motif accessoire, la cessation de cette cause ne pourrait opérer la révocation du legs.

Gaîus vous donne un bien estimé 10,000 francs, à la charge que vous paierez à Titius une somme de iOO fr. qu'il lui doit. Avant de mourir,- Gaïus paie lui-même cette dette. La cessation de la charge fera-t-elle cesserle legs? Nullement, il est bien clair que lorsque Gaius vous a donné 10,000 francs, il n'était pas mu par le motif nniqup, principal, que vous payassiez les 100 francs à son débiteur. Il y a une si grande disproportion entre le legs et la charge, qu'on peut en tirer la preuve inattaqMbie que si le testateur vous a gratifié, c'est par un motif de pure libéralité, indépendant de l'acquittement de sa dette minime.

(1) Balde, sur l'autb. Ingressi. nM5. Mantica, toc. cit., n* 39. Toullier, t. V, n* 654. Merlin, Répert., r Bévoc. dé legs, | % n* 6, p. 140, et encore v« Legs, sect 3, § 1, n« 15. VaieiUb sor l'art 1036.

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^105. Mantica dit que Tespèce suivante fut très-controversée â la rote romaine (1).

Un legs de itOOOécus avait été fait à quelqu^un, avec charge de construire une chapelle et d'y placer les armoines de la testatrice et de son défunt mari. Par un codicille, la testatrice avait en tout subrogé un autre individu à son premier légataire. Mais, avant de décéder, «lie avait fait construire elle-même la chapelle qu'elle avait témoigné le désir qu'on lui édifiât après sa mort, èL elle y avait fait apposer les armoiries susmentionnées. On demandait, dans cet état de choses, si le legs était dû, ou bien s'il était abrogé. La difficulté venait de la question de savoir si le mode ajouté à la disposition en était ou non la cause finale. Mantica assure que les opinions furent partagées, et il ne fait pas connaître la décision înlerveDue. Notre avis serait {salvd verilale, comme dit Bartole dans les cas difficultueux) que le legs était révoqué, et que Tobligation de construire une chapelle était la cause finale du legs.

En effet, nous ne voyons, dans une pareille disposition, aucune intention manifeste de gratifier le légataire: rémolument du legs se trouve tellement proportionné à la charge, qu'il parait certain que Tun a été Tait pour l'autre. L'érection de la chapelle a dû être Tobjet prineipal ; le don de i, 000 écus n'est que le moyen d'y par^ venir. On serait donc fondé à appliquer, en sens inverse, cette r^le donnée par Mantica (2) : « Ex hoc eleganter • deducilur quod si modus non absorbeat totum ferè legnh » te», adempto modo, non intelligitur ademptum legatum^ 9 fuia non censetur esse causa finalis.., > Donc, quand la eharf;e absorbe le profit du legs, l'ademptiondela charge révoque ie legs, parce qu'on doit considérer cette charge oomme la cause finale de la disposition.

Du reste, comme nous l'avons dit ailleurs (3), dans le doute la cause est censée impulsive.

(l) Ihntica, De coytjecl. «/I. vol., i. 12, t. H, n* 27. Lue. eU.^ n* 50.

i) Suprà, n* 385, art. 900.

2i06. Quant à ce qui concerne la condition, le retranchement de ce genre de modalité par le testateur ne fait autre chose que rendre la disposition pure et simple, au lieu de conditionnelle qu'elle était (1). Je lègue à Sempronius 2,000 francs, s'il paie à Gaîus les 500 franc» que je lui dois : postérieurement je lui défends de payer cette somme. Le legs deviendra pur et simple (2).

Mais si le testateur accorùplit lui-même la condition, que devra-t-on décider? Ceci est tout autre chose. Papi* nien (3) enseigne que le legs est révoqué, ou, pour par* Isr plus exactement, que la condition est défaillante ot que, par conséquent, la disposition tombe. Un testateur avait légué la liberté à son esclave, s'il payait les dettes par lui contractées envers Tiiius. Avant de décéder, mais après la confection du testament, le testateur s'acquitta auprès de son débiteur. Question de savoir si l'esclave pouvait prétendre à la liberté. Il fut décidé que non, et que loin de considérer la condition pro impletâj il fallait la considérer comme défaillie (4).

La raison de cette différence, entre ce second cas et le premier, s'explique ainsi : lorsque le testateur se borne à déclarer qu'il ne veut pas que la condition soit accomplie, il est clair qu'il a voulu que la disposition s'accomplit pn- -rement et simplement ; car, en parlant d'une part de la <K)ndition pour l'abroger, en se taisant de l'autre sur la disposition, il a entendu laisser à la disposition toute sa force. Mais lorsque, par un acte formel, il satisfait luimême à la condition, et que par là il la rend défaillante, il ruine en même temps la disposition dont elle était la cause finale.

On sent aisément qu'autre chose est ne pas inouloir qu'une condition s'accomplisse, autre chose est la remplir soi-même. Dans le premier cas, il y a renonciation à

(1) Bariole sur la loi Si qui$ servwn^ D., Deeand. et iemon9L, n* 1. Manlica, loc. cit., n" 32.

(2) Polhier, Pand., t. II, p. 462, n* 69. (5) L. 72, S 7. D. , De cond. et demanet.

(4) Pothier, Pand.. 1. 11, p. 453, n^» 24. Voêt, Àd Pond., De coiicf. tiMttt., n"* 18. ,

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la conditH», et la disposition devient, par conséquent, p«ire et simple. Dans le second cas, il n'y a pas renonciation à la condition ; bien loin de là, le disposant a montré y tenir tellement quMl s'est empressé de Vaccomplir luimême (1).

2107. Noos arrivons maintenant à un autre cas de ré« vocation des testaments. C'est la révocation qui a lien par la rature, la lacération, la rupture des sceaux, et ^oenooa mentionnions il n'y a qu'un instant (2). Le Code n'en a point parlé; mais son silence ne doit pas noua empêcher de jeter un coup d'œil sur ce nouveau moyen auquel peut avoir recours le testateur pour détruire son ouvrage.

Une règle générale , donnée par les Romains et oui est de tous les temps et de tous les lieux, c'est que la lacération ou la cancellation d'un testament l'annule et le révoque, lorsque ces actes de destruction ont été faits sciemment {consulta) par le testateur, ou par son or* dre (3),

Mous disons que le testateur doit agir consulta : car, sMl était prouvé qu'il a froissé, déchiré ou biffé l'acte par méprise, ou dans un moment de folie (4), ou que c'est on tiers qui a froissé, déchiré ou biffé lui-même le testament sans l'ordre du disposant, Tacte conserverait toute aa force (5), pourvu cependant qu'on pût le représenter pour faire preuve de son contenu.

Mais il faut observer que, lorsqu'on excipe d'un testament froissé, biffé ou déchiré, et que ce testament est trouvé dans la maison du testateur {sireperitur testamen*^ iutn apud testatorem), la présomption est que le testateur a froissé, biffé et déchiré lui-même le papier, et qu'il a changé de volonté. C'est la règle que donne Mantica,

(1) Suprà, n« 2075, art 1036; n« 2104, art 1038.

(2) Smprà, n« 2102.

(3) Ulpien, 1. 1, § 1, D., De his quœ m tesl. delentur. Pothier, Paul.^ t. il, p. 194, n"* 1. Mantica, lac. cit., 1. 12, t. I, n* 27. Voèt, ad Pand.^ 1. 28, t IV, no 1. Doneau, Camm., 1. 6, cap. 16, n» 4. Furgole, toc, cit., ch. H, n» 78. Toullier, t. V, n» 657.

(4) Scœfola, L ti/ltm., D., De injualo têst.

(5) Voy. Mantica, Voèt, Doneau et les auteurs précités*

284 DdNATIONS ET TESTAMENTS.

d'après Balde, Imola et Paul de Castro (1), et c*est ainsi ce qu'enseignoni Fnrgole (2), Voët (o), Hiiliger sur Doneau (4). La raison indique, d'ailleurs, suifisammeDl que ces auteurs sont dans le vrai.

2108. C'est donc aux héritiers institués qu'il iocombe de prouver que c'est inconsuUo ^ que le testament a été biffé» lacéré, froissé; mais cette preuve est très-difficile (5).

Ajoutons que si le testament avait été entièrement détruit, lors même que les héritiers prouveraient que cetle destruction a eu lieu par force majeure (par exemple, par un incendie), ils ne seraient pas admis à établir par la

i)reuve testimoniale quelles élaieut les dispositions ren* érmées, a leur profit, dans le testament. On ne peut pas refaire, après la mort du testateuri un testament qu*il a laissé périr et qu*il n*a pas refait de son vivant.

2109. Du reste, comme tout repose sur des présomptions indiquées par la raison, et que ces questions sont autant de fait que de droit, on doit examiner avec beaucoup d'attention tout ce qui peut éclairer sur les véritables intentions du testateur (6).

Supposons, par exemple, que Ton trouve, dans les papiers du disposant, un testament olographe, et que le papier qui contenait le quantième et le millésime ait été visiblement altéré par tes rats, la présomption de changement de volonté cesserait (7).

(i) Mantica, lac, cit., n* 30.

(2) Loe, cit., n* 80.

f3; Loc. cU,, n* 4.

(4) Comtn., I. 6, cap. 16, note 4.

(5) Touiller, t. V, n- 666.

i6; Cassât., rej., 21 février 1837 (Devill., 57, 1, 432). Cet arrêt est rendu dans une espèce où la cour d'Angers avait déclaréque deux traits de plume fortement marqués, qui s'étendaient obliquement et sans interruption du haut en bas du corps de récriture d'un testament olographe, émanaient du testateur et avaient eu pour but de révoquer ce testament.

(7) Merlin, Répert., v Testament^ sect. 2. § i, n*6« cite sur ce point un arrêt de la grand'cliambre (parlement de Paris), du 6 juin «764.

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