CHAPITRE T (art. i
Pooftant, 81 la date ou la signature avait entièrement dispam» dételle sorte qn*un ne pût en retrouver la trace» il serait bien difQcile de voir autre chose qu'une volonté incomplète dans un acte qui se produirait dans cet état informe. 11 ne manquerait pas non pins de bonnes raisons pour supposer que le testateur n*a attaché aucune importance sérieuse à une pièce qu'il aurait ainsi oubliée 00 négligée.
2(f0. Si le testament, au lieu d'être trouvé chez le testateur « est trouvé chez un tiers entre les mains du*
Îuel il était déposé, Hilliger pense, par argument de la loi 4,D., De fais,, qu'on doit supposer que la cancellation est le fait de celui chez qui le testament est trouvé (1). Mais cette présomption peut être souvent combattue par bien dés présomptions contraires, et il faudra se déterminer par des raisons tirées du caractère du dépositaire, de ses relations avec le déposant, de ses sentiments pour les héritiers et de beaucoup d'autres circonstances que la cause peut offrir.
2111. Les auteurs enseignent que si tout le testament n'est pas biffé, mais qu'il n'y ail que certaines parties* du testament qui le soient, l'acte n'est pas révoqué pour le loot, et qu'il n'y a révocation que pour la partie raturée Quod fti pars tanlùm testamenli deleta appareil
valet quodremanel (2).
Cela est vrai en général.
Sdais si la rature portail sur une énonciation prescrite à peine de nullité pour la validité du testament, le testament serait nul pour le tout. Ainsi, supposons que le testateur, ayant fait son testament olographe, efface sciemment la date ou la signature, le te^^tamenl serait nul; car tout testament olographe doit, à peine de nullité, contenir la date et la signature du lestaleur.
2112, Lorsqu'un individu a fait un testament olographe en deux doubles parfaitement semblables, et qu'ensuite il a annulé un de ces doubles, eu le biffant etratu-
(1) Sur Daneau^ 1. G, cap. 10, nite 1. (S) Yoét, /oc. ci7.,n*3.
286 DONATlOnS KT TEITAMUnS.
nnU la soppression de l'un des doubles n'entraîne pas nécessairement l'annulation de l'autre. Il faudrait pour cela qu'il fût prouvé d'une manière formelle et légale, que le testateur a voulu mourir intestat : sinon» il reste un acte probant, complet, valable, et force doit lui demeurer.
Ce serait même vainement qn'on se livrerait à des présomptions pour établir que la cancellation d'un des aoubles entraîne, par voie de conséquence, la révocation de l'autre double resté intact. De simples présomptions sont insuffisantes, pour infirmer l'autorité d'un acte re* vêtu de toutes les solennités qui le rendent valable (1).
 plus forte raison , devra-t-on écarter l'ofire d'une preuve testimoniale, tendant à démontrer que le testateur a voulu mourir intestat. Il est vrai qu'a Rome , on admettait les héritiers légitimes à prouver que telle avait été l'intention du disposant (2). Et c'était là aussi l'ancienne jurisprudence au rapport de M. Merlin (3). Mais elle est inadmissible aujourd'hui, quoi qu'en dise M. Toullier (4).
En effet, si on ne peut admettre les présomptions morales pour décider de la révocation d'un testament , ainsi que nous venons de le voir tout à l'heure (5) , il s'ensuit qu'on ne peut pas non plus admettre la preuve testimoniale, pour justifier que le testateur a été dans l'intention de le révoquer (6).
21 1 3. Il y a cependant une exception à ces idées ; c'est lorsque le testateur a été empêché par fraude de consommer l'entière révocation de son testament, et qu'on a soustrait à son action le double qui restait à canceller. En pareil cas, la preuve testimoniale est admissible, et la partie intéressée est tout à fait fondée à
(1) Cassât., 5 mai 1824 (Dalloz, 24, 1, 185). Voy. suprà, 1I-2102.
(f) Çapii^ien» 1.^4, D., De hisquœm test. delenL
(3) Répert., v* Révoc. de testam.^ § 4.
(6) Argument de l'art. 1353 du C. Nap.
CHAPITRB T (art. 1059). 287
losûfier, par ee moyen on par tout autre équipollent, que la ferme ToloDté du testateur était de révoquer ses disposilioos testamentaîreA»
Par testament olographe du ^juillet 1825, rédigé en triple original, la dame de Ronnay ayait institué pour sa légataire universelle Anne Guimond femme Gérard. A la mort de la testatrice arrivée le 12 août 1833» deux exemplaires de ce testament furent trouvés au domicile de la dame de Ronnay, biffés et bâ tonnés. Le troisième exemplaire était en la possession de Tabbé Guimond, confesseur de la testatrice, frère de la légataire universelle. Celle-ci demanda Texécution du testament. Les héritière légitimes s'y opposèrent, en soutenant que la dame de Rounay avait ententiu anéantir son testament et par conséquent le révoquer.
Il est vrai que deux exemplaires seulement étaient détruits; mais les héritiers établissaient aux débals que dans la pensée de la testatrice, ces actes de destruction résultant de la cancellation devaient porter aussi sur le troisième exemplaire déposé aux mains de Tabbé Guimond, et que, si ces actes n'avaient pas eu tout Teffet Î[u'ils devaient avoir , c'était par suite des manœuvres irauduleuses du dépositaire. Ainsi, il résultait des faits du Srocès que Tabbé Guimond avait promis à la dame de lOnnay, qui venait de canceller les deux exemplaires de son testament, qu'il allait s'empresser, selon son désir, de jeter le troisième an feu. La dame de Ronnay, qui avait la plus grande confiance dans son confesseur, n'avait pas douté qu'il n'eût tenu sa promesse. Et cependant, celui-ci n'en avait rien fait !..
La cour jugea, par arrêt du 4 juin 1841 (l),"que ce n'était pas ici le cas d'appliquer les articles 1035 et 1036, qui dbposent que la révocation d'tm testament ne peut résulter que d'un acte écrit. • On ne saurait en ef-
> fet, dit l'arrêt rendu dans cette affaire, admettre, sans
> arriver à des conséquences qui répugnent à l'équité
> et à la raison, qu'un légataire qui aurait pratiqué des
(l)DeTilL. 41,2,517.
» manœuvres coupables pour conserver un testament M que le leslateur devait croire anéanti, qu*un héritier m qui aurait eu l'adresse de dérober et de détruire un tes- » tament qui le dépouillait , pussent profiter de leur
• fraude et se trouvassent à l'abri de toutes recherches , ». quelques preuves que l'on pût apporter de celte fraude
• et quelque convaincantes que fussent ces preuves. »
2114. Les cas de destruction, dont nous venons de nous occuper, se présentent ordinairement lorsque le testament est olographe , parce qu'alors le testateur le cons^ve par devers lui, et peut à sa volonté le raturer, lebiffer, le déchirer en tout ou en partie. Mais, si le testament est fait par acte public, comme le testateur ne le conserve pas entre ses mains, et que c'est le notaire qui en reste dépositaire, ainsi que de tous les actes qu'il reçoit d'après l'art. 20 de la loi sur le notariat, il ne peut plus en être de même.
On s'est demandé, à cet égard, si le testateur peut révoquer son testament par acte public, en exigeant que le notaire lui en fasse remise (1).
Nous avons déjà touché quelques notions qui peuvent faciliter réclaircissement de cette question (2) , et elle peut se résoudre par des considérations très-simples.
D'abord, le testament par acte public ne saurait être passé en brevet , le notaire doit en garder minute , et c'est une loi constitutionnelle du notariat qu'il ne peut s'en dessaisir (5). Le testateur n'a donc aucune action sur le notaire pour l'obliger à lui remettre sa minute.
a) Pour rafûrmative.erlin, Répert , v Notaire, t. XVII, § 5, n'6. Quest. de droit, y Notairej § 14. Toullier, i. V, n* 659. Favard de Langfailc, N. Réperl. , v» Acte notarié^ § 3. Massé, Parfait notaire» u I, p. 80. Pour la négative:
Grenier, n« 277. Duranton, t. IX, n» 61. MM. Rolland de Vitlargues, Répert du nolar., v Minute, n" 99, 100. Dalioz, Dispos. mUre-vifs ettestam., ch. ll,sect. 1, art 2, n** 28. Poujol, n*8, sur l'art 971. Coin-Delisle, n* 52, sur Tart. 971.
(2) Suprà, n- 1508, 150?.
(3j Loi du 25 ventôse an xi, art 30.