CHAPITRE ¥ (art
On oppose Tarticle' 2* de redit de 1693, qui est ainsi conçu :
« Exceptons néanmoins, de la rigueur desdits enre- » gistrements, tous les testaments et donations pour cause s de mort qui demeureront déposés soit entre les main»
• de) notaires ou celles des particuliers, qu'il sera loisible » de retirer quand bon leur semblera, desquels les notaires
> oe pourront délivrer aucune expédition, après le décès » des testateurs, qu'ils n'aient auparavant fait contrôler
• les minutes en la manière ci-dessus, etc. »
Mais cette disposition n'est plus en harmonie avec les lois modernes. Elle est en contradiction avec l'art. 22 de la loi de ventôse qui porte : « Les notaires ne pour-
• ront se dessaisir d'aucune minute , si ce n'est dans les 9 cas exceptés par la loi, et en vertu d'un jugement. »
Rien n'est plus formel que ce texte, et il nous parait couper cours à toute discussion.
L'opinion contraire s'en empare cependant, pour prétendre que l'édit de 1693 nous place dans un de ces cas exceptés dont parle la loi de ventôse an xi.
Mais en supposant aue l'édit de 1693 fût encore aujourd'hui susceptible aôtre appliqué, cette disposition ne permettrait pas davantage au notaire de remettre la minute. La loi de ventôse, après avoir parlé des cas exceptés parla loi, a soin d'ajouter : « et en vertu d'un jugement ; > de telle sorte qu'il résulte do ce texte que, même dans les cas spécifiés par la loi, le notaire devrait encore être autorisé par un jugement.
Notez d'ailleurs que , dans le système de la loi de l'an XI, il ne s'agit que d'un dessaisissement temporaire qui devra être suivi d'une réintégration. On ne conçoit pas dès lors l'intérêt du testateur à obtenir une telle remise, puisqu'elle n'effacerait pas la trace du passé» puisqu'elle laisserait subsister le souvenir du mauvais vouloir du disposant contre ses héritiers naturels. •
Voici, au surplus, le texte de l'art. 22 : • Avant de s'en
> dessaisir, ils (les notaires) en dresseront et signeront » une copie figurée qui , après avoir été certifiée par le
> président et le commissaire du tribunal civil de leur