‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 5 sur 306 · CHAPITRE Y (aHT. 1002f · texte numérisé non relu

CHAPITRE Y (aHT. 1002f

in 1814» qui rend les biens séquestrés à ceux qui en étaient propriétaires, ou à leurs héritiers ou ayants cause. devait profiter non au légataire universel du propriétaire décédé, niaîa à ses héritiers naturels. La raison en eu que eette loi a été dictée parr la politique, et qu'en mti tuant des biens con6squés, elle a voulu les rendre à la bmiWe mène des individas spoliés et non b des étrangers. Ob a vu, du reste, au numéro précédent, combien ait énergique ce droit du légataire universel , puisqu'il profile des caducités, des nullitéa et éventualités, même au prcjodice de l'héritier à réserve, lequel doit se trouver oonleat lorsqu'il est rempli de sa légitime. Rien n'est plus constant, en jurisprudence, que ce droit du légataire oniverseU même sur le réservataire.

1776. Remarquez, toutefois, que Théritier à réserve ne serait pas dépojurvu de droit et d'action pour faire rapporter une chose à la masse des biens sur laquelle doit se caleuier sa réserve*. Ainsi, par exemple, le légataire universel ne pourra pas le faire déclarer non r^ cevaMe à intentei* une action en 'restitution d'objets recelés. Le légiti^aire a,' en'sa qualité, un droit évident wr cette chose qui doit faire partie de celles sur l'ensemble desquelles sa réserve doit être prélevée (1).. ,,,,

Nous en direns autant d*nne action par laquelle l'héritier à réserve voudl^ait faire rentrera la masse des objets aliénés par son anteur en vertu d'un titre nul. Son intérêt est palpable* puisque le but de Taction est d'augmen-, ter la oaïae sur laquelle s'exerce son droit (2).

1777. Dans ces deux derniers cas et autres analogues, en aperçoit la différence qui existe entre la situation du lëgitimaire et celle qu'il s'a^r^gd lorsqu'il demande la nullité d'nn le^. Eneffei, tes l)^s font partie de la masse sur factuelle se calcule la qo^tité disponible et la résoire (art. 922, Code Nap.); 4eur nullité eu leàr caducité n'intéresse plus le légittnsairew II a reçu hi ptft fB loi élHl Akè p«r la^ liétiire ^ iptar la Ipu II doit' m.

m Paris, 8 novembre 1838 (Devill. , 38, S, 553). ^ Btarges, 1*' fémer 1832 (Devill., 32, 1, 25U}.

trouver fiaUsfait. Il aurait plus qaeU réserve, s'il profitait de la nullité des legs.

1778. S'il est vrai, cotnme nous venons de. le dire, que le légataire universel profite des éventualités, même

'ail ;t»ré|ndice dé l'héritier rést^rvaiaire, 4»mbieu cette

fâposilion o*e&t-elte pas plïis évi'Jeii^e,' buabd on met tégâiair'e universel en pt-éséncé' dè^ béritîers 06 tn/Aifài non réservataires, lesqiièTs sont Béafùdoup moins Tavo* rutiles, Aussi, a-t'it été jugé akriin'gt>anit"riontbre d'arrêt* ^uè l'héritier ab inlesiat p est pas rp'cèvsbte à exercer lotion en nullité on eu caducité de 'Certains legs (1), et du'il tie profite pas de la nullité bu'âé la' caducité de ces

règle un 'arrêt rendu le 2U juin 1827, par la. <

. , f ta, cour de Toulouse (3), dons l'espèce suivante :

:''Lé' sreui" Calibéri avait fait un legs' S sa mère pour ilii tenir lieu de sa réservé; pyis ilivait fait d'autres legs particuliers et inslitué un légal^ire nn^vcrt^el. A la mort tiii lestatcur. Sa mérè trOiivanl que sa réserve était plus ■àViiilageuseque son legi, dècliira rtréfi^ï'ér sa réserve. Lâ- 'rfç'ssus, le tpgaiaii'é universel Soullni Oi^'il y avait là une TÈJnoiieialioii qUi (levait Taire triuriler a son profil le legs rè^nilié, saiiFla dcfafcalioti pro[iorti6rinel!e avec tous lei kiitres legs et nécessaire pûiir taire la réserve. Les légatàh-es pârliculiers BoulVnréht, an contraire, que le legl '^'question avait iltieij!e'sti\ia(iqn jprêcise; que, dau» la penséç du tesiatèùt-, 'llâé^ilit 'tehir l^eil de la réserve; fi*iï lit^leWli'pàs t'^rc'oiibfei|Kèh'ï'èt^i^ disirait de ce but, et'ijue lt;s légataires particuliers n'étaient tenus qu'à

■irf2i!flateatV'T'l)rlMni(W'iH>nn>(OcvltHj!>fj'l, Sea). GisitaL, •djO^vMbrftdflOS.flNyill.^' A;-'AlH))J>CK»itvre(i., 30 juillet

fféfelrmre f 8S0 (Réttlh,^,'?,-^. uMégéft,' 8 déceinhr« 1837 [Devin., 39, 2,27). Cassai., rej., Bordeaux, il avril 1838 (DevilL, 38, 1. 418j. Gassil., rej., Douai. 20 Duveuiltro 1843 (Devill., *3, 1, 80!H. j(^: j ^^ .Ux- '^'] ■-.■'■; (3) D«ïilL,9, l.i'SI. .M.i ,i^,-i..

compléter W, fliS^riuiçe existant enira ce legs et h réserve l^fe. C'est ce dernier lystème qui fut adoplé por la cour de Toulouse et confirmé par ta cour de cas» «ttion (IJ.

On voit que celle cause présente des circonstance^ biuies parliculiéres. Le testateur ayant voulu que Te legs ffll emplojéau payement de la réserve, il n'était pas pbsîlible de le délourner, de ce but, et, comme le dit l'arrêt de la cour de Toulouse, il n'y avait pas là, à propreméiît parler, de caducité qui dût faire tomber ce legs dans lé ien universel. Ce teg^, au contraire, restait debout impataole sar la réserve et comme élément desliné.à,1à payer ; les légataires pnrltcuiiers devaient prollter de celle impnlaliun, à l'exclusion du légataire universel, sàijt'â eux à /oi^lrlè''4i^àilltérii'éiiï,aè'|la'';ésérvèii\lprbWtftde

1780. ,C'a|t i?H5^i' R?'^ '?fif\ cjj|ii(inplanoea,p[irticiiî)'^res qu'il faut eapliguëi-^i'arVçisuiva'iii' rendu, par la i:our,dp

La veuve Rçux avi\^L fâît,,\\itç, donaiion enirû-vjtSijfi sa nièce R^osçMijfiçt^jPlus, tard elle fit uli iewtaif]e;jt dans tequ^rélj^^gjrt^^ à, cette ,(iième nièce certaines créance» et, objets ip^^^lf^rs^ et elle ajoutait ces parf^fpa remarquables f«jÈi,çp.ç^'|i)H'reels^ns préjuiliçeauçory^ • du domaïa,6 q,i)éje.lyji-jaj }lo^nè piecéderàmeni. « |^^ une autre clàuse^,'ja, tç^M^rfCÇi^S^'^c'araitnoinmer ie^ Pierre Cb!Uei1,,|j0.4'»ey^Ui Wu.ifsou héritier^ universel je tou^."^^!^i|t^e^|b}^n8.pûii.\ip,i]n^^^i' ,',-,', ,yg

La leilaifiçe,et3r^ra^He,;^)féga^^ ^^

^ '■ ' '' ' ' "^ * ' ■ a riJte d.Ro!

mandé la nullité de la dojiaùon riJtè a.Rose lifarlter : mais la cour dé mmes a répoussé sa prétention. Elle a MDiidéré que la for«gl|;du,tpgpiypjxïi;î^j^ait t^li^tque » mtiairt p*ii,ve{iEtiï'm,poHVftit«yiHffTiaucun^rr>itnBur W dwMKJtBrtBfpdtttilaiA (flu!li'oaltooti)ràit4«nsMëM-

|USjid{iell8S8{DeiiU.,9, 1, 151).

22 DONATIONS £T TESTAMBNT8»

» «t sans préjudice au corps du domaine que je lui ai » précédemment donné. > Cette décision nous parati dictée par une saine inter-

{)rétation de toutes les parties du testament. En eiTet^ ors même que la donation eût été réellement infeetée de nullité, on pouvait considérer le domaine compris dans la donation comme faisant Tobjet d'une disposition nouvelle du testament.

1781. Au surplus, il y a en cette matière une règle plus générale qui domine tous les cas particuliers, c^est que, s'il est vrai qu'en thèse ordinaire le legs universel attire à lui les profits résultant des nullités, caducités et déchéances, il en est autrement toutes les fois que la volonté du testateur, qui est la souveraine maîtresse dans les dei:nières dispositions, a fait yne eKeeplîon expresse ou t^ile à ce principe (1).

1782. Il se présente souvent beaucoup de difQcultés, quand il s'agit d'apprécier si un legs doit âtre ou non qualifié d'universel. Nous en avons vu ci-dessus la preuve (2). La solution de ce point dépend le plus ordinairement des termes employés par le testateur et de la manière dont on envisage sa volonté (5).

Ce qu'il faut s'étudier à rechercher peut se rapporter assez ordinairement à un ppint principal, qui cousisto à savoir si le testateur i^*a voulu embrasser dans ses dispositions que ses biens présents ou lin émolument limité, sans entendre y faire entrer les éventualités qui pourraient, après son décès, venir augmenter son patrimoine; coyon d'autres termes, si, dans sa pensée, son legs était enfermé dans des bornes infranchissables, de telle sorte qu'il ne pût s'étendre par raccroissement des profils éventuels qui tombent ordinairement dans la succession. On voit tout de suite, en effet, que le caractère d'universalité manque à une telle disposition.

1785. Passons en revue quelques exemples.

M) Cassât.. 18 mai 1823(Devill., 8, 1, 126). Cassât., 15 juillet 1828 (Devîll., 9, 1,132).

(3J Cassât., req., 5 mai 1852 (Devill., 52, 1, 525).

CDAPiTiUE T (art. 1003). 25

- Ua tesUlear, après avoir fait plusieurs dispositions à titre particulier, déclare qu'il donne le surplus de ses biens i one personne déterminée. Est-ce là un legs uniirertei^ Ou, en d*aatrec fermes, le légataire est-il appelé par cette disposition a recueillir les legs caducs au préjadîoe de lliéritier ab intestat?

On ne comprend pas, au premier coup d'œil, que le airactère de legs universel fasse difficulté ; car le mot • aurplas,» dont s'est eervi le testateur, embrasse sans aucune exception tout ce qui ne doit pas profiter à d'antres.

pas d accord sur la question Toir si on devait entendre, 'par le surplus des bfens, ceux que le testateur en avait expressément relranehés par deil' fegs particuliers, bien que quelques-uns de ces légg particuliers fussent frappés de nullité ou de caducité. 'Il

Î avait dés interprètes qui ne pouvaient comprendre que M objets légués profilassent au légataire oniversel que < la volonté du testateur en avait privé par cette défaioa^ tion. Ils disaient qti^en pareil cas le leg^ n-était universel

Ce de nom, qu'il n^embrassait pas les legs nuls ob eaes, et que ces legs devaient profiter à Théritier afc tn-*

Tel était Tavis de Denizarl (f ), dont voici les paroles r

« En général, les legs particuliers appartiennent anr

•légataire universel, à titre d'accroissement, et non à

> Vikériti». Mais il ; a des cas où les legs particuliers

> esdoes appartieii^ênt à. ji'bériiier et non au légataire ^aniversel. Par exemple, si te testateur, après avoir faifc

* ies tispoeitions particulières, disait, ainsi que cela se

> trouve souvent : Et quant au surplus de mes biens, je

* les laisse a X... que j'institue mon légataire universel. » alors le légataire ne pourrait avoir que le surplus, ^ pares qm la lettre du testament résiste k Taccroisse-

* ment. »

Et fiicard (2) n'était pas éloigné de croire que la

rt^ V» Aemnssement, n- 22, 25.

P)hrt.3, n.502.

24 MmuA>ft| S7 Tffff Ajtf&iB.

looié da IttUlenr poinail» uif aat les ureaulUMei, m plier â eeila interprélaUoo,

^ Xau Polluer (1 ) la. foorfaian»!! avec laiMB, al no anit dp parlemeDl de Paris, du 28 mars U40 ^2), (ftiaîl eaa-

L est ce dernier seotimenl qui seul doit pimalair aujourd'hui (7^. En ettel^ I^.CûdÇ Ni^léoB dêàare farnli(dlémentaue« pi^r lé legs .^'ivma^ testateur demie â une du plusieurs personnes rii^vers^Jilé des bieaa

Sa^îl iaissera a son décéf • 1^ U^a lufiyersel comprend, qnc font ce dont le testateur n!a pas spécialement A ▼alablement disposé, gnelie qû^en puis^ être la valeur. U comprend donc tous les objets quelè teitateor a légués par des dispositions qui, au moment de son décès, se trdQTent comine noii écrite: ' . ' ;'^ ' > ISaiïa dèiilé; léiiâractéris dés d^^fiôfas tàUiAenUirea ëà imlépéAdant détécoirbe dj^ kâo^^^baîs Ici lès mots disébt'lout té qu^îls véÂfent diife. 'et c*èkt imie jùniTersalilé i^ni»et[»rilDein.-^oÉim||ëntûe T^^ pii que le surplus étafbiraskeidut té qui n^t ila^ (Jlilèï^^nrdéblquè? Corn-

Aèà nfe tWl-6n àik ïrt^^lë^drcW^'^' ''-'-^^' " •=*

dgbfm^'s'ili étiiir aiïfôïtidVi ' p»

quelque chose qui ne rentre pas

ralliés dont Iw légataires sohf suJiÉiïrf^IFièrt yrai que le

tfeftalQur qui a dwâ i-éfpi^cilé de Wùii sei legs, ii*a [Ais

petaé^é'cettx ^f ^séi(aiebrMlf#|)refitèhiièntau léga*

iHpie'iist'iDrècisèUirétaltfTe caractère du

tainf.UDÎventoie ibaiiP^

legs universét^^embiCMéK àinèl^^^'^^^'^^^'^' ^ (^)' tfMta9il]|ui)e4 jimpjréiibi}iiaad IjeaaaMiiMia fiiéatt 1^- Vnw uulv^nelKellb ovrUllB'cioaanqulilcffiéignée, ce n'est <iu m ^(^ue^a.lai parsonM; dn légBAaiaaipârtiooiier à qui Uiif^êhà^'iomeinUtieipÊ^ Or, ak

celui-ci nW profite^ pifiiMsanman^ ésC4t possible 6» prétendre, au nom de la volonté du testateur, que cette chose doit passer à l'héritier ab tnfestol, à qui cette volonté

m btnpdL ait t, ,XyJi. ï!om, «IMlkiiaLOieçt 8^8 4, a* m. i% lUcardf, /oc. cit., n* SOI.

(3) Cassât, ty^o^ ».m«i 1»99 (&iPaviU^; 52« i, «Ul}.

(4) Siyrd, u* 1775. ,i. ■/! r *j ,:.\ . ,

n'a rien lnné,--«t-«ù<pMiKdice' dn^eT elte a ' épuisé tout Vadif prAtent et évenluel déla'VQ^efeuîonF Cooiount a»|i« voir, aihMnlratre, qve la pféfêrebee est pour le Mgalwre doWâihIav» fe testileitr «' iotta^ti dé son' eoiiére hérédité, aBMë>'lb'Mtraiidi«itaétit'^dM dboa et

Il né nat Aàïî(f"mï ^à'IVre ta'd6£ttine'i^Qsàcrèe An e«toiiiaiKrtjpiirPMèffl'AiViirijrcili<,ili<5jutDl809(2i. Les cilMfciblli dé'ttt irrleti^ht élSifémonlrii ivee «ne grand* fane ^è^âHoa par M. Mefl'ib ijëv^iit la Cour d« cassatiim: si lé;^dl'Moi Ait fëfélé, c'eât qù'iinefia ile non- Rteroir Ae perilitî^s il 1ë ï^i'urdé statuer eur la ques^

1784. Ceci fwe, arriyoM,|^,5lS(j,, njljlR!» rWIÇri ({uable du legs, du KgT{i!pa. I^iis ce qi^^,nou^.#Kom^i^ jusqu'à présent, çouà aVotis Çii^.eft legJL en.p^suiisfi d^ legs parlicufiérs- Mais ,11 fful si)j|>^)Qser ji^mlepant:qit!f| se IrouTe cuiubinè i^vec,,UD Içga «[a [^uoti\^,G|9iai9e,.:Pf^, tiemple, si, après, a^vjçi^idoiiHê.re q^arl,ds-W*'ii'Wfti*' PriiDus, le tes)alegi:.d,oni^e je siirplùs a, $el;^DdJl0' OeJ^lOf^ lera-l-il uo legs universel iout au^si li)(yf,quà,dan^Je^:

casqur prècèdenlf . , , ,, n;. -.,■,{ ■>■».::

Ceuo.«v!i)M#i)r<!*((«|iiWe«e»««ili(irt«>ld«,.r»pp6ri V|M.-««ai(,fWcyw wW>«l<«IMi)ttplM liaii»<l) : Jine qosBilI l|tMs^ll|ti4wiWI»iifMM>4il«i<imr«sk iMjb»l)i^.elA StcaadiMjff la>ijUiM<>t4^<fekl><»°«.Kii iCjulquodnix>

Or. qitlIkoiliCiiaaw^y ^«Itkniiàotus li<r^Dlbé>dW allsivu.lta««féiiililiiniwUlli)li»> dë'dfoat It^iUHi llNi kiMaB^TiHuia^U aUrplH àSafiindiis, n'esl^^dt |HdMl>nivrslliuw<(i>nbukiq>^U«Mi<ti»SeBliMltw

r:- ■ ^]: ,-.p'-,'.i!-\s? »ti. ii-'..''.-f ^i -■•' ■:■■■•■ ' ■■ ■''■■ ' "■'

(Il Merila. Ré|)crt , ▼• Ueëtmn, 8 8, n* 18 U*. 9. 7W. TtalMi, 10 iuiilel 1«17 (Dnill.. 8, 3, WS). Colinn. 9> api m (lélliii,iiau; a^WS^ tUiai.,l«/, J inn) Miif {/. jHiMt W.1.4851. "ij-o,!.-. .1 ,;.!

ail<fli4{jK.ril:'Dallai,Var.f<lti,<l;;Vt,p.«5t'

"m MVAfW» ET TCfTAWCnS.

lui Itt^^ n'ait tfn'iuft 1^ de f tt0lilé, et Tes peot appirjfer 4t^tti^ o^Hui^nà a mm paiMge <le rexfiosé des noiifs ém ûtn Ùitë Ukt4m€mîM^ bit fief M. Biget PeéuneiieH, éL mïmm iU$ui}U : • \jHibi\mïï y aura on iej^Uûre â titre «nifenel j» <i'Mfi4; c|U0iiié <|ueU:oDque de tous les LÎcds, ob derra B gfàtiirit d'éhh celle classe celui qui serait porté» dans le » iuéiiàif téiéUtmeut, pour le surplus des biens sous le » tiif^^ de l^g^laire uuiversel(2^. »

lWâtis$ul w sérieuses objections se présentent à Tes-

Ou convietit» en effet, que lorsque le testateur a des Uhiûitn ù rkMtrs'tt et qi/il stipule dans son testament lu part <]4ii leur n^vient, le legs du surplus est un legs UMvi.'MC'l (Z). Or, la n^serve est toujours une quole, la mmiiéf ie tiers» lu quart : et, néavimoins, on n*a pas la peijfeée lie soutenir que le surplus n*est qu^une autre quolif p;irl corrrt.ilive et exclusive de toute idée d'unîvers.'iliié. Il a riièrne été jugé par la cour de cass ition (4) qil<% l')rH(|iie le tcMlatour a déuui par un chiffre précis la pirl du réservataire, cumme, par exemple : « 1^ donne » A mu mère le quart de mes biens pour, lui tenir lieu • de Mil réserve» v le legs du surplus n'est pas seulement un irgs de la quotité restante» c'est-à-dire, des trois qutirfs, niais que ce Irgs a toute rétendue d*un legs univers L Pourquoi ddne en serail-il aulremenl, quand la quolftn lin legs à titre universel est fixée par la volonté iirbitrairo du testateur? Cette réflexion nous conduit à penser qu*il nj a pas une entière, similitude entre le itgs du surplus venant après un legs de quotité, et le legs de deux quotités précises qui épuisent Thoirie et se limitent respectivement Le legs du surplus a beaucoup

(1) l>tftvinrourt, note 5. sur ta p. 91. Toullier, t. V, n«512. MM. lKu*Ai)iun« t tX. u*'144, 186 et suiv. Proudtion, Defust^.^ t. Il, p. 5tm. Vaieilte« n* 4. sur Tari. 1003. Coin-Delisle, n« 8^ sur rsH. 1003. ZaciMiri», § 714, t. ¥, p. S7a

r I an. iuu9. laciuin», $ iii, i. v, p. d7«L

S) Feuet« t XII, p. &60. Loeré» t Xl, p. 407, n* 00. ) Vai«ille» lot. nl« (4) Causât. « r«jri de DorAeamr, il arril tftSS (DeviH., 38.

GHAIWM T (am. i003). 27

plus d]âaslîcité^ il se prMe à nue étendue variable. Aa coniraîre, le legs des Ireis cfaarts des biens, après le legs du quart, ne peut jamais comprendre rien de plue que ces trois fuarls ; il est renfermé dans ce cercle infranchissable; nul objet ne peut venir s'y ajouter sans forcer la vo/oolé. Comment, par exemple, y fenait^on enirer la ivpréseolaiioB de la personne du défunt, et le droit de saisine dont le testateur peut évidemment dispeser» toutes les fois qu*il D*a pas un héritier à réserve? Comment

Courrait-on dire que, par le legs des trois quarts des iens, le testateur a investi son légataire de ces prérogatives juridiques qui sont en dehors d'une fraction de ces mêmes bieos? Au lieu que dans le legs do surplus, ii n'y a rien qui choque la raison elles mois, lorstpi'oneBteua que ce Mirplus comprend, outre les choses mobilières et immobilières^ ces> attributs qui forment le nomeu j«trr>, ' qui sont une partie de l-uuiversalilé, et qai caraclé^; riseat la traosmission de la succession.

17&5. k plus forte raisén. le legs du surplus devrait-' il être considéré comme universel , s*il venaîc aprèi un legs k tittt universel qui ne serait pas un legs de quotité, mi$ qui serait, par eitemple, le legs de tous les meubles, 01 bien encore le leg« de tous les immeubles. On oopti-' prend, en effet, qu'en pareil cas, il serait beaucoup plus '^ difficile de transfornier le legs du surplus en un legs de <{solîté préeise. 11 a évidetnment une étendue bans limite ' qsi attire a elle toâs 1^ éléments utiles, matériels ou^ abstraits de la suiicession, à réxception des .parties qiii ' es ont été retrançhi^s pair lé legs a titre unîyerselw Quoi* ; que le contraire ait été jugé par un arrêt de la cour de fimielles» du 29 juillet 1809 (1)« il n'en faut pas moins t6oir notre proposition comme constante, mus craipODsqne eetanrét n'ait été influencé par queiques-una des souvenirs de l-ânctenne jurisprudence retracée par I^izart et dont nôos avons parié plus haut (2}.

1786. En principeet dans Jep qirconalances ordinaires».

V)BaIloi. Jar.y^^ t. VUf « 76«,Oc?iU., 3, 2, 199. «M783.

^„leg«.4f(t0494«»;«eoble»^^ilNiiiiKle)tt9t:dé tons lés

(faï^t uç Ç9f 'pfrJe^ifrg^dAïKMUil^tiiÉ-^ 4lû être

|d^^|if^;^é„\à: r»i^m 4e>r»l|«f|)Arlicii^eM. fioaune oonstr^

£,][^,|eAtatbHf|dim|l«)vd*winft«e#Méi$i/:iaettêi'<iietive»^ m 9KSWU ) ^TffâatfBÔBUtab. ,o|pi>»i ilHft7aII<dbfilifè ensuite

j^«tliis#^& toill^ ilHf<|diai^ohl»4ïH<tffHft» ? U"déclare, monM«;f|ue:MiffrJBiaa«ie0t ^idlc4i<A»iIVIHt 'l'oiiTerinfe,4!9(ÀaihW)iii^fcsMavohBP409f â%tOÛt|l«i^tɧ(lUèk profi- .^W^.À<?*!?W^H5«#4i%i^éfa*Wi« Anlmwlestàflrowibles, WW W»Y«Wrt4«.l*wl«n*nfin J4i-«fcài twéaiquer que lÇ>JlfW^«J?iMP8ft*o§*»l**«oi*j6li»8^el nm .héritier ^«5!«)i6uJiJ8ai li'up iulso é ànnob JÛ9 nus}'

$^ii9S^^fi«yiBti9é»uâiMllllfl«aâ§ccl^éUflSlk(^a spéoiares qui donnait à la disposition uâièmKi!eil%i<H'%yident ^«f¥^mfiHlé)iabhMaMaWfl^6peUfldy^lnitlVf#r«8ti du l^^fjif^^tiffdiliiivravell «titi* it«AlsS99WelkdMés at« |n(|H(i|[>Q(l4||rU«»piti^flfrt«i«>M40^il.(|)hfri^<^«l dettes. §0 ^vlia«Miinr)aTai*iw(Ai«aly»«luutlfiv«M«»%À)f Toni^ lWfA!M4>fl«f atsucefeflMboinDpib. ^djUanY^^'^JMMl^ b ea> aRPHi4.li«ëii8sq<kM'«kiib|e9! mcMiviMiMtÀ'â^'j^roriter «iP?^i#totf8tiM)(Dtiéèr«Me\iëi^ 4R>iWW;iJ^U('4a conr de' cassati^tbsiiSMtwIleie^^liébiMlil f«j!e«lli^i6!'itoùrvoi %P^9l»«rtl*oràiMlèâw(liBcwvlde.I19b1!,»hu1<'éHfait vu

)iei7a73ib«r.li|ii «b W^'Uif tifmssf^t'WAdUff les imi^iibtttRAamitâftMH fW/f M>H]pnii'pP(Afl9<Éàrité d^

f. r ni* -1

jiass?,;ngs«af*^î^-:">-

diarges Bfepotéeslà^loét Mgàfbih W)h^ It:ti'y dura rien quede'tiét^ovidKqoe dan» b^ldéiibfo^^^ hlttibrie^à à Piemla qualité éetl6gàtftnr8 uÀiv^^wl. Gè6 tnotisi, « sans aucDoa résene, # )bmt<^à pêtix c i ta totalité .de ce àui m'apparUeot, » indiquent qu'il në^àm^'j^dèëiyt^ « in6ttblM;fk.dai||^!M« •it^nf^eatmatv etiqa« lé testa féà a loulu faire paqier.mifklèto, deuPiefrrd laJotalité-dé sëé Aroîu quelcQQqqesi jQ'o^t^ii'bîUeiiré^;^ ffième en; |e eampMr$nt4oiirJe rappdrty aes^ charges, è u*â légataire iiciÎTef^L OaiiB m penate^ Pierre n'avait pn une autre .pqntioil pour «0 qui cadaerne rémolu m^n tfl ).

1788. Pour terminer MtMr i^rie d^exémplés; hdué biterona on dcruiéif «rhàt^oùv 'ma)]^é lés^^ap^

Je testateur eût donné à celui qu*il instiluairfe ^ilU^ô

L'abbé Yi^i«^t»i»]i^fkvè4iie'^ftjl)i^ittail^ httféfé^

lareeni par.k^ue^ ibmHim eaeàt légioaires' upif^riiélè

pour Que 4«miA ^aeftn^ M wrî« iGuedenèy^^adoMê^t i^Ucfî

el le sieur SyivQfl^reu uoi;l^o'|>iI» i:î ^ «îcn.cwi.. i.-i> ••.tM>'^*

Le testam^nl /HbMtS^^è^pwUaliéritiiërfir^diiMite ^Ybdt

rttQTie de Ur»«}gB?sAip|i etidii Jkiesntatîoiiinér^iW^rili^^

fait» le r!MU$4i{|^.lt'Î9Mi«(^iîwiMfb|ii^

ivait été tffiçAyvAnuutWir/leai^bMteuTsetud)^ m

Marie 6oe4e9ipfii^vlfii^ ,dei<Q0t6èiait> à* ceité^'éinlMë

bt doDcd^^li^iMviMaiH Mdvdevai«)prnfi^e»1â'^t/|I^

lité? àurli^tifMdi^ tfl/^JilW&hiaiiitSfBuriSylvè^èrirtf

te préfalaîli4«^jie« HtM'tdftlége^ioélwiiiKëasdtMu^'»'^ "^^^

La cmir^ide Qiîfll «ebpii^airbif fiél6dîé'kaiiliiPle^«iVI^ coastaoee^d^la-mnat^ i^Jiiiqii^ifiylHfeBtré'n^éfdlit'qâ^ iiff^^9indf(qfifft^j^i,M^^ d» testalehirlrfaitait

janais été qîlfljVMjq^^ljt Ta^^eiîli^^fliwqueilavfllditfév

Cesdéeiii^i^j^jfullei^i^Dtc^i^^^ à6m

30 maùmêfsm^m

on ne mirait coBtester Texactitude. Il est a remaîqner^ d'ailleurs, qu'on faisait à Sylvestre une condition très* favorable ; car» pour Le considérer comme légataire uni- Tersel, il aurait fallu l'associer i la femme Guedenejr» «tt dans ce cas» il aurait eu le même sort que cette der» nière. Ce n'est que parce qu'une interprétation bénigne l'avait séparé de cette femme que son legs se soutenaic. Or, <ians cet état de choses, il n'était possible de voir» dans la libéralité qui lui était faite, qu'an legs limité à 4iae quotité et non un legs universel.

4789. Nom examinerons, au n^ 1846, quel est le ca* ractère du legs de l'usufruit de tous les biens.

4790. On voit, du reste, par ce qui précède, que peu importera la dénomination que le testateur aura donnée là' son legs. Legs universel ou legs à titre universel, c'est d'après Tensemble des dispositioRs contenues an testament qu'il faut apprécier le caractère du legs. CTest à la vériië quil faut s'arrêter et non it Técorce des mots ; c'est àr l'intention du testateur et non pas aux expressions dont il' s'est servi (1).

Article 4004.

. Lorsqii'au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses Jiîeiis est réservée par la loi^ ces héritiers sont saisis de plein droite par sa' mort; de tous les biens de la succession ; et le légataire^ ttâiv«râel ésl ienu dé leftïr demander la délivrance des biens eoflipri» daiift le testament.

^'^*'''""' ' SOMMAIftR;';'"

1791 é De la saisine des Im«ds.

1^2^ {49 lesli^tsiii; nç.p^ul priver les bésitiers légitimes de la saisine.

(i) Bruxelles, 24 juillet J8Q0 (Dalloi, Jur. gin., VI, p. 76).

C9ssat,18 mai 182& (BenlWS, |^l«6)j ^«f sat., S» asÉt 1827 (DeviU.,8,1,678). . ^) ^ .

CBâMTMi V (art. 4004). Sï

1785. Des aetmn qui compétent ^siu lé^taire poorobteDîr la défimace. — Ou droit vonaiB.

1794. Des actîoos persouielle, réelle et hypothécaire accordée»

par le Code aux légataires.

1795. Difficultés entre les anciens auteurs sur le point de savoir

si l'aelioii hypothécaire deit être eiercée solidaîremeiit eomre ehactto des cobéritiera.

liSfi. Cette hjpoihèque s eteod-eUe aux biens propras de rhéri<* tier?

1797. Le légataire nnirersel qui demande U délirrance de son

legs, doit-il renfr par simple action ?

1798. Procédure ée Tattioii en délivranco. «- Cette action appar-

tieiil à k jnridîcftîoQ coaMrtirase.

CAHHENTAIRE.

i791. L'art. 1004 et lès suirants s^occupent de la laîséne des biens dans lé eas on il y a un légataire uni verseL Noos avons fajl connaître (ï) Tetat de la législalioii meieaBe, soit roiMine^ soit coutarpière, sur la manière lonllessuccessîéAsse'tirouTaient déférées par testament. Nous avons dit qâé; d*éprés1e droit roniain, l'instilué était saisi au préjudice des héritiers ab in/^s/iti^- qu'au con- \nire, dans Je droit coutumier» c^étaient les héritiers ak ktatal qui étaient saldM^depiein droit, et que les légataires d^vaiaat leur demander la délivrance. Enfin, noua wons monlié ceminent té Code a concilié i^sdeuji^ sys« ièines par on parti mitoyen, en donnant Id saisine lé'* gile aux héritiejta dti sang. lorsqu'ils sont légitîmairesj et en donnant la aaisine aux légataires universels» . sans aw égard aux héK\\\%j[tk ab ^ufegtai,, lorsqu'il n'y 4 pas;d0 lègiiîinaires. Il eat inutile de nous arrêter plus longteinpa orcepomL

1792. Notre article prévoit le cas où un légiti maire est en concours avec un institué, et, comme nous venons de le rappeler, il dit que le légitimaire est saisi do pteil^ ^>l {2)> et que le légataire estlenu de lui demandeîi' UASiiraoee.

SH^MStetsuh^iVa^^TAMêtsaîv. "^

Vi lent saisis de plein droit sans avoir besoin de Ciire 9tm ^'Wfcfi. /fi/rd, art. 1006.

k pwier^ wn^HL ut bonHi a pmmhîm IqpliHiede b di#^i^( >»% *? : le wtoml. brafée le tertMonr In iirti.; perm^i eiprueénegt de preBire pwirmMda legs «A.-^ 4e«fceMtr b dsîivriBee ^^^.

Vséf <« yÀ%l ait ^roft c'était peist nin diBs bi payi omumien, « p»rte qae b pckuesioa de dnit dei hén-

• f>n <ft»fii eo bv brcsr M reriB de b BiaxiBe b aerl

• mddr k tif;. et cootre b lïberle da lesMew, il s*aii-

• %mtû\ qQ'iJ û*êtaîl pas en soa pooTair de eedîyater

• XuirfgJfïSiK d'âne bi qui loi étaîl iaiposée de ne poorotr

• tiïk'.r^ de plein droit, ses lê^Uirei '4^. »

0«^At an cas on b l>g«iaîre se trooTait dc^à ea passe%»(on Tel eeeî aviil plus particiiliéreaieal vappart ao b^)faire d*att objet déterminé), ce bjptaiia a^àlnit pas êhi%%i de ressaisir l'héritier da sang, poor bi denaadar en%tfile b dé!if nnee par nn anruit d'actions inatib et ditpendîaax ^5).

. Sons b Coda» ces deox opinions doivent être adoptées. La fdifÎDe est, en effet, un moyen d'ordre et de régnbrité dont on ne sanrail s'écarièr sans ineonfènient; il ne dépend pas du testateur de porter atteinte i une dévolution que b loi a établie en vue d'une prééminence

{% Ulpieo« M . 8 5, D., QwKi Ugai/n^m.

iZ, Furgole, ch. 10, n« 60. Goj Paae, oaefl. 609. Voèt, Ad Pané., De UçûUm, n* 45. Papon, I. 90. ta, ërreH. i. Grotins, Mmnmd de fa jurUp. holUmd., I. 2, c. S3, n** 26 et 27.

(4; Itiranl , part. S, n* 9. Pottiier, D^at. lestam.» ch. 5, sert 2, i 2.

(îf) IIi'aH, Ive. dL, lA 11.

Ma» Utiifiém'téMaffé fttlt>««^*lsM;'lV'^tir'd^S^r»

que h Li!iLre, les diilours, les longueurs el les formalités suferBues (î). ■ " : ' ^

(795. ÎV convient maîrilenanl'd'eï.'iiuirier jùçlfes ^Cjmdî 3 le Trç.-ilaiVe fi'uu'r ulilenir la iléltvr'.ncé. ' ' '' "'^

Dans "Je riroit 'd(s t'iimloctiîs, (ui (ri>Ini,:;naiV'qiiV'V^ «Ttr-s lie icg5 : !(•' fcg.: ytir vimliciilionem , \c le j;.- j'iM- '</âf «Hialidn«m, \é^ \\-A hitii-udi moJo, e\le Iv'gs lier p y tireur Honem (3). "■■:'.

Le Icgi'/T^ iftffifeirrtûiieiA ^y'raisaii'jp'ar, ces 'p^roft

Le le^ ^riUlMA'dlAMéfti.''&'fl'Td)sait 'nac'cc^ narôlës:

nia^ider la dêlivrjiice par J'oLtion in /(er»iin«ni'|W."''"l*

■ h h» eimo'I) iiHifotn iiu .Jalla ns ,)«» aniaic? ea (l)-£irtlimm'Saft^]tefl»titfci«àkiri^ln«HeflOriM«fiAilltli«l

c«„-D^içw4,tt»lf#jfeteTO,*S^

perTÎrîcw

1830<Metill.,31,2, 63).

(3; NoiiB exanimerons tn/rà, n* 2366, si l'insliliù fonUat^uel

«•1 Saisi et, par ciinsi:«uenl. dispensé A& demander - ^— '*!»(,Siwy,.j'[fs8il.'ll,

^1 Inslit., ll< (ejalâ!>«<t>Mpc9,Mfl8j l'il.'H.'HS,

(4) Gslliisi!«WI»î«( mm. IJllie^Hj.ilM.»™"/»,. .

m (Mm;nmti:'»^3mii«'f ■'-' •" ' ■'■'"■■' "';'",.'' ,

)•) Clins, «mm. 2, | SO». Ulnieii, rra. 24, 5 5, ■' « : ,"' (») ùlu», o»m. 2, § 214. TlÇ? .1* >1 "" " '

par préciput, et se faisait par suite à un héritier: Lucius, Tilius illam rem prœeipito (1). L'héritier ainsi gratiCé se faisait remplir de son legs par l'action famtliœ ercis^ cendœ (2).

Juslinien (3) abrogea, comme nous l'avons dît (4), toutes les distinctions que le droit romain avait établies entre les quatre espèces de legs; il accorda trois actions différentes pour obtenir le payement des legs et des fidéicommis de la part des héritiers qui en étaient grevés; obli^ géant les légataires et fidéicommissaires à demander la délivrance, et les soumettant à l'interdit quod legalorum, s'ils prenaient possession de leur autorité.

Ces trois actions étaient l'action persoDAelle, l'action réelle ou en revendication, et l'action hypothécaire (5).

L'action personnelle, ou l'action ex testamento, avait pour but de faire condamner celui qui était grevé du legs à la délivrance de la chose, si elle existait et si elle était en sa possession, sinon à en payer la valeur (C). Cette action était fondée sur le quasi-contrat qui s'établit entre l'héritier et celui dont il accepte la succession, et sur l'o* bligation tacite qu'il contracte par là d'exécuter les vo^ lontés de ce dernier. Elle ne compétait que contre le grevé de legs, c'est-à-dire, contre l'héritier (7).

L'action réelle ou la revendication résultait du prin* cipe que la propriété de la chose léguée passait immédiatement sur la tète du légataire. Celui-ci pouvait l'in* tenter aussi bien contre les tiers possesseurs que contre l'héritier lui-même; car, en matière de revendication, on n'examine pas si l'assigné est personnellement obUgé envers le demandeur, mais seulement si celui-ci est pro*

(1) Caïus, comm. 2, § 216. Ulpien, reg. 24, § 6.

(2) Caïus, comm. 2, §219.

(5) luslit. De légal., §§ 2 et 3. Ulpien, l 1, D., De fegat., i\

(4) N- 1755, I7til. Voy., au comm deTart. 1017, les n" 1924 et suiv.

(5) Furgole, ch. 10, d» 26. Pothier^ fand., t. II, p. 331, n^ 295 et suiv.

(6) Furgole, ch. 10, n* 26. Merlin, Répert., y Légataire^ § 6, p. 787.

(7) Voét, De Ugatis, n- 38 {AdPand.). Polhier, PawA, t. II, p. 352, n* 102. /wfrd.n- 1921.

cuAFiTAS ¥ (ijnr. 1004). 35

priétaire de la chose que celui-là possède (1). L'action de m vmHeatione ne pouvait com péter pour les legs d*une5omme, d*une quantité : elle n^avait lieu que pour les corps eerlains et déterminés qui seuls pouvaieul âlre Yohjei de la vendicatioB (2).

L'action hypothécaire doTsit son existence à Justi* nien (3). L'hypothèque légale qui faisait la matière de cette action aÎTeetait généralement tous les biens qui avaient été transmis à l'héritier chargé du payement du legs. Le testament produisait donc hypothèque sur ces biens, et il en résultait dé grands avantages pour les légataires, ne fut-ce que de pouvoir agir contre les tiersacquéreors des biens recueillis par la personne obligée au payement (4) .

(I) Jofiaiiiu, L 65^ 1^., De rei vindicatione : « Sipossessorfundi^. • antê judkimm tiecêptum, duobus hœredibus rclictis, decêsêeril, et

> ab cltero ex his^ qui totum fundum possidebat, talus petitus fuerih

> ipm in i^dum Cfmdemnari debeat dubitari non oportet. >

(2) "SotUDe Ugat. {AdPand., n* 39).

(3) L. i, C, Communia de hgatis, Voêt, loc. ciL^ n* 40.

(4j Foêt, Ad Pand., In quibus causis pignus vel hypoL, 1. 20, 1. H, n* 21, s'eiprime ainsi :

« Effedt et favor imptemenêi uUimarum voluntatum, ut lega- >tariù ae fideicammissariie hypotheea per leges coneessa fuerii >tti bomis defuncti pro legati ac fi (eicemmiasi per eum relicti

* aturitaU : non item in bcnis hœredis aut aliter gravati. Cujus

* kypolhecœ non ea ti$ est, quod tùfn legatarii tùm fidéicommis" ■ sêtU exereere posseni prœhlionis jus in boniâ defuneti ëdver^ ^m dêfÊmeti ii»imM erêdilorei; càm in aperto st/, et veterit et » ftM» jwTê me Ugoia nêc fideicommissa prœstanda esse^ ni$i ^p^tmiàm amnes dimissi fuerint defuncti creditores, Sed potiùS'

* QiÊoa creditioribus hœredis anteponendi sint in defuncti rébus...

* tJndi sieut legatarii omnibus postponendi swnt defuneti crédit » fcrih», Uâ ex ëdverfo emnihus hmredit auê restitimre regaU » €ndiêÊfihsê^ Ucêi h\ffQthecà generali empressa vel legali nUnutis ^r^UerususU,... >

Notre régime hypothécaire a modifié les principes posés par ^oêL C'estla séparation des patrimoines qui fait préférer le léga- ^re aox créanciers personnels. L'b]ffK)ihéq«» n'enipèche pas le ^^vrs de ces derniers, lorsqu'ils sont créaneiers hypothé- 5^; Mes phM, t'iiypoUièque da légataire n*a rang que du JW«isw iaseriptioQ. Imfri^ sous l'arL 1017, n* 1927.

3G MNAMM8 m/TBffMimim>»

«^ iVMG 'dos Inw àetîoti8<Ofrtrété 40iiMf ¥é60 par 4e Code Napoléon. G>i( Qeifitti^r^iilt».d«(^a»Ucle8i009, iOlSt

OlQobjèclera'qae es» ^Uclesoe parlent nullement des lègataiv» nu^ivenebi jet qfi^îh ne * 6!appliquent qu'aux k(g9ilaiticuli8r&l']^9)U réponse est;tfaeUew^ n pas

pnQbabléiifeeetla.ieîfiiiUdMaltl donnet^plus de ÊiYeur auji^ legs particuliers <c|0'arikTlegS|i|fiÎYer6e)Sir etinieux assurer dtinsnDnieasJt]^e'jdàils^QjMHre<le wl9»lé duf testateur. B^iHeuTftpJBfi le» légetaiif^s ;^|m1 versais ^siwtioce hœrediSf ce n'est que pour le payement des dettes et des chargée héféditabësi tà'^K&gdrariiefs i^iUaiftî^^^ ^nt que

éé 8ispleri^légdtaSveS)teAueie<|dei«iMu}er,U délivrance. V0udraîÉ^ôJh?qbair>bteît.ifi^;!i>^^ éaisî de la succès-^

&MNil)pi)|l tendînM aliéedj^MlRi; iNrSfi^s^etv^u'U nç fût tenu ^ Jdhin^'siÉifiBSi afit{oftjnefi$çQ|]|^egqiuî rirait souvent insuflisante? Ce système n aurait-il pas pouf effetde favo*

rofcfflf)lanfyDh(tîAérde(|iriyye^enM(4tfti(M^ donc

<}tfe/niodDèa<pèr)étÀduikigs^Jtl l^^aPaîifi^veirsel ait Tac*

tfOB(|hgq^Uiéeiire9eQil^nié J#! Jégt^t^ÎM^pwU^ Dans \€>dBr9i{'MÈnmfl^k^'^^[inrmfi^t m^.^U^^ action ca»^lAh6iiiîeBlifrâêv^'Jin[Sèitii^^ chose

qBnlinnfd)tèneil litfu de^^ (4). J^iioH^ pi^i^petre de mèmalda^^Iégai»!^ 4<m«erfblM[U9%oè(]i]9gaid>d^ rbéritier

^^*W\mm^y^\^titUhti\Téëlbi 6tpjde ivèîidichlion dont iP^slPkltMMiâtttM^iÛigXfj^^lAsst'M tètvë) De rei vindica^ t^<^^<WtfTV;«^^tei^i(m)ii)e8udorm èërtainii ; elle n'a psll^ai^<i^r^4eftFd^fnpédilmj«ifé89c^ dea

tAn\^ l^jr(>Hbétaf)0mJBli0s«i4^<d0 ilUsatlté^'Ies servi-* tGil}élf(2)>^'6C^iln1^gs^un1v^rset^pnlt'^ootnprenrdre toutea ces choses (3). Mais rien n'empêcherait que le légataire uâMeièel «iia<f«tt idtahtei^ Faofiep/i^^nVJ^ndîaation popr dDxotpftcértainilaisaBkipairli^ en H çf^rdopti^k refuserait^ darJui^li|déiîiiqfariteirek j(|iit^^^ par un tiers«

(1) Voèt, Ad Pand., De légat., n* 40.

12) yoét./oc. cil.,iiv39.

•^(3) D'aflléuf'g P^èiton t^tnd^tlbrf^'H'iïiias Iteu pour ^M^ rersalité (Polbier, Pand.,X. 1, p. 213 et t^J4, n*- 1 et S):

CtTVaeUoftdeveB^îcQtionapparU^iilé toat ^ropriélaîre qm trouve sa ebMè* possédée par eulrai (t).^ .. .»..':

Le légataire universel a donc trois actions pour oblor^ AIT la cMmance des choses qui oomposeqtsoii don : Tactiofl perMOBelle» raetfoe iéeH#, èll édîoii hypoéiécaîi^i

L'action' persoRototiO' pour faire eoâdanmer. le d|6tef^ l0or, ou les déten|eiini> it la'déliViBiiee de lout <te ijpiq contient le legs» * sinon ë <»n payer k<va|ear« . ; ^ ;. ^1

L'action de venfUeation fiour se faire délivrer» pan Je possesseur, les eorps certaîos qui peuvent être compris dans le legs. .-v • . .i- . . -:> ^ i.i

L'action hypolbéeaito, par laquelle les héritiers soAt tenus hypothécairement peur le tout à la. délivriusce cki legs. Cette hypolhèqoe^4égatoratt'qaetauslesifaieBs iomV posant la sueooBsiOA^AMi afllictéaaski» pavement du{daflU

Zuels que soient 'tes 'pMtagsi quisieaitinr^èiefSjeiéiit fMf) lire entreenx.- •< - •! i»ji.,i^\i. i .jiir;, ./r-.'. :lK,,',^..U'u\'. Supposons, piMit'fimé»flQieux!€KSimprendre/lëi8ensldû)ia loi, queTitinslaffSSantF^eui fiU,<inëtttuoSeihprènius{poQf son légataire unîirerMk' Ail*(^cèsiido>4e8tal9Uii,;S|em nius est era mtorli Lès^ean frères e^em parent de. la Biic^i «cessîoo, et psfr'utfMmdgettient»raioér8rder tous lésihîenp et récompense iioh'^fréré «ea '^eni. ^AU houl>de .oanq; ans S«nproniu8^'yaj[iai^ai<uiirl 'demande t'eséciitionidesénf legs universel, et as^giMll^lâédim enfan'si^Tiliuajmquçll il demandelaîélivraàceide laltotaUlédejibien^; /i^.cQjt; ajné n'était tennt|ué dJne JiypoUiéqu^.divisîM^.Biûyj^ni.^flli part et portsoni,-il op.idevsâHifefliMi^riiiiÇùlanH^iiié^^ biens. MaiacBpihçHViiyptébèque ^eiiU^ #4L||^fpj^pd«T{ visible, et qu'il' asti fen)i>h]^6lbé<iaîremfl^t pour le imK] il devra restituer ttoosileaihieaa» sauf son tecour^ çoiilr^: ion /rare. . -^ ^ jun')/i>;ijti, • d • i\ .:m],: ^c.) :^•; i,..,; - 'j> 4795. GependAntiBe^polfitaeoideila peîne-à is'éiablivi dans la jariepnldén<0|^!lièe pllie^gravesiinterpréte&étaîentj |»rtagéssil#|a'^MIi0àiiitosâi^iti8iol'hypofbkfued^^ èire exercée solidairement contre chacun des cohéritiers^

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