ij
{\\ Teft, ÀdPand^, DérHvkuiiçat.^.n*%. Fothîer, Pand., 1. 1,
OU bien si elle devait être intentée suivant la portion hé* rédilaire de chacun.
Dumoulin (1), Cujas (2), Henrys (5), fiicard (4)^ Favre ^5), Voet (6) et Pothier (7), pensaieni que cette hypothèque légale ^aitd'un genre particulier, qu^elle se divisait comme l'action personnelle dont elle dépendait» et que les héritiers n^en étaient tenus que jusqu'à concurrence de leur portion héréditaire (8).
D'autres, comme Loi6eau(9) etRenusson(lO), pensaient que les testaments reçus par une personne publique pro-^ duisaient une hypothèque ordinaire et indivisible, mais que les testaments olographes ne produisaient qu'une hypothèque divisible.
Quelques-uns tels que Choppîn (11), Maynard (12) el Lotiis Garonda8(13), rejetant l'indivisibilité de Thypo» théque légale au profit du légataire, Tadmettaient toute» fois pour les legs pieux.
Enfin, unquatriémeavisrejetanttoutes ces distinctions» soutenait que l'hypothèque légale accordée par Justinien . n'avait aucun caractère particulier; qu'elle était indivisible et solidaire contre tous les héritiers; que si ces derniers devaient être condamnés personnellement, pour leur part et portion^ ils devaient être condamnés hypothécairement
Î^our le tout. Telle était Topinion de Furgole (14), de Merin (15) et de plusieurs autres auteurs plus anciens(i6).
(1) De dhiàuo et individûo, part. % n** 8 et seq.
(2) L. 33, D. De lêgMi. 2«, Ub. 9, Resp, Modesimi. •' ;(3) T. 2, 1. 4,que&t. 171 (édition de 1738).
(4) Part. 2. ch. 1, sect. 4, n* 28-
(5) Code, 1. 6, tit. 23, déf. 1 el 7.
(6) Lib. 20, t II, Ad Pond., n' 21.
(7) Donal. testam,, ch. 5, sect, 3, art. 2.
(8) Grenier, Hypotkèques, n^" 422.
(9) Du Déguerpusemenl^ 1. 1, ch. 7, n«* 1 el 5.
(10) Traité des Propres, ch. 3, sect. 12.
(11) Demoribus Parisiens., 1. 2, t IV, n* 19. (18) Lit. 8, ch. 63.
(13) Répanses, 1. 6, ch. 33.
(14) Ch. 10, n-43etsiiiv.
(15) Répert., T* Leooteira, § 5, n** 12 et siiir., p. 713 et suir. (1()) fiacquel, Des droits dejustire^ ch. 8, n^" 26. Mornacsur la
1. 18, C, Depactis. Ragueau sur la 1. i, C, Communia de legatit.
cuAPiTiiE V (art. 1004). 51)
Toutes ces opinions divergentes venaient de Tinter-
prèlalion à donnera !a loi 1 au Gode» Communia de legatis.
Cuja&» Dumoulin et les autres soutenaient que Justi-
nien avait dit : « que chaque héritier ne pourrait être
» adionné par Faction hypothécaire que dans ies bornes
> de Tection personnelle. >
Furgole enseignait, au contraire, d'après la loi précitée, que si Taction personnelle se divisait entre les héritiers pour leur part et portion, Taction hypothécaire subsistait contre chacun d'eux sans division et pour le tout(1).
Nous venons de voir (2) que c'est pour cette dernière opinion que le Code s'est déterminé : et Ton ne peut disconvenir qu'il n'ait choisi le parti le plus conforme aux principes naturels de Thypothèque, et le mieux fait pour assurer la volonté du testateur et le payement des
1796. Hais cette hypothèque s'étend-elle aux biens
Îropres de l'héritier, ou bien est-elle bornée aux biens de isMcceision?
La loi 1 au Gode, De legalis^ décide que les biens de rAërilîer ne sont pas obliges (3). Il y a plus^ la loi 1 au Digeste, De pignoribus, enseigne que l'adition elle-même ne donnait aux légataires du défunt aucun droit d'hypothèque sur les biens de l'héritier; car, chez les Romains, l'hypothèque ne s^acquérait que par stipulation et jamais par le caractère de Tacle et de la personne qui l'avait reçu (4).
Dans le droit. français, où ron^uivait d'autrea- principes, il en était différeiûmerit. '
Si Tadition se faisait en justice ou par aete notarié, elle soumettait à rfay(K^thèque les biens de t'hôritier ; car l'adition opérait un quasi-contrat entre rhëritier et les légataires, et quand ce quasi-contrat se trouvait contenu dans un acte produisant hypothèque, comme le fai-
(I) Fargole, he. dt.
ra Yoèt, Àd Pami.^ Ù$ Itgal., n« 21.
V) Vorgole» ch. 10, n* 92.
saient les actes publics, les légataite^iç^i^pt Qéinwaai»-nifetit'ànehypomitjue dii jour de l'^dii'fiài ,
Que si l'adilion se Faisait sanà ac^teju^iciai» ou ddlatié, les légataires n'avaient suçupe bj'polhèque à pré> Uivâre (ly. " ' ■". '•""'-
'■(léne distinction n'a plus d'auloriltisousjeCftdeetne pe'ijl plus êlre suivie; wr l'accepmioii par,3cla,aulheotiqne de l'héritier, ne prodiiit jjas im con^eoleqieiitm- |)rëâ pour hyitoltiérjnfr ses bie^s et ii'.çiiUaîpe-pBS uai^ . ilêaign:Uion .«ipccinque dé ces biens. û'aC(;fplatioa. au greffe n'équivaut pas à un jugement (i). j.,, i .;
'1797, I,é légaiaire uiiîveisel, qui 'iicmand* la délivi'ance de son legs, doit-il veair par ïiinple .action, on bien, peui.il procéder. t/c pîoJio par, voip, de ^ïie et exécdti'ûn? , ,,,' ' ; .,1, ,,..,.,!.,, ,!■
'Quel(]iies ailleurs (T}] pensai,enl, (^oqe||,'f(OC(PRBel^ifr-. .. lajiori, qup l'on pouvait comruenfe^' pf\r) vqip (J'pxj^çulioii ;. d^iiires (4) voulaiejit q^ue l'on ne pfit vpi^r .p'qr exéo»-.-,, tlolj'que lor^^rjut té teslymbpt élait< au,lhtiiitiquQ; d'autres, enfin, voulaient qne.daixs U'US les ctis.'on ne pût T^'ir que p:ir droit d'action {5). ' -,-
Cette dernière opinion est la seule bonne. Nous avons dit que le légataire avait trois aciions; mais aucune de ces actions ne peut 8erVitf*flfe IWfliyffrenl à un acte d'exécution. Ce n'est que lorsqu'elles ont été. inteolées dans la -iiittie drdtopi^^'.i qii'ellës^^ëtft^'dfAïiW ^eii ii'la vole d*ax:édDt>di»ji8i<toirtatbià «)ms '(fttl<8t^>^^vfead*arr jtigenie*t Aecç*d>innationF(6).i]l i;)t.|<nu:> -■ ,
17^,^J)'a{H«4>l^Tt;t5{l!âui£eilaida'tl«ècédure civile,
^1, ■..:■.. -■'.( -H:;:, fM;;iiP, ; ïîT'jii-iJ'- '
m FunoUJoc.'cit.- ■■•'i-,u,:, u^..^-!,--
(S)'C.^ap., art 3lâ3.âl2g'.,MeriiV, he. cil.; p, 797. Infrà. n->M7fe*Sttte ■ r; -,r,\ .n».;.':»»-.^ -H' ^'
(3) Bœrius, décis. 295, f^l2^4ilieim4l»:,aiUg..Z. C. Vt, 33. Decius, ad.leg.i2,li.,De^eg.jtt^is.A\aa^,adleg.^^S, D.,Deverb. «iffut/. piatla, in ^Sp 2Q6, n- 4, e( .con»^ i^aft. i\°-%^
(iyin^itvar àës notes 'sur la reJTÔre,v«Tetfar»., cite à l'appui deux arrëls du parlement de Bordeaux, -lo^;':
(5) Facbînteus, I. 5, Coiilrov.,ç»(]. SU/^ficqnet, Dm droiU dejtulice, ch.«, n- 21. Furgole, ch.'in, ti''GS. \ '.
m Meri.n, Répect., y* Ugal^irt^^i «..M 19i P- ^^- ToiUier, t. V, n' 564. Voy. tV<i. n' Î79» etTi^.r,i'firt,;iW5, pvlSOî. .
frv (ART. iOOS). 41
c*est dans h liea où |â giicceBSioh Qst ouverte que raclion en dèlimnee doit être intentée.
Le tribonal ne pourrait ordonner la délivrance sqns que rhérilJer qui dokJa faire eût été dûment appelé ; car, ici» il8*a^(t d'uoe affaire de iuridiction conte(itieu8o(l), qui difëre essentielYettient de Pordoiinance de mise en possasion dont il sera parfé aui articles 1006 et 1008 (2).
SaÎTanl If. HérUttt rarticle 59 du Gode de procédure mile d<Nt être crrëofa8ci:it entre les héritiers et les légataires. Si feâlègatbrîi'és agissaient contre des tiers détenteurs, cet aateor pènié quMIs pourraient les actionner soit par acliOBrëefte, soit par action hypothécaire devant le juge de là aitqalion des biens (3).
RefnarqifoniB , anaorplos, que comme le légataire doit prendre la chos^.de la main de rhéri.tier, s*il veut iqtenter actiM é6iitirë'lès'-tièt*s, il faut, de deui^ those^. fune, on <f o'il ait' r^ pitdi»ilidfa d^^ quil'
amgne cet hérftlër^ldi-'ttième pour 'ètte présent à riaitanee (4). FurffM^h\ktùë doué dtôctiri ne, suivie en pays coninmierfSV; fiÂflsttàftstflW son
opinion (6). »
Néanmoui'a,,^Ài|A3^|^8,iQ^ip6a<Q^ le légataire universel aura la }aai$9a)Mie âes biess compris dans le testament^ à compter du jour do décès, si la demande leti dél^i^nné^'ai'ëti^^' faite' dans" 1 anWée^ depuis cette époque; sinon^ cette jouissance ne commencefa que du jour 4$ la demande formée en justice, on du joiif que la délivrance aurait vor lontairement étéf cefksentie.
(l)Pothier, JtoM>. i^ff^ni:, ch^ 5, sect. 2, S ^- ToplUor»
«(VoT. Mi/ré.n»l805. ,. ' " '
9) Meriio. toc eHi-Iti âO^/p. 799-.
\^\ Pothier, toe. dt.
{^ lu. at.t n* 56. Junge ttfaUiet, U T, n' 572.
(6) ItH. n* i803, art- 1009.
SOMMAIRIL
i799. Pourquoi le légataire universel a la jovissaoce diM biens
du jour du décès.
9800. Conditions auxquelles le légataire est soumis dans ce cas. iSOl. Pourquoi le légataire qui n'intente pas sa demande en dé»
livrance dans Tannée est privé des fruits.
1802. Il ne sufGrait pas que le légataire eût intenté, dans l'an-
née, une action réelle ou hypothécaire contre les tiers.
1803. Cas dans lesquels il n'est pas nécessaire que le légataire
forme la demande en délivrance.
1804. Mais le légataire ne pourrait, pour se dispenser de cette
demande, invoquer une possession iliégitime.
1799. Le Gode, tout en soumeftant te légataire uni* Tersel à la demarrde eii délivrancei lui donne la jouissance des biens à compter du jour du dëcès. Le motif en est que la propriété de la chose léguée passe de plein droit au légataire, aussitôt que le testament commence à pro« duire effet par la mort du testateur.
Lorsque nous en serons à l'article 1014, nous ferons connaître s'il en a toujours été ainsi dans le droit romain et dans le droit français. D'ailleurs le légataire universel a droit à runiversaiilé des biens ; ce qui comprend les fruits depuis le décès (1),.
1800. Mais pour que le légataire ait droit à cette jouis* sance, il faut qu'il intente son action en délivrance dans Fàiinéif dii décès. Car si, d'une jpart^ il est propriétaire, de l'autre, il ne peut s'emparer loi<-même de la chose léguée.
Si, négligeant se5< intérêts, le légataire ne demande pas la délivrance dans l'année du décès^ il n'a droit «ux fruits qu'à compter du jour où il aura postérieurement formé sa demande, ou du jour que la délivrance aura été voloniairemènt consentie.
1 801 . En déterminant un détii dont réchéanco prive
(1) Itifrà, n« 1872.