‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 51 sur 306 · IV · texte numérisé non relu

IV

» résidence, sera substituée à la minute dont elle tiendra » lieu jusqu'à sa réintégration. •

Il est donc certain que Fédit de 1693 se trouve implicitement abrogé par Tart. 22 de la loi de ventôse, et Îu'un notaire ne saurait s'autoriser de Tart. 2 de Tédit de 693 précité, pour remettre un testament par acte, public au testateur De même un tribunal ne pourrait régulièrement condamner un notaire à remettre au testateur, définitivement et d*une manière absolue, la minute du testament quil a reçu.

C'est ce qu'a décidé un avis du conseil d'Etat du 7 avril 1821, dont nous avons rapporté plus haut la première partie (1); il statue ainsi sur la question qui nous occupe :

« Considérant 2* que d'après la loi de ventôse (art. 22), les notaires ne peuvent se dessaisir de leurs minutes, si ce n'est en vertu d'un jugement et à charge que la pièce extraite.de leur étude y soit réintégrée; que cette disposition étant générale, s'applique aux minutes des testaments ou à celles des autres act^s; d'oà il suit que les notaires ne peuvent se dessaisir, de leur autorité privée, de l'original d'un testament qu'ils ont reçu ;

« Considérant 3* que si l'édit de i693 permettait aux notaires de remettre, sans aucune fornialitéi à un testateur, la minute même de son testament, cette disposition étant inconciliable avec l'art. 22 de la loi de ventôse, est par cela même formellement abrogée, et que Ton ne peut en exciper ;

« Considérant 4'* que les dispositions de la loi de ventôse ne gênent en aucune manière la liberté des testateurs, puisque, s'ils veulent révoquer en tout ou en partie leurs testaments, il n'est pas nécessaire qu'ils en suppriment la minute; l'art. i035 du Code civil leur indique un moyen non moins facile et plus propre que tout antre à les garantir de toutes svggestions etflurprises;

(4) Suprij n» iS08.

CHAPITBE Y (art. 1038). 291

« Est d^avîs que les notaires ne peuvent remettre au » leBlateur Toriginal du testament qu'ils ont reçu ; que

• cet acte ne peut être révoqué en tout ou en partie

• que suivant lès formes prescrites par Tart. 1055 du

• Code civil. »

Cette argumentation est irrésistible, et nous ne voyons fâê'eê qu'on peut y répondre.

Le tribunal d'Amiens a eu à se prononcer, le 29 sep* tembre 1837 (I)» sur cette question, à l'occasion d*une léclamalion formée par un testateur de la remise de la minute de trois testaments reçus par actes publics et ou'il déclarait avoir révoqués depuis. Le notaire, résista a la demande, et le tribunal lui donna gain de cause en condamnant le demandeur aux dépens.

Il est vrai qu'un jugement du tribunal de Clamecy (2) a déci^ié le contraire dans une espèce semblable. Mais le principal motif sur lequel ce jugement est fondé est redit de 1693, et il est trop clair que cet édit a cessé d'être en vigueur depuis la loi de venlôse.

2015. Celui qui a testé par acte public peut se faire remettre par le notaire une expédition de son testament, ainsi que nous l'avons dit ci-dessus (3). Une circulaire dn ministre des finances, du 25 avril 1809, a autorisé cette remise. Que devrait-on décider si le testateur, ainsi nanti de l'expédition, la biffait, raturait ou déchirait? Evidemment ces faits ne sauraient nuire à l'acte original qui est resté chez le notaire. On ne peut en conclure qu'une chose, c'est que l'expédition aura semblé au testateur un acte inutile ; mais il ne s'ensuit pas que le testateur aura changé de volonté.

2116. Voyons maintenant le cas oîj le testament, au lieu d'être olographe ou par acte public, est un testament mystique.

Nous avons dit ci-dessus (4) que l'acte de suscription

H) Devi».. 1838« % 105.

(3) 14 juillet.1836 (DeviU., 1836, 2, 48i).

(3) Suprà, n* 1510.

(4) Suprà, n* 1653.

n'est qu'un de ces actes simples qui peuvent se passer en brevet. Nous avons ajouté que la jurisprudence autorise le testateur, qui a de justes raisons de modifier un testament quMI a fait en cette forme, à se le faire remettre par le notaire (1). Nous n'avons pas besoin d'in^* sister davantage à cet égard, et Ton aperçoit sur-lechamp les conséquences que l'on peut tirer de ceci pour la macère des révocations.

Si donc le testateur brise les sceaux du testament mystique remis entre ses mains par le notaire, cette rupture sera une preuve de révocation. C'est ce que déeide la loi 30, au Codcj de testamenlis , portant: Siquideth testatorlinum^ velsignacula inciderit vel abstuleril, ut pote ejus mutatâ votuntate, leslamentum non valere (2).

2117. Remarquez pourtant que cette rupture des sceaux ne révoquera le testament mystique qu'autant que l'écrit intérieur ne sera pas un testament olographe; car dans ce dernier cas, il resterait toujours un testament parfait et intact, et l'on devrait supposer que si le testateur a ouvert l'enveloppe, c'était pour s'assurer qu'on n'avait rien changé à ses dispositions (3).

2118. Nous avons indiqué les différentes manières dont peuvent se produire les révocations de testament. Le droit romain en reconnaissait d'autres que le Code Napoléon n'a point adoptées.

Ainsi, comme nous l'avons dit (4), la révocation de plein droit d'un testament par un autre testament, était admise par les lois romaines. On ne reconnaissait pas qu'il pût exister plus d'un testament. Aujourd'hui un testament, qui n'aurait rien d'inconciliable avec le précéa dent, n'empêcherait pas Texécution simultanée des deux testaments.

(1) Paris, 10 juin 1848 (DevilL, 48, 2, 556. /. Palais. 1851 . p. 168).

(2) Voy. Merlin, Répert., V Révocai. de testam.^ § 4, p. S38,'qui réfute une (^inion contraire émise par Furgole. '•

(3) Toullier, t. V, n* 664. , :*>

(4) Swprà, n* 2067.

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