‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 52 sur 306 · CHAPITRE V (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE V (art

2419. La nécessité d*une institution ou d'une exhérédatîop nominative des enfants du testateur, était prescrite à Rome pour la validité du testament (1). C'est pourquoi la survenance d'enfants obligeait le testateur à refaire son testament. Mais cette circonstance n*est pas. sous le Code Napoléon, une cause de révocation (2).

2120. 11 en est de même de la révocation pour an* deooeté du testament. Loin de voir chez nous dans le fait seul d,e l'ancienneté du testament un oubli du testateur, il faut y voir une persistance dans la même volonté. Cependant, en droit romain, après dix années de date, le testament était réputé nul et non avenu (3). Justinien modifia cette disposition, en exigeant en outre une déclaration du changement de volonté du testateor (4).

Article ^059.

Toute disposition testamentaire sera caduque^ si celui en faveur de qui elle est faite^ n'a pas survécu au testateur.

SOMMAIRE

SlSl. Si le testateur survit au gratifié, la disposition devient caduque.

3122. A moins qu'il ne soit prouvé que le legs est une reconnaissance de dette.

2f23. Quid du legs rémunéra toire.

2134. Les présomptions établies par Tart. 720 du Code Napoléon, en cas de mort dans un même événement, de personnes appelées à se succéder réciproquement ab

(1) InstiLt Quitus modis testam, infirmât § 1 » et De exhœreâ. Ub.f frtndfrio, et § 2.

(2) Merlin, Répert., vRévoe. de codidlle^ in fine. {Z} C. Theod., 1. 6, De testam,

(4) L. 27, C, De tesU^m. Junge Merlin, Répert., v* Révoe. dt îêitêm.f 9 5, p. 164 et suiv.

294 DONATIONS ET TESTAMESNTS.

intestat, sontrelles applicables entre le testateur et le légataire?

2125. Suite.

2126. Suite.

2127. Suite.

21 i8. Suite.

2129. Suite.

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