Suite
2131. Suite.
2152. Suite.
2133. Si la Tolcnté du testateur n'est point formelle, les héritiers du légataire ne sont point censés appelés à sa placée
2121. On appelle, en droit, dispositions caduquei, celles qui ne produisent pas d'efTei, à cause du refus ou de Timpossibilité de les recueillir (1). Caducum appellatur, dit Ulpien (2), veluli ceciderit ab eo. Ce sont les libéralités que les héritiers ne veulent pas ou ne peuvent pas recueillir, celles dont Constantin disait quœin casum cadunl (3). Ce mot se trouve dans la littérature lalîne» avant les lois caducaires d'Auguste (4), et il y a cette signification (5).
C'est un principe que nous avons eu plusieurs fois occasion de rappeler, que les dispositions testamentaires sont h\\e% resfectu personœ {^) . Si donc le légataire vient à mourir avant que le testament ne produise son effet par le décès du testateur, la disposition devient caduque ; car il n'y a personne pour la recueillir.
De là cette régie que tout legs, toute disposition à ^ cause de mort, contient la condition tacite, si le gratifié survit au testateur: règle générale essentielle qui s^ap--*
(1) Pothier, Pand,, t. II, p. 348 et 349, n* 377. Infrà, n* 2474.
(2) Ulpien, Fragm., t. XVII, § 1.
(3; L. penuU , G. , De delator.
(4) Caducœ hœrediîates (Cicér., Philippiq. 10, c. 6). •
(5) Heineccius, ad leg. Juliam et Papiam. Peppmam^ lîb. 3, c. 9iJm ûd cap. 2, p. 381.
(6) « Meriti, dignitatis, reverentiœ ei debitœ aut iimilium pmr^ 9 sonœ cohœrentium ratio kabetur. » (Doaeau, Comm, ^ lib. 8| cap. 4. ) Suprà. n* 285, art. 900.