CHAPITRE V (art. 1 039) . 29S
plîque à toutes les libéralités testamentaires, mais qu'il ne faul pas étendre aux dispositions qui ne sont pas faites à titre gratuit (1).
2122. C'est pourquoi si la disposition contenue dans le testament n'était pas une libéralité et qu'il fût prouvé, au contraire, que c'est une véritable reconnaissance de dette, il importerait peu que la personne qui est l'objet de la disposition n'eût pas survécu au testateur. On ne pourrait pas dire, en pareil cas, que cette reconnaissance de dette est faite respectu personœ; c'est un acte de conscience et de devoir dont les héritiers de la personne honorée sont appelés à profiter (2).
2123. Mais comme un legs rémunératoire est une libéralité véritable, faite nullojure cogente, la disposition de notre article devra être appliquée à Théritier du légataire prédécédé. C'est ce qu'a dtcidé un ariêtdupailfmentde Paris, du 5 juin 1631 (3), en repoussant la demande de la veuve d'un domestique auquel avait été fait un legs rémuDérktoire.
2124. Quand le testateur et le légataire viennent à périr dans le même événement, sans qu'on puisse connaitre celui des deux qui a survécu, la question de savoir si le prédécès doit être décidé par la présomption des art. 720 du Code Napoléon, n'est pas sans difficulté. EUi quidem possil apparere quis antè spirilum posnerit^ expediia est quœslio: si vero non appareil difjicilis est quœsiio. C'est ainsi que s'exprimait Ulpien (4). Depuis
(1) Avant la loi du 51 mai 1854, la mort civile du iestatepr ouTTsit la succession, et le légataire vivant à ccf moment recueillait la di8|)08ition ; de sorte que si sa mort naturelle arrivait ensuite, néme avant celle du testateur, il transmettait à ses héritiers le droit qu'il avait déjà recueilli. Aujourd'hui, la mort civile n'existe plos; la peine n'ouvre plus la buccession (tn^rà, n* 2482). Quii/ au cas d*ab8ence du donateur avant le décès du donataire {infràf
(2) Arrêt de la cour de Ntmes, 9 décembre 1822 (Dallez, 1825, 8, 29). Suprà, n«* 728, 729, 2056 et suiv.
^) Recueil d'arrôts et règlements du parlement de Paris, tirés lis néffloires de Bardet, t. i, I. 4, ch. 32. (4) L. 32, S 14, D., De donai. inler. vir, etuxar.
longtemps celte question est dans les écoles l'objet de beaucoup de controverses, et les opinions qui ont été émises sont si diverses et si nombreuses, quUl serait aussi fastidieux qu'inutile de les analyser. Fusarius (1) compte jusqu'à huit manières d'entendre une seule des lois du Digeste qui parlent des présomptions de survie. C'est la loi 9, § 1» D., De rébus dubiis. On peut juger par là combien la matière a dû èlre embrouillée par les Bubiilités capricieuses des docteurs qui ont voulu être ingénieux et nouveaux. Celui qui chercherait à les concilier s'exposerait aux plaisanteries encourues parle proconsul Gelius, dont Gicéron se moque avec beaucoup de sel, et qui s'était mis dans la tète d'accorder tous les philosophes grecs qui se trouvaient de son temps à Athènes (2).
Cependant, au milieu de ce chaos, il se rencontre des éléments lumineux. Il faut les dégager.
Bartole, en commentant la loi 16 D., De rébus dubiis (5), pense que les présomptions tirées de l'âge et du sexe ne s'appliquent pas aux dispositions de l'homme, mais qu'elles n'ont lieu que lorsqu'il s'agit d'un»^ disposition de la loi. Ârrêlons-nous à Topinion de ce docteur, l'un des flambeaux de la jurisprudence en Italie : « Islud • dubium depluribus marienlibm, qtiandoque émanât aliquo
(1) De iubst,, quœst, 4i6, p. 497.
(2) Cicéron, De legibus, 1. 1, § 20, t. XXXV, p. 57 (ëdil. P*iickoucke). Voy., au resle, Mascardus, De probat. concl. 1344. Menochius, prœsumpL 50, lib. 6. Peregrinus, De fideicomm. . art. 43, elc. Covarruvias, Variar. resoL, 1. 11, c. 7. Doneao sur la loi 9, § 1, D., D« reb. dub.
Menochius prétend que ce qui n élé écrit de mieux sur cette question, c*est la dissertation de Didanus Cofarruvias qui Tient d'être citée. Il y a cependant bien des subtilités dans les ioterprëtations de ce jurisconsulte. Il nous semble qu'un principe fo* cond en conséquences, comme celui qui sert de guide à Bariole» vaut mieux que tous les efforts d'esprit des autres docteurs, pour distinguer les divers cas et se préserver des conjectures capricieuses.
(3) C'est la loi Quoddepariler. Cette loi est indiquée dans Bariole (édit de 1615) la 17', parce que Bartole a fait deux lois:4è la loi 3. •
CBAPiTRK ▼ (art. 1039). 297
agentê ex dispontione kominis inler vivos vel ullimâ vohtntëtef et tune nunquam aller alieri supervixisse prcesu* mitwr, mec adhibetur illa distinction decesseril imptibee
cum pubère, nec ne Si vero aliquo agente ex disposi"
tume legiê^ occurrit dubietas de pariter morientibus^ et Imc lexprœmmit aliquem super viv ère cum distinctione: aut éecessit pubes cum impubère^ et prœsumiîur impubes priée decessisse. Aut pubes cum pubère, et lune aulpersona pair&ni est in medio, et ille prœsumiîur decessisse^ qui mO' gis tpectat ad favorempalroni. Autpersonapatroni nonest in mediot et tune aut inier simul decedentes est votu$n fransmittcndœ hœreditalis » ut quia ascendens simul cum descendente decedit, et prœsumiîur ascendens priùs mor^ tutu; aut taie votum non est^ et lune ille succumbit, cui incumbit onus probandi aliquem supervixisse. •
Bariole donne ensuite celle raison frappante de la distincUon qu'il fait entre les successions testamentaires et lea saccessions ab intestat : « Ratio est, quia^ quùm qui»
• agit ex dispositione hominis.^ si non hahet effeclum, rema-
• nef dispositiojuris secundùmquam rcs habel pxilum suum : 9 tune lix non curât aliquid prœsumere ; sed quùm agitur ex 9 diêpositione legis, si lex in isto dubio nihil prœsumerety ca^ 9 nuremanerel indecisus; qmdnon esse débet. • Voilà une opinion simple» sensée et appuyée sur des raisons décisives. Furgole l'a embrassée (1 ) ; il déclare qu'elle lui parait plas conforme au véritable esprit des lois. C'est aussi le MDtîment de Lebrun (2).
On ne peut disconvenir, néanmoins, que la loi 26 D.» De pactis dotalibus^ ne paraisse former, au premier coup d'œil, une forte objection contre ce système.
« Un beau-père çt un gendre conviennent que si leur fille et épouse laisse, en décédant, un ûls âge d'un an qui loi survive, la dot appartiendra au mari : que si, au contraire, le fils meurt avant sa mère, et que celle-ci meure à son tour avant son mari, ce deruier n'aura
(1) Gh. 7. sect 6, n* 92.
(3) Suce0ssi4ms^ p. 15.
298 DONATIONS BT TESTAMENTS.
qu*UDe portion de la dot. La femme périt avec son fils âgé d'un an, dans un naufrage. Papinien, consulté sur la question de savoir lequel de la mère ou de Tenfant avait prédécédé, répondit qu'il était vraisemblable que ' Tenfant était mort avant sa mère (1).
Voilà bien la présomption de survie résultant de la force de Tâge, appliquée par le plus grand des jurisconivltes romains à une stipulation, à une convention entrevifs. Il suffit de lire Gujas sur cette loi du Digeste (2), pour se convaincre que Papinien s'eçt décidé par la raison que Tenfant étant moins capable que sa mère de lutter avec la mort, est présumé avoir succombé plus t6t. : « PapiniantÂS respandit verisimile esse tenellum in fan- 9 tem spirilum posuisse confestim^ malrem diutiùspertulisse
> casum naufragii et filio supervixiise. »
Bartole a prévu Tobjection qu'on pourrait tirer de cette loi r il ne se dissimule pas qu^elle ne soit puissante: tamen conlrà hanc dislinctionem facil mulium hiec lex (5) ; mais il la réfuie de manière à ce qu'on ne puisse s'en prévaloir:
« Sed respondeo: ibi natura prolatorum verborum re-
> quirebat fdios supervivere,.. undè illud quod ibi dicilur^ ■ quahi priore impubère mortuo , débet intelliyi sic^ ut dir » camus quod secundùm propriam signi/icalionem stipulalio » non commit litur; sed si ad interpretationem veniamus^
• debemm dicere impuberem priùs dcfunclum^ et sic tnf^« » pretatio legis congruit cûm proprid significalione voca-
• buli. f el die quod ibi stipulatio continebat idem quod jus » commune. »
Ârrèions-nous à cette dernière raison.
La succession de la mère et du fils morts dans le même naufrage s'est en effet ouverte ab intestat; or, d'après les règles des successions légitimes, la présompr tîon est que le fils impubère est décédé avant sa mère, i cause de la faiblesse de l'ftge. Celte présomption étaot
(1^ Respans,, lib. 4.
(2) Vuy. son comm. sur le liv. 4 des R^fonses de Papinien.
(3) Loe. cit.
cHAPiTRB V (art. 1039). 299
une fois admise, on ne peut s'en écarter .pour ce qui concerM Texamen de la stipulation et Téchéance de la condition dont elle dépend ; car il serait ridicule de dire qoe cet enfant doit être considéré dans un cas comme prédécédé, et non dans Tautre. C'est donc avec raison que Papinien a dit qu'il était vraisemblable que l'enfant était mort avant la mère. Les règles relatives à Fouverture des successions ab intestat l'obligeaient à prononcer ainsi, et ces règles devenaient par contrecoup eeilea de la stipulation : « Vel die quod ibi stipulatiù » cantinebat idem quodpi$ commune. •
On oppose encore dans le système contraire à celui de ce jurisconsulte, la loi 9, § fin. si Luàus Titius^ D.» De rdms dubiis, dont voici Tespèce :
Lucius Titius institue par testament son ûls pubère seul héritier : le père et le fils meurent ensuite dans un même désastre. Tryphoninus décide que le fils a survécu au père, qu'il est censé avoir recueilli Thérédité ex tesla^ mento^ et qu'il la transmet à ses propres successeurs. II en serait autrement si le fils était impubère» ajoute le jurisconsulte; car alors on devrait supposer que le père a survécu au fils (i).
En considérant cette loi d'un œil inaltentif, on pourra dire qu'elle établit que les présomptions résultant delà faiblesse de l'âge doivent servir de guide» même dans la délation testamentaire de Thérédité; car dans l'espèce posée, le fils était héritier institué, et Tryphoninus dit qu'il doit recueillir l'hérédité ex leslamento.
Mais il est facile de répondre avec Bartole (2), que c'est par le secours de la disposition de la loi que la disposition testamentaire conserve sa force: quia Un dismsitio testamenti conlinebat idem quod dispositia legis. Le fils, en efiet, n'était*il pas successeur ab intestat de tous les biens de son père Lucius Titius? Et si Lucius Titius fût mort sans testament avec son fils.
(1) Tryphoninus, L 9, D. , De rébus Jubiis, Potbier, Pand. , t. II, p. 437, n*' i et 2.
(2) Loc. cil.
300 DQNATIONS ET TESTAMENTS.
n*aurait-il pas fallu décider que le Qls avait survécu, s'il était pubère, ou qu'il était préJécédé s'il était impubère? Or, le testament de Lucius Titius n'a eu pour but que de coufirmer le titre ab intestat au lieu de le détruire. Donc, le fils se trouvant tout à la fois héritier testamentaire et successeur a6 tnte^to(, on doit juger de la survie par les règles établies par la loi sur les successions légitimes ; car les deux titres sont confondus, et ce que la loi décide pour le successeur ab intestat ne saurait être effacé par la disposition de rhomme, en tant qu'il est héritier testamentaire. Y a* t-il quelque chose qui puisse empêcher ce fils d'être le légitime héritier de son père? Non, sans doute; et certes le testament qui le gratifiait n'a pu changer cette qualité impérissable! Il est donc vrai de dire qu'il gardera toujours le bénéfice des présomptions que la loi a voulu y attacher, et qu'il les gardera même s'il réunit» au titre de successeur ab intestat^ le titre d'héritier testamentaire qui le fortifie.
Telle est l'explication naturelle, irrésistible que Bartoie donne de la loi 9,.§ 4. M. Chabot n'a pas compris cette loi, qu'il interprète fort mal (1), et Ton voit que» quoiqu'il cite Bartoie, il ne s'est pas donné la peine de le lire.
Les deux lois que nous venons d'analyser, sont les seules qui soient susceptibles de quelque embarras. Toutes les autres prouvent que celui qui agit en vertu d'une disposition entre-vifs ou testamentaire, ne peut jamais exciper des présomptions de survie établies eo matière de succession légitime. C'est ce que nous montrerons bientôt.
Cujas, que nous citions tout à l'heure et dont on m saurait se passer sur un point de jurisprudence romaine, ne nous parait pas d'un avis opposé à Bartoie. Dans sa récitations solennelles sur le Digeste (2), il est un pas sage où il parle des présomptions de survie, et il veu
(1) Successions, sur Tart. 720.
(2) L. 17, D. , De rébus dubiis.