CHAPITRE V (art. 1039). SOS
et Ton devra donner gain de cause ans héritiers du mari cpi sont possesseurs de la dot (1).
Cujas, qui cominente cette loi, est bien loin de croire que le jurisconsulte se soit décidé par des présomptions tirées de Tordre de la nature. Il dit formellement ;)u contraire : Duobus pariler mortuis, non videtur aller alleri sufervixisse; excipiuntur parentes et liberi (2). G*est aussi la règle que donne Bartole : « Ut possit agi ex disposilione 1 inter vivos vel ex ultimâ voluntate^ unus de pariler mo- ■ rienlêbus nunquàm supervixisse prœsumitur (3). •
Concluons donc que les présomptions de survie tirées de Tordre de la nature, ne sont pas applicables aux suocersions testamentaires et aux actes entre-vifs.
Ricard a enseigné, à lavérité, une opinion contraire (4); ilsoulient que, soit qu'il s'agisse de la volonté de la loi, Mil qu'il s'agisse de la disposition de rhonnme, on doit décider les présomptions de survie par la différence des iges et des sexes.
Mais il faut avouer qu'il entend les lois du Digeste dont nous venons de parler, et notamment la loi 9, §§ 3 6t4, D., De rébus dubiis, d'une manière absolument confraire aux autorités admises, et que, s'il a connu les interprétations que Bartole et Cujas en ont données, il ne t'occupe en aucune manière de les réfuter. Or, tous les liommes versés dans la connaissance du droit savent que ii Ricard est un guide assez bon à consulter dans les fueslions du droit français, il est très-sujet à errer lofslu'il se jette dans Texplication des difficultés du droit ^main. <1H. Ricard, dit Bretonnier (5), excelle dans les
* questions qui sont purement du droit français; mais
* dans celles qui sont du droit romain, il ne fait que
* bégayer. Cependant il a souvent la témérité de vouloir ^ disputer contre M. Gujas. Il me semble v^ir le roitelet ^ «'élever au-dessus de l'aigle. »
(1) Paul, I. 17, D., De rehus dtdmt. Polhîcr, Pond., U H ^- 438, n* 4.
\) Redi, totemn.^ sur la bi 16., D., De rébus duiiis. ^) Sur la M 17', D., De rébus dubOs.
(1) Trmêé des dispos, cùndil., n** S72 et siiiv. d) Sw Henrffs, 1. 1, p. 679.
Quant à la jurisprudence des arrêts, on trouve un arrêt du parlement de Bordeauxt rapporté par Automne (1), qui a jugé que la faiblesse du sexe ne pouvait pas faire présumer que la femme qui a fait naufrage avec son mari, fût morte la première. En conséquence, la donation que son mari lui avait faite fut adjugée à ses héritiers, et Ton décida que c'était aux héritiers du mari à prouver que la femme était décédée la première.
La jurisprudence se trouve donc venir à Tappui de Topinion des principaux jurisconsultes, pour établir que ce que la nécessité a fait adopter pour les successions ab intestat^en matière de présomptions de survienne doit pas être étendu aux successions testamentaires.
t2125. Mais cette doctrine doit*elle être suivie sous le Code Napoléon? x
Les auteurs sont à ce sujet divisés en deux camps. M. Chabot est à la tète de ceux qui ont adopté Topinion de Bprtole (2). D'autres, au contraire, et notamment M. Toullier (3), ont suivi la doctrine de Ricard.
Les raisons de décider étant les mêmes sous le Gode Napoléon que dans Taucienne jurisprudence, on ne doit pas s'écarter de Tautorité presque universelle dont Topinion de Bariole jouissait avant sa promulgation.
Le Code a complété, à la vérité, le système des pré-somptions de survie ébauché par les lois romaines sur les co-mourantsa6 intestat. Ce que le Digeste avait établi seulement dans le cas de mort simultanée du père et du fils, le Code l'a étendu à tous individus appelés à la succession l'un de Tautre qui meurent dans les mêmes ac-
fi^ Sur la loi 8, D., De rébus dubiis,
(2i Chabot, Successions, art. 720, n* 7. Delvincourt, t. Il, p. 225. Merlin, Rëpert., ▼* Mort^ § 3, art. 2. Delaporte, Pand. françaises, art 722. MM. Duranton, t. Vl,n*42. Zachariae, t. I,p. 180, § 85. Dallez, Répert. métli.^ v* Success,, ch. 1, sect. 1, h* 12. Marcadé, art. 722, n^ 8. Rolland de Villargues, Bépert, du notariat, y Succetîùms^ n* 27.
(3) Toullier, t. IV, n«* 78 et suiv. Malleville sur l'art 722. MM. Matpel, Success., n*' 14 et 15. Vazeille, art. 722, n* 5. Belost- Jolimont sur Chabot^ art 720, observ, 1. Poujol, n* 11, sur l'article 720. Taulier, Théorie du Code, t. III, p. 119.
CB4PITRB V (art. 1039). 305
i.Il prévoit nn plus grand nombre de cas, et établit des ràgles plus générales. Mais il ne s'occupe dans tout eela que des successions ab intestat^ comme le prouve la mbriqne soos laquelle sont placés les art. 720, 721, etc. Eo vaiD M. Toullier et les auteurs que nous avons cités combattant sur les mots, chercbent-ils à persuader que le mot « successions > s'applique aux successions testamen-* taires : nous répondrons que si cette signification du mot
• successions» est exacte dans certains cas, elle ne Test pas dans celui qui nous occupe en ce moment. Eo effet, dans Tart. 71i, le législateur dit : « La propriété des biens 9 s'acquiert et se transmet par succession, par donation
• entre-vifs ou testamentaire, et par l'effet des obliga<«
• lions. > Voilà les trois grandes divisions tracées par le Code. On voit que le mot succession n'y sert qu'à désigner les successions ab intestat, que la succession testamentaire y est appelée donation testamentaire. Donc, lorsqu'à partir de Tarticle 718 le Gode Napoléon commence à traiter des successions, c'est, suivant la division de l'article 711 , des successions ab intestat qu'il entend parler, et non des successions testamentaires.
Sans doute il y a des régies qui , propres aux succès-* sjons légitimes, s'appliquent aux donations testamentaires. On peut citer les règles relatives au partage et au payement des dettes (1). Mais cette extension n'a lieu que lorsqu'il y a analogie parfaite dans les raisons de déci-* der, dans les causes et dans les effets.
Voyons si, ici, l'analogie existe.
212G. Or, Bartole nous a dit ci-dessus (2) qu'on ne saurait la trouver. Dans la succession légitime) il y a nécessité absolue d'établir des présomptions capables de trancber les difficultés de certains cas ambigus. Dans les donations testamentaires, cette nécessité n'a pas lieu. Dans les succesdions légitimes, lorsque deux individus, appelés à la succession l'un de l'autre viennent à mou«nr ensemble, et qu'on ignore quel est celui qui a pré-
(1) Suprà, »• 1839.
306 DOMTIOHS ET TBSTAMEIITB.
décédé, au descendant duquel aurait-on adjugé la succession, si la loi n^était Tenue au secours de fignocance humaine? Devait*oo laisser indécise et en suspens la transmiaiiott des biens? Mais lorsqu'on réclame rexécution d'une donation testameniaire ou enire-vifi, on n'a pas à craindre cet inconvénieui; car si la disposition de rhomme tombe, il reste toujours la disposition de la loi, et la transoûssion des biens ne se trouve pas entravée.
M. TeuUier chercbe à réfuter celte distinction fondée sur la néMsské des choses, et il la combat par les raisons suivantes qu'il prétend être sans réplique (1) :
c Ni cette nécessité prétendue, ni la crainte de voir les biens rester vacants n'existent* en aucun cas, en écartant les présompitions de survie. On n*en connaît pas moins, avec certitude, à quels héritiers doivent être déférées les successions des personnes qui ont péri dans le même événement ; elles seront alors déférées comme si l'autre* personne était absente, sans que son existence fût reconnue (art. 135).
» Posons l'exemple donné parle tribun Sîméon, d'un père et d*un fils qui ont péri dans le même événement; Bul besoin de présomption If^gale de survie pour connaître k qui la succession de l'un et de l'autre doit être déférée.
» Celle du fils sera déférée h ses héritiers légitimes de la même manière que si le père était absent, sans que son existence fût reconnue. Pourquoi cela? parce qu'on ignore si le fils a survécti.
» Et de même celle du père sera déférée à ses héri- • tiers légitimes, comme si le fils était absent, etc. •
Mats ce n'est pas avec de si fragiles arguments que M. TouUier peut ébranler les (irofouds et lumineux mo-* tifs par lesquels Bartule justifie sa distinction. Car, enfin, qu'est-ce qu'un absent? G^est celui dont ou iguores'il esif mort ou vfvant; c*est celui dont Texislence se trouve enveloppée d^nn nuage impossible à dissiper. Qr, est-ce
(l) T. IV, n- 78,
CHiprtïïE T (art. t039). ^7
bien sérieusement qve M. Toullier Teut que nons considérioDS comme absent oeluî dont la mort est attestée par ie fafai érénement lui-même q«î a fait naître la con* lestation? N'est-ce pas abuser du droit de raisonner que ^^assiroiler à un absent ceint dont le trépas est reconnn et «fèré? Et pourquoi? Parce qu*on n'a pas entenda ionier Theare précise de sa mort ! !
La nécessité de s'arrêter à des présomptions légalear pour déterminer la marche des successions de deux inëÎTÎdttâ co-mourants ab intestat, ressort donc de Tinuiilité même des eiTorts que fait M. Toullier pour établir que cette nécessité est imaginaire. Si la loi n'eût pas été asseï prévoyante pour suppléer h Timpossibilité de ûiet rbeure de la mort des deux victimes, leurs biens seraient devenus vacants. Ils n'auraient pas même pu suivre la succession des biens des absents; car la loi se g^rde hien de confondre un homme mort avec un bomme absent.
2127. En second lien, remarquons que lorsque les iuecesaioBs de deux individus qui pérfeseat dans un mène événement viennent à s'ouvrir ab inteitat^ le lé-* gislateur n'a aucune préférence à foire ealre ceux qui se les disputent; ils viennent tous nvec des droits réglés par la loi elle-même. Que devait donc faire le législateur ao milieu de ce conflit de personnes également favorables! 11 devait se déterminer par les présomptions de aurviie tirées ex ordine naturœ; c'est ce qu'il a fait dans le droîi romain et dans le droit français, parce que c'était le seul moyen de sortir de la dif^ulté.
Mais sMl s'agit de donations testamentaires ou entre» vife» il n'en est pas de même.
Le successeur efr intestat est préférable à ce^ui qui nV pevr lui que la vofonté de l^omme ; c'est le sncoessenr mb intestat que la loi saisit. Le légataire on ceint qui le représente doit donc prouver son droit afin d'obtenir la: délivranee* Or» si le testateur et le légataire sont enTe*" toppés dans ta même caCestrephe» les héritiers èa légataire qui se présenteront peur obtenir te legs fait à leur aoleur, et qui ne i'tppnieront ^esvrua «iireebsfHr et
discutable» seront considérés d'un œil bien moins fayo*^ rable que rhéritier ah intestat^ qui a pour lui le vœu déjà loi. Cette faveur suffira donc pour faire décider que je legs n'est pas dû, jusqu'à ce qu'il soit prouvé que 1^ légataire est mort après le testateur. Rien n'oblige le léi-^ gislateur à trancher le nœud gordien par des présomptions de survie souvent incertaines et contraires à la vérité.
S'agit-il d'une donation entre-vifs faite avec pacte de retour? Le donataire et le donateur périssent ensemble sans qu'on puisse connaître lequel a prédécéiié. Qu'avons-nous besoin de recourir à des présomptions équir voques de survie, pour savoir à qui doivent rester les biens? Lies héritiers du donataire sont en possession. Or^meliar est caMapossidentis. C'est donc à celui qui veut faire cesser cette possession à prouver que le donateur a survécu. La faveur de la cause lève toutes les difficultés f- Aucune nécessité ne force à présumer ce qui dans le fait • peut très-facilement ne pas exister.
2128. En troisième lieu» lorsque la loi a recouru à r des présomptions dans le cas prévu par les art. 720 et. suivants du Code Napoléon, elle a cherché à se rappro^.i cher de la vérité et de la justice. Elle s'est fondée s^r l'ordre suivi par la nature dans la destruction successive des individus, afin de donner aux biens laissés ab intestat la destination la plus conforme aux affections du .. sang et aux liens de la parenté, en un mot, aux droits de la nature elle-même. Mais qui ne voit que son dessein serait étrangement méconnu, si l'on appliquait aux do-^ ' nations entre*vifs ou testamentaires les présomptions/, qui ont frappé le législateur dans les successions ab in-^ tentait Les donations ne sont, en effet, le plus souvent/ qu'un moyen de renverser Tordre naturel de la succès- ,, sion des biens, de dépouiller celui que la nature préfdr , rait, pour avantager un homme tout à fait indifférent. Or» ^ pourra-t-on recourir, dans un cas eemblable, aux pré* comptions tirées ex prdine naturi» pour le oas ou c'est lat ; loi seule qui veille à la Iraosn^ission des biensi G'^at^t^ invoquer les lois de la nature au moment où elleBatal^
CBAPiTRB Y (art. t039). 309
dérangées par la volonlé de l^homme ; c*est attribuer i la disposition de rhomme un privilège que la loi n*a îiitroaiiit que pour le cas où elle dispose elle-même. Âii^î, sous ce nouveau point de vue, il n*y a pas d'ana* logie réelle entre les aeux cas si heureusement distingués par Bartole.
2129. Nous pouvons donc conclure que la doctrine de ce jurisconsulte doit être suivie dans toute sa pureté, et c^est ce qu*a très-bien compris la jurisprudence des arrêts qui« ayant eu dans ces derniers temps à se prononcer sur la difficulté, a fait prévaloir les véritables principes (i).
2130. Pourtant, en faisant Tapplication au droit fran« çais de la doctrine de Bartole, il faut user de précaution et avoir égard aux modifications que ce droit a faites à quelques principes du droit romain. On se tromperait,
Ear exemple, si on suivait la décision de la loi 17, § 7, Ijod S. C. Trebellianum, dont nous avons parlé (2). Il est évident que cette décision est due à la faveur des fidéicommis et des dernières volontés. Nous , qui envi* ronnons les successeurs ab intestat de plus de faveur que les donataires par testament, nous devons rejeter Tappli* cation de cette loi. En thèse générale nous disons que c*6st pour celui qui possède qu'il faut se décider, et que c'est à celui qui réclame les liiens à prouver le fondement de son droit.
2i31. Remarquons, en outre, que lorsqu'un titre testamentaire concourt avec le titre d'héritier légitime , la présomption de survie établie pour les successions db tmieêtal doit être appliquée; car le titre testamentaire qui a pour but d*agrandir le titre de successeur légitime, ne peut en détruire ni en empêcher les effets. C'est la doctrine qiie nous avons vu professer par Bartole, sur la loi 9, S final, D., JD^ rébus dubiis (3).
(f) Borderai, S9 janfier 1849 (nevilL. 49, 3, 625). Par», SO navenbre 1850 (Devilh, 51, 3, 404).
(3)5ii/Nrà, n-3t04.
Ci) Snprà,jf il2L
91^ DOlUTlOIfS Et TE8TAIISIIT8.
2192. 11 ea est de même lorsque le jugemeol à po^ ter sur la stipulation ou sur la disposition testamentaire dépend de la question de survie entre deux personnes iippelées a la succession ab imiestai Tune de Tautre et jnortes dans le mâme événement. Nous avons examiné avec Bartole (1 ) un cas de cette espèce dans la loi 26 au Digesta, Depaclùdotalibus. Il faut alors s'attacher aux présomptions ae survie déterminées pour les successions ab intestat; car on ne peut pas faire que la même personne soit prédécédèe s'il s agit de auccession légitime, et qu'elle soit décédée à une époque inconnue, s'il s'agit de savoir quel a été Tinstant de la mort pour déterminer l'effet d'une donation entre-vifs ou testamentaire. Cette absurdité serait choquante, et elle n'est entrée dans Tesprit d'aucun de ceux qui ont interprété les lois romaines.
2133 Nous avons dit tout à l'heure (2) que notre ar* ticle, en voulant que le légataire survive a« testateur pour que la disposition ne soit pas caduque, s'est décidé par le principe que les dispositions testamentaires sont faites en vue de la personne gratifiée et nullement en vue de la personne de ses héritiers. Pour que les héritiers soient cennéti appelés à ia place du légataire, il faut que le testateur ait manifesté à cet égard une volonté explicite et précise.
Que si cette volonté n'est pas formelle» on ne l'admet
{>as aisément : c'est pourquoi Voët Hécide que lorsque e testateur s*est borné à dire: « Je lègue ma maison à » Titius pour lui et ses héritiers , • les héritiers de Titius décédé avant le disposant ne pourront prétendre au legs. Car cette adjonction « pour lui et ses héritiers » ne peut, suivant Yoét (3), avoir la vertu de disposer: il faut la considérer comme une énonciatum inutile, puisque ce qui est acquis à quelqu'un est aussi acquis a ses héritiers.
(1) S«rpnl, n* StU.
(2) Su ,rà, n* 2121 : € ... Stc ttl adjecUo Ma prose H hsmdibm 9 Ht Al/ dispanat, sed super flua plané sil. »
(Z) Ad F and.. Quand, dies légal, ced.^ n* 1 1» flm.
auFiTHB V (laiT. t04t). 3i1
QodDt à nous , tout en ne niant pas ce qu'il peut y avoir de vrai dans ces obseryations de Voêt, nous voulons qu'on ne se prononce pas dans un sens trop absohi et qu'on consulte les circonstances (i). >
AnncLS 4040.
Toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendante d'un événemeiit incertain^ et telle que^ dans l'intention du testateur^ cette disposition ne doive être exécutée qu'autant que Févénement arrivera ou n'arrivera pas^ sera caduque^ si l'héritier institué ou le légataire décède avant raccomplissement de la condition.
SOMMAIRE
11S4. Renvoi.
GOIIMENTAIRE.
2134. Dans notre commentaire de Part. 900, nous avons exposét avec des détails complets, le caractère et lés effets des oenditians. Nous ne pouvons donc <fu« nous inférer à ce que nous avons dit, en cet endroit, du sujet qui fait la matière de oolfe «rtâele (2).
Article 4044.
La condition qui, dans l'intention du testateur^ ne fait que suspendre rexéention de la diâposition^ n'empêchera pas Théritier institué, ou le légataire^ d'avoir un droit acquis et transmissible à ses héritiers.
SOMMAIRE
3135. Exi^cation.
(i) Arrêt du parlsnant^ Paris, du 3S jim 4671, ■. ie lamoignon premier président, Fourcroy et Biffre plaidants {Jaumêt duPalaii.i l,p. 124).
i3j 5iiprâ, B«* 187 à SSt. . - >,
313 DORàTIOlia BT TESX^MBim.
COmiENTAIRE.
2135. Cet article n'est que Tapplication de ce principe que lorsque la condition ne fait que suspendre Texécution, et non la disposition, celte disposition est pure et simple. Purum est legatum quià non conditioner sed morâ smpenditur (1).
Or, la disposition étant pure et simple, il suit qu'elle a été transmise an légataire dés Tinstant de la mort du testateur. Donc, si le légataire en a été saisi, il a pu évidemment la traosmettre à ses héritiers , quoique Texécution en ait été suspendue par quelque délai ou autre modalité.
Le legs sera cadac^ si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur.
Il en sera de même^ si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de rhérilier, quoique celui-ci ait été mis en retard de la délivrer, lorsqu'elle eût également dû périr entre les mains du légataire.
SOMMAIRE
2136. De la caducité par la perte de la chose léguée.
2137. De la perte arrivée pendant la vie du testateur.
2138. Quaod une chose est-elle censée avoir péri.
2139. Principes à reflet d'apprécier ce que l'on doit entendre
par la perte de la chose. — Du changement de la chose d'une espèce en une autre.
2140. Changement de la chose légoée par accession.
2141. Quid da changement des (parties diverses dont se compose
la chose léguée.
2142. Il ne faut pas oublier qu'en cette matière la volonté d«
testateur doit prévaloir avant tout.
2143. L'insuffisance clés biens de la succession peut rendre le
legs caduc en tout ou en partie.
2144. De la perte arrivée après la mort du testateur.
(1) Papinien, U 17, D«, De amdU. cf demonsc*
GHAHtIlK Y (art. 1042). Zn
COMMENTAIRE. é
2136. L'article précédent s^estoccapé delà caducité du legs provenant du prédécés de la personne gratifiée. Notrearticle traite d'une autre cause de caducité, à savoir de celle qui a lieu par la perte de la cl^ose léguée.
La perte de la chose l^uée peut se produire dans des circonstances diverseo. Elle peut avoir lieu après la mort du testateur, ou avant la mort du testateur. Depuis la mort du testateur la perte peut être imputée tanlèti la forcé majeure, tantôt â la faute de rbéritier, et il ré« suite de ces deux hypothèses des conséquences diverses sur le droit du légataire.
Nous avons parlé dans notre commentaire de Tarticie 1018 (1), du cas oâ, depuis la mort du testateur, la chose léguée a péri par la faute de Théritier , et du cas où elle a péri après la mise en demeure.
Il nous reste à nous occuper du cas où le legs devient caduc par la perte de la chose léguée durant la vie du teilateur, ou après la mort, mais sans le fait de rhéritief .
2137. Et d^abordi parlons de la perte arrivée pendant la Tîè du testateur.
Il n*y a pas de difficulté pour décider que la perte to* tile de la chose léguée opère Textinction du legs (2). Ainsi, Primus lègue à Titius sa maison; avant la mort da testateur, cette maison est entraînée, sol et bâtisse» far une inondation. La disposition sera évidemment caduque, puisqu'il n'y aura plus rien de la chose à laquelle cHe8*applique(3).
Si la chose ne périt qu'en partie, le legs ne sera éga« l^iAent caduc qu'en partie. Le Digeste, toujours si riche ^Ma matière des legs, contient plusieurs lois qui le dé« <!î<l^t ainsi (4), et rien n'est plus évident.
(l)si9>rd,nM954.
^ Pomponius, 1. S6^ § i , D. , 0« legai. ,1*. ^ Pothier, Pond.. U 11, p. 343, n- 353. Voèt, Ad Pond., De %^t Q* 50. Ricard, Dcnatians. part. 3. n* 5^7.. . .
(*) Pooponios, l 39, D.V Aè iegàuA^l Paîil, 1, 8, S 3, D., J^s
SIft D0H1TI0N8 nr TBacâKimii
2138. Ici se présente la question de savoir quand une chose est censée avoir péri, question pour la solution de laquelle les lois romaines viennenlencore à notre secours.
Mais avant de Texaminer, il Faut bien se pénétrer de cette vérité» à savoir, qu'au point de vue de notre article, il doit être supposé en fait que la chose léguée est une chose présente au moment du testament, sur laquéfle 8*est portée précisément l'attention du testateur: car» si ce dernier avait voulu léguer une chose future , sous la aeule condition qu^elle existât à son décès, il serait inutile de se préoccuper des faits de force majeure ou autres qui auraient précédé la mort du disposant.
Je m^explique:
Pierre lègue à François sa récolte. Qu'importe le sort de la récolte pendante au moment du testameat« qu^importe sa perte ou sa consommation ? Ce n'est pas d'elle qu'il s'agit, c'est de la récolte pendante au jour du décès.
Pierre lègue à son neveu la fin de son bail. Le bail dont il s'occupe n'est pas le bail existant au moment du testament^ et il sera indifférent que ce bail soit expiré. La fin de bail léguée est celle du bail courant «u moment du décès, et il ne faudra penser qu'à celle-là.
Quoique ces vérités soient frappantes d'évidence, on les a contestées daus l'espèce suivante, et c'est ce qui nous a déterminé à les formuler.
Un sieur Bonnefoy avait déclaré léguer à l\in de ses neveux, Antoine Bonnefoy, la jouissance, pour ce qui resterait à courir après sa mort, d'un appartement que le testateur occupait alors en vertu d'un oail qui devait expirer sept ans aprèi*. Au bout des sept ans le testateur renouvela ce bail, et le dernier bail avait deux années déjà commencées lorsque le testateur mourut. Le léga- ' taire universel refusa à Antoine Bonnefoy la délivrance de son legs sous le prétexte que ce legs était caduc par l'expiration du bail précédent, le seul compris, suivant
hgdi.. S*. Dlpîen, 1. SS, J %, D.. De lê§uL, S*. Cetout, 1. 79, D., De leguk, 3*. Fothier, Pami., loe. eiL^ n*S54. Voèt, bc. cÀ., r 89. fticard, (06. cil.
CBAPITRB y (art. 1042). 315
laiy dtM la dîspositioa. Mais ce système fat repoussé Mr anélde b cour de cassation du 12 décembre 1831 (1). Il n*éliU p«B propossbie, ot les raisons abondaient po«r tD déoNOlrer lee efttës faibles.
fl39« Ceci posé et bien entendu, arriTonsmn notions ^'il b«t aroir présentes à Tesprit pour se faire des idées justes sur ce que Ton doit entendre par la perte de la diose. Il est des changements qui équivalent à perte; fl en est d'autres qui, loin de détruire la chose, ne font que raméHorer ou l'augmenter. Il est des pertes qui se réparent^ ei que le testateur a voulu fnire disparaître, à eété de celles qu'il laisse sans réfection, toutes ces nuances doivent être distinguées et mûrement pesées.
Une chose a péri dans le sens d^ la loi, non-seule- Beat qvaiid elte a cessé d'exister absolument, mais en» eoie q«and elle a cessé d*exisler dans l'espèce qu^elle avait. De 4à, il suit que la permutation de la chose iéfiée en «ne autre espèce anéantit le legs : « Exdimolmtimmeipermuiaiiane rei legatœ in alîeram speciem volun* tês Mffaia videiur (2). •
La loi 88, m principio^ D., De légat 3* (3), donne pour exemple de cette 'égle le cas où te testateur a jant iégaè^e la lame, en a fait ensuite des habits; et encore aeiui oà le testateur ayant légi>é une certaine quantité de Imms, en a fait construire un vaisseau. Ni les babils, ai le vaisseau ne sont «tus, à moins d'une volonté bien tiaira exprimée dans le testaflaest (4).
Toolefois, les jurisconsultes romains proposent une aolttlîon différente, lorsque le char gement s'applique à tmeehosequi, quoique ayant revêtu une forme neuvelle, peut aisément reprendre la forme qu'elle avait aupara-
eevi, tels sont les métaux C'est pourquoi, suivant
Paul (5), si je lègue à un individu un lingot d'argent»
tl) Bevill., 33 1, 514. faèaU, L IXI¥, p. IS5.
(9; Ihntica. De eonj. utt. voluM., L li, t. Il, n*8. Maroellait f 1,1.6, D., Dtf atfn» Ittg. ^ocliier, Poiui., t. 11, p. 344, n'' 358.
(3) Paul, lib. 5, ad Ug Jul. et Pap.
* 14^ totliter« Pttad.. lac cU. Ricard, parL 3, a*' 394 et suiv.
(5) L. 78, S 4, D., Ifo legoL, 3-. Pothier, PamL^ LlU Jh 41i^ «•1.
516 DONATIONS ET TfiSTAMBNTS.
et qu'ensuite j*en fasse de la vaisselle, le legs sera dû ; car fargent ne perd pas son nom par cette transformation, et il peut de suite reprendre la forme de lingot par Faclion du fou : •Cujushac ratio tradilur : quippe ea quœ 9 uUis naturœ sunt. ut sœpiùsin sua possint reaigi initia^ » ea maleriœ poteuliâ vicia, nunquam vires ejus effugiant.*
Pourtant^ comme tout ici est dominé par Tintention du testateur^ le juge examinera si sa volonté n*a pas été de révoquer le legs» et plus d'une circonstance de Tait pourra se présenter pour faire décider Taffirmative.
Quoi qu il en soit, les mêmes doutes n'existeront pas ai le testateur ayant légué un morceau de marbre, en a fait faire une statue, parce que, s'il est une fois façonné et travaillé, il ne peut reprendre son ancienne forme (1).
2440. L'accession fait souvent changer une chose de forme et de valeur... Et cependant cette chose ne cesse pas de demeurer ce qu'elle était. Le seul point à considérer est si la chose léguée forme le principal dans cette union, et si la chose ajoutée ne forme que l'accessoire. Dans ce dernier cas, il n'y aura pas transformation lé* gale de la chose, et le legs ne sera pas caduc (2).
Toutefois l'intention du testateur (on ne saurait trop le répéter) devra être rapprochée de cette régie pour la conGrmer ou rinfirmer. En matière de legs, la volonté est la régie souveraine.
On peut donner pour exemple le cas où le testateur, après avoir légué un emplacement, y a élevé des constructions. En règle générale, ces constructions devront appartenir au légataire de remplacement, en vertu de la maxime œdificium solo cedit. G est ce que nous avons éta* bli ci-dessus (3). Mais si le testateur a manifesté une volonté contraire soit explicitement, soit implicitement» cette règle de droit ne sera pas suivie.
(1) Paul, lœ. eU. Voy., sur ce point, Bartole au smet de la loi 44, § 2, D., De légat.. 1*, n* 1. Mantica, lac. cit. Gujas au sujet de la loi 18, ^3, D., Depigtwribus {ad Ub. 29. Pauli mi edtcL). Ricard, lœ. cit.
(2) Ulpien, i. 44, § 4, D., De UaaL, i\ PauU I. 98, § 8» D., De êoluL Gujas sur les lois 21 et 2i, D., De legaU^ i\
CHAPITAB ▼ (art. 1 042). 31 7
3141. Il y a des objets qui se composent de parties dWerses, dont l'ensemble forme un tout ayant une forme déterminée : telle est une maison où se trouve Tassemblsge de pierres de différentes formes et grandeurs, de pièces de bois, etc.. Lorsqu'il s'agit d*un objet de cette oature» le changement des parties ne peut nuire au tout; toutes les pierres de la maison peuvent être changées les unes après les autres, la maison n'en restera pas moins une maison. Si donc le testateur lègue une maison, et qu'ensuite il la refasse peu à peu, partie par partie, de fond en comble, elle sera toujours due. C'est la solution donnée par Gaïus (1). Pomponius (2) cite nn eiçrnpie analogue, celui du legs d'un vaisseau réparé tant de fois depuis le testament qu*il aurait été entièrement refait. Dans ces espèces^ en effet, le corps ne cesse pMde subsister; ce sont des parties existantes qui re- {Nient l'union de parties nouvelles.
2142. Quand le testateur a détruit la chose qui faisait l'objet de sa disposition : quand pnr exemple il a démoli la maison et qu'il en a fait bâtir une autre à la place, on demande si le legs sera dû. Suivant Gaîus il ttt censé caduc, par la raison que la nouvelle maison M un autre corps qui n'est pas compris dans le legs : \ <Sî domus fuerit legaia...^ et ed domo deslructâ^ aliam •eodem loco teslator œdi^averii^ dicemus inierire le-- *jQtum, nisi aliud testalorem senêisse fuerit adproba- >/iim(3). • Il y a plus, et d'après Mantica (4) cette déebioD devrait avoir lieu, soit que le testateur eût dé* ■olî volontairement la maison, soit qu'elle eût été démolie par cas fortuit.
Mais pour dire notre avis là-dessus, il nous semble
2 De ces décisions sont plutôt de fait que de droit, et il Bt prendre garde de ne pas voir des régies générales
(1) L. 65, § 2, D.,D0 légat., 1*.
Jl i.. 84, 1 4, D., De légat., !•. Pothfer, Pamï., t. Il, p. 345, ■*3M. Jmge Pothîer, Oonitl. testam,, cb. 0, sect. 4, art. 1, § 3. GfMiier, n* 3t6. Daranion, t. IX. n* 493. .
r;^ (kiii8« I. «5. § % D., J^ iegat.^ t". Pothîer, Pand.^Jçe. cit.
l) U»nûtAià'ifrèsJ9Béià)itàe.eit:
318 DONATIONS RT TBSTAJf BHTft.
là OÙ n'existent que des décisions sur des cas particuliers (1). Ainsi par exemple» si le testa teinr démolissait la maison léguée, et si avec les mêmes matériaux il en construisait une autre sur le même emplacement» afin de se procurer plus de commodité, nous pensons que le legs ne serait pas caduc (2). Mais s'il détruisait la maîaon léguée afin d'en employer les matériaux à autre chose» et qu'ensuite avec d'autres matériaux il fU édifier une maison nouvelle sur des plans tout difi'éreiits de Tancien bâtiment, on pourrait dire que le legs a été révoqué, et que ce qui existe n'est pas ce qui a été légué.
2143. L'insuffisance des biens laissés à son décès par le testateur, produit des eflTets analogues à la perte de la chose léguée. Si par exemple le testateur, estimant sa fortune au-dessus de sa valeur, fait des legs que les ré* serves empêchent de payer en tout ou en partie, il j aura, pour ainsi dire, caducité totale on partielle, ou si l'on aime mieux, inutilité du legs.
Notez que pour que l'in^uifisance des biens de la succession puisse être opposée au légataire, il faut qu'elle résulte d'une liquidadon régulière. On trouve ces points consacrés dans un arrêt de la cour de Paris du 3 mars 1820 (3).
11 y a» du reste, cette différence entre la perte réelle
(1) Svprà, n» 1940. Voët, Ad Pand., De légat. ^ n* 55.
(2) Ricard, part 3, n' 386.
(3) Entre autres inoyeos opposés par la légataire universelle à la demande en délivrance d'un legs particulier de 12,000 fr., oa faisait valoir subsidiairement celui-ci : que le legs particulier dont il s'agissait devait être déclaré nul, parce que les forces de la succession constatées par Finvenlaire étaient presque absorbées par les dettes du défunt.
Voici sur ce point la réponse du jugement qui fut adoptée pv Tarrèt du 3 mars 1820 de la cour de Paris (Devili., 6, 2, 217):
« Attendu que rinsulûsance de la succession pour acquitter » les reprises de la veuve du testateur ne rendrait paa nais en
• droit, mais seulement inutiles en (ait les différents legs portés »*au testament ; q^e d'ailleurs cette insuflisanoe ne {^««irait cir» » établie que par une liquidation régulièremcAt faite, el q«*il a'a
• ll^s ancore éié pcocééé àcetta liqridalioa, etc.,^ etc.
' » Par ces motifs, déclare vaiabhle legs donâ il s'agitsi «tc^ ^k.»
GKAFtTBE V (aBT. 4043). 319^
et Viosuffisance, que la perte éteint le legs d'une mamète abeolue, au lieu que le legs peut reprendre sa force, si des ressources inespérées viennent mettre dans la saccesaion de quoi Tacquitter.
2144. Venons maintenant au cas ou la perte arrive après la mort du testateur.
• Nous avons dit ci-dessus (i), qu'aux termes de la deuxième disposition de notre article, le legs est Cêdmt si la chose a péri après te décès du testateur, aana le fait et la faute de l'héritier: cette disposition n^est que l'application du principe res périt domino : et ce n'est point là à proprement parler une caducité. Aussi a-t-on critiqué avec raison les exprèssions du Code sur ce point (2). En effet, le légataire a acquis la propriété de la chose léguée au moment de l'ouverture de la succession (5). Il n'y a donc pas de caducité, puisque tout au moins la disposition a produit la saisine de droit.
Article ^045.
La disposition testamentaire sera caduque^ lorsque rhéritier institué ou le légataire la répudiera, ou se trouvera incapable de la recueillir.
SOMBÙéIKEL
S145. De la caducité par répudiation.
St46. D«^ répoque à considérer pour apprécier rincapacité du
légataire. — Renvoi.
SUT. De la difiertnce entre la danation et le legs ^ant à Fàe-
ceptation.
2148. De la faculté de répudier une hérédité en droit romain. SI49. Des condîtfons nécessaires pour pouvoir répudier une
lité. •»• 1* U faut que les choses soient entières.
m ZacharisB, u V, 8 ISCp- 451, Mie 7.
^ Suprà, n* 1925. .
520 DOflATIONS ET TfiSTAMEMTS.
3150. Explication de cette condition.
3151. Quelles personnes néanmoins pourraient être admises à
revenir contre leur acceptation.
2152. ^ Il faut que l'échéance soit arrivée.
2153. 3"^ Il faut que la répudiation ait lieu pour le tout.
2154. Quelles personnes peuvent répudier.
2155. Par quels actes on peut répudier.
2156. Exemples de renonciaiion tacite dans l'ancien droit.
2157. De la jurisprudence sur ce point.
2158. Le légataire peut retirer sa renonciation, s'il n'y a eu ni
partage ni acceptation par un autre légataire ou héritier.
2159. Les créanciers du légataire peuvent être admis a accepter
la libéralité à laquelle il a renoncé.
2145. Le Gode» après avoir parlé dans Tart. 1039 du cas où la disposition devient caduque par le prédécès du légataire, revient aux causes de caducité dont Torigine est dans la personne de ce même légataire; Tart. 1045 traite de la caducité provenant de la répudiation ou de Tincapacité.
2146. Nous avons vu ci-dessus les incapacités qui empêchent de recueillir une disposition testamentaire (1), nous ne voulons pas y revenir; nous noue bornerons à rappeler que Tincapacilé du légataire doit èire considérée au moment où le testament produit son effet, et que c'est alors seulement qu'elle opère et rend la disposition caduque. Car Tincapacité survenue après que le legs a été acquis à la personne gratifiée n'a pas d'effet rétroactif. On peut recourir à ce aue nous avons dit cidessus (2), sur les époques à considérer pour déterminer la capacité des héritiers ou légataires.
2147. En voilà donc assez sur rincapacité (5). Passons à la répudiation.
Toute libéralité doit être acceptée : Invilo benefîch$m nondatur. 11 y a pourtant, à cet égard, une différence
(1) N** 511 et suiv., art. 902.
(2) N*** 453 et suiv. (observât, prél. du ch. 3). {^ Voy. encore infrà, nr* 2484 et 2485.
CHAPiTaB V (art. 4045}. 32t
entre la donation et le legs. L^acceptation des donations entre-Tifs doit être eipresse et authentique comme la donation ; il n*en est pas de môme de Tacceptation des libéralités à cause de mort. Elle résulte le plus souvent d'actes tacites; on la présume même volontiers, et le legs est toujours censé accepté, à moins que cette présomption ne soit exclue par la répudiation.
Il suit de là que, lorsqu'un donataire en(re*vifs meurt avant d^avoir accepté formellement la donation , cette donation est destituée d'effets, parce que la donation est un contrat qui ne subsiste que par le concours de deux volontés légalement manifestées. Si au contraire le légataire meurt avant d'avoir fait connaître son acceptation, il n'en transmet pas moins à son héritier le droit à la chose léguée qu'il a acquis dés le jour de la mort du testateur.
2148. Dans le droit du Digeste où Ton distinguait les bériliers en héritiers siens, héritiers nécessaires et héri- Cers étrangers, loul le monde n*avait pas la faculté de répudier une hérédité (2). Les héritiers siens et nécessaires, qai étaient héritiers de plein droit et malgré eux, ne pouvaient répudier d'après la maxime : Qui semel est hœres ncnpolest desinere esse hœres. Le préteur accordait touteibis le bénéCce d'abstention aux héritiers siens, c'est-àlire aux enfants. Ce bénéfice d'abstention ne leur faisait pas perdre la qualité d'héritier; ils la conservaient toujours; seulement ils n'étaient pas soumis aux charges et Htions héréditaires. Il y avait donc une différence essentielle entre la répudiation et l'abstention. La répudiation faisait perdre la qualité d'héritier; l'abstention n'effaçait que l'obligation oes charges héréditaires (3).
lustinien abrogea cette différence par la loi 22, § i, ttCode de jure deliberandi, qui établit un droit nouveau, A qui déclare que l'abstention, de même que la répudia- ^Q, résout tous les droits à l'hérédité et en dépouille
;i)Art1014duC. Nap.
') N- 1806 et suir., art. 1006.
) Poihier, Pand., t. Il, p. 246» n- 83, 86, 88.
nr. 2i
celui qui s^est abstenu ou qui a répudié (i). C'est ce droit
Sue nous suivons aujourd'hui, et nous ne faisons aucune ifférence entre Tabstention, la répudiation» la renonciation, etc....
2149. Plusieurs conditions sont nécessaires pour pouvoir répudier une libéralité.
La première est que les choses soient entières : ce qui veut dire, qu'on ne peut répudier une libéralité à cause de mort, qu'autant qu'on ne l'a pas d'abord acceptée. Ainsi, celui qui aurait accepté soit tacitement, soit expressément l'hérédité à lui déférée, ne pourrait ensuite s'en abstenir. Semel hœres^ semper hœres (2).
La même règle doit être suivie à l'égard du legs particulier, d'après la maxime générale posée par les lois romaines : Quod acquisitum est, reptuliari non potest (3). La jurisprudence a eu souvent occasion d'en faire l'application (4).
2150. Le legs ne peut être répudié, après l'acceptation, sous prétexte des charges qui le rendent onéreux.
A h vérité, nous avons dit ci-dessus (5) que la charge
(i) Furgole, ch. 10, sect. 2, n* 5.
(2 Cassât., 22 janvier 1817 (Devill., 5, i, 274). Infrà, n* 2158.
(3) Ulpien, 1. 1, § 7, D., De success. edicto, Papinien, 1. 22, D., De fideicomm, liberl, Paul. I. 36, D., Ad feg. falnd. Papinien, 1. 70. § I, D., De légat., 2"*, Junge Cujas, Observât,, 1. 3. cli. 11. Meynard, 1. 7, cb. 8* Furgole, loc. cit.^ n* 8. Merlin, Uépert., ?* Légataire, p. 775, col. 1 .
(4) Arrêt de Bordeaux du 21 mars 1828 (Devill., 9, 2, 59), décidant que la veuve, légalaire universelle de son mari, qui transige dans un ordre avec des créanciers contestant une créance de la succession et s'engage à les désintéresser, fait acte d'acceptation pur et simple, bien qu elle eût déclaré précédemment n'entendre accepter que sous bénéfice d'inventaire.
Un arrêt de cassation du 24 août 1831 (rej. de Bonieai») {Palais, t. 24, p. 174), qui décide que l'acceptation delà qualité de légataire universel peut résulter, au profit d'un légataire parU- Culier, d'une lettre dans laquelle le premier recoonatt avoir ac* cepté ceUe qualité ds légataire universel.
(5) Stiprà, n* 365.
GttAPiTRB V (art. 1043). 323
ne peut excéder rémolument : mais ce serait à tort que Von se servirait de ce principe incontestable, pour dire que si la charge du legs est onéreuse au légataire, il peut répudier la libéralité, même après Tavoir acceptée. Le légataire ne peut se dégager de la charge qu'il a consenti à accomplir.
Ainsi, si, par affection^ le légataire avait estimé la chose léguée plus que la charge y apposée, il pourrait être forcé à accomplir celte charge , et il ne serait pas reçu à répudier la libéralité (1).
* Ainsi, si la chose léguée venait à périr entre les mains du légataire, il ne pourrait répudier le legs, pour se dispenser de la charge.
Il est clair, du reste, que le principe qui défend de répudier un legs accepté, n'a de raison d'être que pour le legs avec charge, et qu'il est sans application pratique à un legs pur et simple. Peu de personnes, en eiïet, sont tentées de répudier, après l'avoir accepté, un legs pui et simple qui, ainsi que nous Tapprend l'art. 1024 (2), li'est qu'émolument et avantage; et s'il y avait quelqu'un qui crût devoir répudier dans ces circonstances, Hons ne croyons pas que ceux qui profiteraient de cet abandon songeassent à s'en plaindre (3).
2151. Il est donc constant, en thèse générale, qu'on île peut répudier une libéralité qu'autant qu'on ne s'est (as lié par une acceptation obligatoire. Il faut cependant excepter les personnes qui , ne jouissant pas de l'inlé- Crité de leur capacité, auraient accepté sans les antori* talions qui les protègent. Ces personnes peuvent revenir f lus tard contre leur acceptation.
2152. La deuxième condition pour répudier un legs liniverselou particulier, est qu'il soit échu par la mort du ^tateur, s'il est pur et simple, ou s'il est accompagné ^Qne condition suspensive, que la condition soit arrivée.
(1) Fmrgole, VU, i, 63, 64. Ricard, Dispos, condil., n»- 109,
«i.«iiprtt. no366.
{% Suprà, n-* 19fô et suhr.
« (3) Voy. eindessas ee ifue nous avons dit de la répudiation de ** donation, n« 65, art 894.
Car la renonciation faite avant celte époque serait nnlle et ÎDefflcace (i).
2153. Il est une troisième condition : il faut que celui qui ne veut pas proGter du legs répudie pour le tout; car s*il ne répudiait qu'une partie , et déclarait vouloir accepter Tautre, il n'accepterait ni ne répudierait. Legatarius pro parte repudiare non potest (2).
Ainsi, Gaïus lègue un troupeau à Sempronius; Sempronius ne pourra demander partie des animaux et re« jeter Tautre partie (3).
Cette règle s'appliaue même au cas où, par la même disposition y il serait fait deux legs au même légataire, dont un avec charges. Le légataire ne pourrait accepter le legs libre et répudier l'autre (4); car ces deux legs ont un caractère d'unité qui ne permet pas de les diviser.
2154. Disons maintenant un mol des personnes qui peuvent répudier.
La répudiation est une aliénation, quoique sous certains rapports les lois romaines ne raient pas considérée comme telle ; il n'y a donc que ceux qui peuvent aliéner qui peuvent répudier (5).
2155. Parquets actes peut-on répudier?
(1) Ulpien, I. 15, D., De adq. hœred. Doneau, Comnu, I. 8, cap. 18, n« 20. Toullier, t. Yl, n* 533.
(2) JPomponiiis, 1. 38, D., De légat., 1«. Paul, I. 4, D., De legaL, 2^ Polhier, Pand,, t. II, p. 346, n« 368.
(3) Paul, 1. 6, D., De légat., 2\ Polhier, PanA, loc. cit.
(4) « Sed duobus legatis reliciis . unum quidem repudiare » » alterum vero amplecti passe, respondeiur. § 1 . Sed si unum ex » legatis onus habet, et hoc repellatur, non idem dicendum est. Pûne » eum, cui decem et Stichus ûgatus est, rogatum servum manumii" 9 tere : si Falcidia locum habet, ex decem utriusque legati quarta » dêducetur. Igitur, rêpudiato serve, non evUabitur onus deauctio- » nis» sed legatarius ex pecuniâ duos quartas relinquet. > (Paul, 1. 5, D., De légat,, 2". Polhier, Pand., t. II, p. 346, n^369.)
(5) Furgole, ch. 10, sect. 2, n* 43. Caîus, i. il, D., De mictor. tut. Ulpien, 1. 5, § 8, D., De rébus eorem qui sub tutel. 5tmi. Polhier, Success., ch. 3, sect. 3, art. 1, s 2. Merlin, Répari», r Légataire, § 4, n* 4, t. VI, p. 771 in fine.