‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 57 sur 306 · CHAPITRE V (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE V (art

Gomme la renonciation ne se présume pas, le Gode Napoléon a voulu que la répudiation des successions fût faite par acte au greffe du tribunal de première instance (1).

Mais cette disposition ne s'applique pas aux legs, da jrsoins anx legs particuliers; elle ne pourrait, tout au lus, être étendue qu'aux legs universels ou à titre uni» ersel, parce que ceux qui &ont ainsi institués sont suc- ^seurs aux biens et tenus des dettes pour leur part et criion (2).

Quant à ce qui concerne les legs particuliers, comme 8 légataires particuliers ne sont pas des successeurs ant qualité pour représenter le défunt, et qu'ils ne nt pas tenus des dettes, il est évident qu'il n'est pas ^Gessaire que leur répudiation soit prouvée par un acte

^^^ greffe. Ils restent sous l'empire du droit qui, avant *^^xception portée par l'arU 784 du Gode, permettait de **^pudier, même tacitement, une hérédité, une succès- ^^^Q, une libéralité quelconque. C'est ce qui résulte à la isdes lois romaines (3) et de la jurisprudence (4).

2156. Mantica a traité au long les conjectures des* quelles on peut tirer les présomptions d'une renonciation tacite (5). Nous ne nous arrêterons pas aux longues discussions de cet auteur; il examine, ex professo, si Ton peut tirer une preuve de répudiation de ces mots : « Noio ^tre, nolo hœresessCf non adibo, dicomenon adilurum» etc.9 On pourrait dire de ces controverses : • Difficiles nvaœ. » £lle$ sont si éloignées de la simplicité de notre droit,

(il An. 784 du C. Nap.

. ^1 Doe renonciation à une succession appelle d'autres héri- Jl^: die intéresse aussi les créanciers de la succession. Un acte Scelle nature doit èlre nécessairement public; il sera fait au ^^ du tribunal d'arrondissement dans lequel la succession ' >en ouverte.— Treilhard, Exposé des motifs au corps législatif l*^^«t, t. XII, p. 152. Locré, t. XI, p. 195). ^ (31 Dipien, L 120, § 1, D., De légal. j i\ Scœvola, 1. 88, § 14, ^'tlkkgat.. 2».

,2,) Ciisat., 22 janvier 1817 (Defill., 5, 1, 274). Voy. infrà,

0>) 0< emyeef. «ft. roi: , ). 12, U IV. n*« 1 à 31 .

qu*OD a peine à les concevoir aujourd'hui (i); mais il y a des eiemples plus sérieux. La loi 120, § 1 , D., de legat.^ i**, enseigne que celui qui consent à la vente de la chose léguée, est censé répudier lé legs. Ici, l'intention ne peut être douieuse, et ce cas peut servir de boussole, pour les

Questions de ce genre (2). La jurisprudence offre aussi es espèces qu'il est uXile dé consulter (3).

2157. Mais une réflexion doit tout dominer, c'est qu'une renonciation ne se présume pas» et qu'il faut, par conséquent» qu'elle soit clairement prouvée. C'est

Eourquoi nous sommes defavis de Furgole (4), qui corn» at l'opinion de ceux (5) qui veulent qu'on soit censé re* noncer, lorsqu'on laisse perdre les effets précieux compris dans la libéralité.

Un arrêt de la cour de Caen, du 10 novembre 1814, avait refusé de voir une répudiation de legs dans les circonstances suivantes :

Le sieur Jean Gast avait fait a son frère Abraham Gast un legs de la nue propriété de certains immeubles sans dispense de rapport. A l'ouverture dn la succession, le frère figura à l'inventaire comme habile à succéder ; peu après, il fit acte d'héritier, en recevant sa portion dans une créance de la succession.

Un mois plus tard, Abraham Gast déclara à ses cohéritiers qu'il entendait renoncer à la succession de son frère pour s'en tenir à son legs (6). Ceux-ci répondirent

(1) Furgole, ch. 10, sect. î2, n" 80 et suiv.

(2) Polluer, Donat. testam.^ ch. 6, sect. 3, § 3.

(Ti) Arrêt (le la cour de cassation, du 21 mai 1838 (Devill., 42, 1, 37), qui décide au'une Temme lé^'ataire d^une partie des biens de son mari, qui, dans un traité fait avec ses enfants, déclare, en recevant une somme de...... qu'il ne lai est plus rien dû pour

une cause quelconque, est par là réputée renoncer au legs qui lui a été fait ou reconnaiire qu'elle en a reçu la délivrance..... ;

du moins que Tarrêt qui le juge ainsi échappe à ta censure dé la cour de cassation.

(4 Loc. cit.^ n*91.

(5) Bartolo, în /. Gerti, n* 28, D., De adq. hœredit. Mantica» loc. cit., l 12, t. XIV, n-26.

(6J Art. 845 du G. Nap.

GHAFITRB T (aRT. 1043). 327

mn Ta^signant à Cn de partage en qaaKté d'héritier pur tl simple. Ils se fondaient sur ce qu'ayant pris le titre d'héritier, Abraham Gast devait le rapport de son legs; ce qui éqoipollait» de sa part, a une répudiation de la libé*

Cette objection était grave : pour Téluder, Tarrêt de h cour de Caen refusa de voir un acte d'adition d'hérédité dans l'acceptation d'une part de créance de la succes- ■on par Abraham Gast ; d'après cette cour, cette division fune seule créance, dans une succession composée de quantité de créances, de meubles et d'immeubles, ne pouvait être considérée comme un partage. Or, jusqu'au partage, Âbrahnm avait droit d'opter, tout en prenant la qualité d héritier.

Mais la cour de cassation (1), acceptant les fiits dans leur sincérité et faisant application de Tancienne maxime temel hœres semper hœres, cassa l'arrêt de Caen. Elle imprima à Abraham Gast la qualité d'héritier, d'où suivait nécessairement un abandon de son legs (2).

2158. Il peut arriver que le légataire répudie par un premier mouvement, et que par la suite il éprouve du lepentir; dans ce cas, il lui est permis de retirer sa refioneiation, à la condition qu'il ne soit intervenu aucun acte de partage, et qu'aucun héritier ou légataire n'ait fecueilli ou signifié son intention de recueillir la part lépadiée (3).

L'article 790 du Gode Napoléon offre, à cet égard, un argument décisif. Il autorise, en effet, Théritier ab intestat à revenir contre la renonciation qu'il a faite à la succession , si elle n'a déjà été acceptée par d^autres. Pourquoi n'en serait-il pas de même à l'égard du légataire renonçant?

(1) Cassât.. 22 janvier 1817 (Devili.,5, 1. 274).

(ï) Suprà, n- 2150.

{S) La cour de Grenoble a consacré ce principe, par arrêt du 22 mais 1830 (Devill., 31, 2, 249), dans une espèce où les héritiers, aussitôt après la renonciation du légataire, avaient déclaré accepter l'hérédité. — Le légataire ne peut être admis à revenir contre sa renonciation.

528 DQIIAT10N8 ET TE8TAMEMT9.

L'hérédité testamentaire, ou déférée par la voloqté^de rhommey est une succession aussi bien que l'Iiérédilé légitime ou déférée par la volonté de la loi, et nous avotis vu plus d'un cas où les règles tracées dans le chapitre V du titre I du livre III du Gode, sont suivies lorsqu'il s*agit de dispositions testamentaires (1). Si donc» il estcertaia ue le légataire a, comme Théritier ab intestat^ le droit e répudier, on doit être forcément amené à reconnaître aussi qu^il doit avoir, comme lui, le droit de rétracter sa répudiation ; car les deux positions sont analogues, et de plus, les deux droits sont la conséquence Tun de l'autre* C'est ce qui résulte formellement du considérant suivant d'un arrêt de la cour de cassation (2) :

< Attendu que le droit de rétracter la répudiation août » les conditions exprimées en l'article 790 du Gode civU » est inséparable du droit de répudier, et que ce double » droit appartient à Théritier testamentaire comme a » l'héritier légitime, puisque le Gode les a mis sur la 9 même ligne, en comprenant dans le même titre les » successeurs légitimes et les successeurs testamen- » la ires (3).

2159. Les créanciers du légataire peuvent être admis à accepter la libéralité à laquelle il a renoncé (4). Cette renonciation^ qui est souvent le fruit de la négligencet d'un mauvais calcul ou d'une malice (5), peut leur être préjudiciable, et ils ont le droit de s'en plaindre. Nous ne suivons pas, en ce point, les principes du droit romain (6), qui n'autorisait l'action des créanciers que quand le débiteur aliénait, en fraude, ce qui lui appar*

(1) Suprà, notamment n- 1839, 1843.

(2) Cassât, (rejet de Pau]. 23 janvier 1837 iDevill., 37,1, 394).

(3) Il est inutile de faire remarquer que, dans l'espèce au sujet de laquelle cet arrêt est intervenu, les biens compris dans le legs auquel le légataire avait d*abord renoncé, n'avaient pas encore été recueillis par d'autres légataires ou hériliers.

(4) Art. 38, t. I de Ford, de 1747. Argument des art. 622 et 788 du C. Nap. Infrà, n* 2249.

(5) Louet et Brodeau, lettre A, somm. 20.

(6) L. 6, D., Quœ in fraudem.

Page 1