‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 58 sur 306 · CHAPITRE T (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE T (art

tenait, et non lorsqu'il négligeait cracquérir (i). Les créaneiers ont pu savoir que le défunt destinait à leur débiteur son hérédité, ou une partie de son hérédité, et ils ont pu être conduits par cette considération k lui prêter loyalement leur argent. Au point de vue de Téqnilé, on peutiiirc avec Louet : « Spes hœredilalis fu- » turœ est in bonis (2). »

Il est vrai que nous avons établi ci-dessus (3) que les créanciers n'ont pas qualité pour accepter une donation répudiée par leur débiteur. Mais on ne doit pas compa* rerla donation avec le legs. Dans la donatiout le dona<leur est là qui, ayant fait une libéralité en faveur d'une personne qu'il afiectionne , est maître de refuser l'acceptation de tiers qui lui sont indifférents, et de briser par sa volonté un acte qui n'a pas encore acquis le caraelère bilatéral. La situation est toute autre quand il sagitde leg<:, et ces raisons, décisives quand il s'agit de douaiions, ne décident rien quand il s'agit de disposition à ause de mort.

Articli: 1044.

flyanra Heu à accroissement au profit des légataires, dans le cas où le legs sera fait à plusieurs conjointement.

le legs sera réputé fait conjointement, lorsqu'il le sera par une seule et même disposition, et que le testateur n'aura pas assigné la part de chacun ^es colégataires dans la chose léguée.

U sera encore réputé fait conjointement, quand ^^^ chose qui n'est pas susceptible d'être divisée

(il ^urgole sur Tarticle précité de Tord, de 1747. (S toc cU.

PjXmioo.

5S0 SIOlfÂTIOllS ET TBSTAMKim.

sans détérioration^ aura été donnée par le m^e acte à plusieurs personnes^ même séparément.

SOMMAIRE

2160. Quelles personnes profitent de la caducité do legs.

2161. Du ilroit d'accroissement en droit romain.

2162. Le droit d'accroissement est fondé sur la volonté du tes-

tateur.

2163. Des conjonctions du droit romain.

2164. De la conjonction re lantùm.

2165. De la conjonction re et verbis.

2166. De là conjonction verbis tantùm,

2167. Des lois Julia et Papia PoppsBa, dites Lois caducaires.

2168. Abrogation de ces fois.

2169. Système admis par le Code Napoléon.

2170. Du droit d'accroissement résultant aujourd'hui de la con-

jonction re et verbis.

2171. De la conjonction re tantùm sous le Code.

2172. Suite.

2173. La conjonction re tantùm ne saurait produire aucun ac-

croissement.

2174. 11 faut toutefois distinguer si le testateur a fixé les parts à

dessein, ou n'a fait qu'exprimer une conséquence dtt partage.

2175. Jurisprudence de la cour de cassation favorable tfu droit

d'accroissement par conjonction.

2176. Jurisprudence contraire lorsqu'il est établi que le testa*

ment a entendu assigner des parts.

2177. En cette matière, l'interprétation de la volonté du testa-

teur domine toutes len questions.

2178. Résumé des conditions nécessaires pour que le droit d'ac-

croissement puisse 8*opérer.

2179. L'accroissement se fait â la chose et non à la personne.

2180. Quid de l'accroissement, si le légataire a vendu sa portion

du legs.

2181. La portion vacante doit-elle accroître avec la charge qui

l'affecte ou sans la charge.

2182. Régies qui président au partage de l'accroissement 2183 Du droit d'accroissement dans les legs d'usufruit.

2184. La part d'usufruit devenue vacante accroît ans iégataini

co-usufruitiers.

2185. Dans les legs d'usufruit, l'accroissement se fait à la per-

sonne et non à la part.

2186. Le droit d'accroissement n'a lieu que dans les dispositisns

testamentaires.

cHAPims T (art. 1Q44-1045). 331

2187. Du droit d'accroissement dans les institutions contrac-

tuelles.

2188. DifTérence, quant au droit d'accroissement, entre les dis-

positions testamentaires universelles et les legs particuliers.

3189. De certaines dispositions qui ne sont pas de leur nature

susceptibles du droit d'accroissement.

3190. Quid du droit d'accroissement dans les legs de quantité? 2191. Le testateur peut prohiber le droit d'accroissemeuL

2160. Après avoir parlé des principaux cas qui rendent un legs caduc, le Gode explique à qui cette caducîlé doit profiter.

En thèse générale, s'il n*y a pas de légataire uni- ?erseU Isi caducité profite aux héritiers ab inlestai (1). S'il y a un légataire universel, c'est à lui que revient le bénéfice de la caducité; car il est mis par la volonté du testateur à la place de ceux qai par la volonté de la loi sont appelés aux biens disponibles. Et il recueille l'avantage ae cette caducité, quand même il y aurait des héritiers à réserve : ces derniers, en effet, n*ont de droit que sur la portion indisponible, et tout ce qui est étranger à cette portion accrnit à ceux que le testateur a revêtus de l'universalité de les droits (2).

Yoilà la règle- Mais le testateur peut la faire fléchir, la modifier et la diversifier; c'est cette volonté qu'il faut surloat interroger, afin de ne pas s'écarter de la distribution prescrite par ses dernières dispositions. Bien des combinaisons peuvent se présenter à Tesprit (3). Nous nous occuperons ici de la plus fréquente et de la plus considérable: elle a lieu lorsque le testateur ordonne

ri) Art. 786 du C. Nap.

(S) Ricard, part. 2, n* 501. Merlin, Répert., y^ Légataire^ p. 755. Suprà, n'« 1764, 1767, 1768.

^ On peut Yoir un cas remarquable tn/M, n* 2356.

352 DONATIOKB BT tBSTAMENTS.

soit explicitement y soit implicitement par une volonté spéciale» que la cadi^i té tournera, non pas an profit des héritiers légitimes, on du légataire, mais au profit de colégataires particuliers. Ce droit exceptionnel, fondé sur la volonté du défunt, est ce que Ton appelle en jurisprudence le droit d'accroissement.

Perezius le définit ainsi (1) : • Jus per quod conjuncti » in hœrediialej legato^ vel marlis causa donatùme^ va-- » cans portio accedit seu cedit poriioni occupalœ. » Corvinus en donne une définition plus courte (2) : « Esl > jus acerescendi jus quo pars vacans cedit et accresdt

• parlioccupaiœ. » Mais comme il n'est pas toujours vrai que la portion accroisse à la portion, ainsi qu'il arrive dans le legs d'usufruit, nous préférons cette définition de Mantica : » Jus conjunctioniSf quo quis vacantem seu » deficientem portionem consequilur (3). »

Balde a fait du reste une comparaison assez singulière du droit d'accroissement : • ut si unius oculi pu-

• pilla claudatur^ alterius oculi pupilla dilatetur, iiàcliam 9 quando déficit unus conjunctorum, aller locuplelalur (4}.»

2161. Le droit d'accroissement entre cohérîliera conjoints et colégataires parait être aussi ancien que les testaments mêmes. Quelques auteurs, peu versés dans l'histoire du droit romain, ont cru qu'il avait été introduit par les lois caducaires (L. Julia et Papia Poppœa). Mais les témoignages les plus ponctuels (5) prouvent que le droit d'accroissement existait bien avant la loi Papia. Cette loi , en effet, se borne à le modifier, en attribuant dans certains cas au fisc ce qui

(1) PrœlecL sur le Cod.^ De caduc. (oU., n*" 9.

(2) Eod, titulo.

(3) L. 10, t. III« n'^il^De eonj. ulL vol. (4; Sur la 1. 1, C, De caduc iolL, § 1, n*6.

(5) « ... St vero conjunclim, velut Titio et Seio hommem sîkhuM » do legojure civili concursu parles fiebant^ non concurrente ailerû » pars ejus aUeri adcrescebat; sed posi legem Pamam non eapieuiiM » pars caduca fiL • (Ulpien, fragm,2in § 12.) Junge HeineectM» ad leg. JuL et Papiam, I. 3, ch. 9, § 1. Voët. De légat., n* 79» Furgole, ch. 9, n** 5 et suit.

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