‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 59 sur 306 · CHAPITRE V (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE V (art

dans rancieo droit devait accroître aux conjoints. Suivant Ileineccius (1)/il Faudrait même en rapporter rorigtoe à la loi des Douze Tailles qui renferme ce texte (2) : « Astsi intestattM morialur. cuimus hœres nec > escU, agnatus proximm famUiam habeio. Les prudents conclurent de là, par un argument à contrario^ que si quelqu'un décédait avec un testament, on ne pouvait pas admettre a sa succession les héritiers légitimes, et ils posèrent cette règle du droit antique, à savoir, qu'il a'élait pas permis de décéder partie leslat, partie inteslat. Or, le droit d'accroissement devait dériver nécessairement de ce principe, puisque la conséquence en était que la portion vacante dans une hérédité testamentaire, M pouvait profiter qu'au cohéritier institué par le testiment.

Par la suite on arriva à étendre aux legs cette règle qui ne s^appliquait, d'abord, qu'aux hérédités. Les prudents supposèreqt, par analogie, que lorsque le testateur avait légué une même chose à plusieurs colégataires, il avait préféré ses colégataires à ses héritiers dans cette chose ; de même que lorsqu'il avait institué

Îlusiears héritiers, il était censé avoir voulu les préférer ses successeurs légitimes. Dés lors le légataire se trouva appelé à profiter de l'accroissement jure conjunctmis (3).

2162. Il résulte de ces dernières observations que le droit d^accroissement est fondé sur la volonté présumée, mais nécessaire du testateur ; et Mantica a eu raison de dire (4) avec tous les auteurs : scribil Decius jus accreS' cefidi introdiictum fuisse ex conjecluralâ mente tesialoris. Les prudents, en portant leur esprit d'investigation sur

(1) Àd leg. Jul. et Papiam, 1. 3, ch. 9, § 2. Junge Bynkerslioek, observ, % 5.

iS) Lêx duob. iabul. Tabula quinta.

(i\ . HeiQeceius, /oc. eiU : • donjunetim auiem hœredes inslitui^

> fif eomiunclm Itgari êit iotam hœrédilaiem vel Ma legata sin-

> gniii Ma eno, puriesque eoneurtu fieri. » (Celsas, I. 80, D. , De kgat.\ S».)

(4) De conj.uU. vol.j I. 4, U XII, n^7/"

534 BCHlÀTIOnS et TBSTAil«IT8.

la dernière volonté du disposant, ont pensé» avec raison, ainsi que nous le disions au numéro précédent, que le testateur ayant appelé plusieurs personnes à une mâme libéralité, avait préféré chaque légataire ea particulier par rapport à la chose léguée in 8oli4um (1), et partant de là ils ont posé des régies, dont les articles que nous analysons sont Texpression la plus récente et la plus parfaite.

Toutefois, M. Holtius (2) a pensé que le droit d'aecroissement ne pouvait être considéré comme ayant poor base la volonté du testateur. Selon lui, une telle théorie est incompatible avec la nature du legs, et la principale raison qu'il donne c'estque, comme Tenseigne Ulpien (3), le legs prend sa source dans la rigueur du droit civil, et n'est point comme le Qdëicommis régi par la nue volonté du testateur.

Cette objection ne nous semble avoir aucune valeur. Nous savons bien que le legs est une disposition d'origine purement civile, qu'il a sa racine dans la loi des Douze Tables, tandis que le fidéicommis a été une innovation de Téquilé et une conquête de la libre volonté des hommes. Mais il ne résulte pas de là que Tinterprétatien des prudents n'a pas eu le plus vaste champ pour rechercher et préciser le sens des dispositions faites sons la forme de legs. L'interprétation des prudents est une des sources les plus riches du droit civil romain. Elle a étendu le cercle de la loi des Douze Tables; elle a développé et suppléé le droit par les plus précieuses innovations. Or, dans la matière des legs, quel a dû être l'objet essentiel de l'œuvre des prudents, si ce n'est la volonté du testateur, son expression légitime et sa signification îdconteslable? Ceci ne veut pas dire que toute volonté, quelle qu'en soit la formule, a dû être une autorité pour les interprètes du droit civil. Dans les testaments, plus encore que dans les autres matières de la jurisprudence,

(1) Furgole, loc. cit., n* 6 m fine.

(2) Observ. sur h droit d'accroissement (Thémis, IX, p. 235). (3)%.,t,XXV,§l.

CHAFiTA£ y (amt. 1044-4045). 335

la soIeoDÎté est une condition essentielle de validité. Hak la forme solennelle étant observée, reste toujours la question de volonté qui a une si grande place dans les testaments, et les prudents ont eu la mission de la OOMtater par les procédés de leur puissante logique. De tableurs préceptes, leurs formules, leurs réponses; de là, ces régies quelquefois si sévères (1), quelquefois si lensées, qui abondent dans le Digeste et qui, en tenant compte des volontés précises du droit (2), s'attachent iQsai à la volonté du testateur, pour la mettre dans son léritable jour (3).

Au surplus, après avoir constaté avec nos réserves l'opi- BÎOD de M. Holtius, nous ferons remarquer qu'au point de vae du Code Napoléon, il est incontestable que le droit d'accroissement est fondé sur la volonté du tes- Meur.

2163. Puisque le droit d'accroissement dérive d'une eoDJonction établie par le testateur, il faut voir dans quel cas un legs est fait conjointement.

Dans le druit romain antérieur à Auguste, il y avait trois manières de conjoindre deux légataires : « re tan-

> fM», re et verbis^ verbis tantùm (4). »

2164. La conjonction re tantùm, aussi nommée] disjonction (5), avait lieu quand deux individus étaient

(1) La règle de Caton, par exemple.

12) Galus, ]. 16, D., De cond, et demonst,

(Sj Marcellns : « Non aliter a significatione verborum recedi

• êporiet, quam cvm manifestum est, aliud sensisse te^lalorem. » (L.69, D,Z)e/e^ai.,ri'.)

Le même Marcellus : « Quùm in tostamento ambiguë aut eiiam

• perperam scriptum ev/, bénigne inlerprelari , et socundum id,

> quod credibile est cogitatum, credendum est. » (L. 24, D. , De rébus Mnis.)

Paul : « Quùm tu verbis nulta ambiguitas est» non débet adniitti

> volumtatû quœstio. > (L. 25, D., De tpgaL, 7^,)

Le même Paul : c In testamerUis plenius volimtates tettantium

> interpretantur. » (L. 12, D., De divers, regut. juris antiqui.)

(4) Paul : « Triplici modo conjunetio iiUeliigUur; mut enim re » per te conjunetio contingit, aut re et verbis j aut verbis taniùm, » (L. i4â, D., De verb. signif,)

(5) Gains, comm. 2, S i99.

appelés au même legs parMeux dispositions séparées : « Titiofundum tusculanum do lego ; Mœvio eumdem fundum » tmculanum do lego. » On voit par cette formule que bien que les colégataires soient appelés par des phrases différentes (ce qui fait qu'on les nomme quelquefois Disjuncti) (1), ils sont unis par le lien que produit l'identité de la chose léguée.

Quand cette conjonction avait été faite dans un legs de vendication , et que Tun des appelés ne recueillait pas, la portion vacante accroissait à l'autre (2) : c'est ce que les interprètes ont appelé jus non decrescendi, qualification qui n'est pas classique (car elle ne se trouve pas dans les livres du droit romain ) (3), mais qui a une énergie qui l'a fait maintenir dans le langage de la jurisprudence.

Si cette conjonction avait été faite dans un legs per damnationem, il n'y avait pas lieu au droit d'accroissement, puisque l'un des légataires avait la chose et l'autre l'estimation. Par exemple : Hères meus Slichum servum meum Mœvio dare damnas esto; eumdem Slichum Tilio dare damnas esto.

2165. La conjonction re et verbis avait lieu lorsque par la même disposition deux personnes étaient appelées a la même chose, c Titio et Mœvio fundum comelianum do lego. »

Si le legs était fait par vendication, le droit d'accroissement découlait de cette formule conjonctive (4), et, en effet, il est clair que la chose avait été léguée solidairement, qu'elle n'était divisible que par le concours de tous les appelés, et que si l'un des appelés manquait, la solidarité restait (5) ; c'est ce que Ton appelle propre-

(1) Galus, loc. cit. Just., De. légat., § 8. Ulpien, 1. 1, § 3, De usuf. accresc. Heineccius, loc. cit. Furgole, loc. cil , n*" 14. Pothier, Pattd., t. Il, p. 358. n"** 415 et suiv.

(3| Pothier, Pana., loc. dt. Caîus, loc. cil,

(3) Furgole, /oc. ctr,n* 13.

(4) Galus, loc. cit.

(5) «... /il âolidum habuerant; concursu res divisa est. » (Ulpîeo, 1. 3 tfipnirc, D, De usuf. accrtsc )

GHâMTiuK V (aat. 4044*1045). 537

ment jm aecrescendi d'après les textes du droit classique (!)•

Haïs dans le legs de damnation, la conjonction re et verbii ne donnait pas lieu au droit d'accroissement; chacun ne pouvait prendre que sa part virile: si l'un des eol^ataires faisait défaut, c'était Thérédité qui profitait(2). 2166. La conjonction verbis tanlùm se faisait lorsque letestateurappelait plusieurs personnes à la mêmechosCt eo marquant à chacune la part qu'elle devait avoir : « Tiiio et Mœvio fundum tusculanum do lego œquis par^ 9 tibuâ. »

Il n'y avaitde conjonction dans une pareille disposition

que par les mots. 11 n'y en avait pas en réalité dans la

chose. Cette chose était divisée par le testament même

qui avait fixé les parts. C'est ce qui faisait dire à Paul (3) :

Semper paries habent legaiarii. Or, puisqu'il n'y avait

pas de conjonction, il n'y avait pas d'accroissement.

C'est ce que Cujas (4) avait parfaitement aperçu, malgré

Veneur d'autres interprèles (5) qui, trompés par un

textede Paul (6) détourné de son sens naturel, avaient cru

que la conjonction verbis taniùm produisait l'accroisse*

nieot. La découverte des Institutes de Caïus a prouvé

que Cujas ne s'était pas trompé. Ce précieux document»

QQ effet, exclut par prétention l'accroissement résultant

de la conjonction verbis tantùm. Quand Caïus parle des

causes d'accroissement , il ne signale que la conjonction

^e( verbis et la conjonction re tantùm comme produisant

cet effet dans les legs. 11 garde sur la conjonction verbis

telittm un silence qui s'explique par la nature de cette

(\) Yaticani Fragm., §§ 85 et 87. Pothier, Pand., t II, p. 358, •"ilSeisuiv.

(^ « ... Jus aecrescendi cessât; non immerito quaniam damnaUo * fortes facit. » (Valicani Fragm,,loc, cil.) Calus, comm. 2, § 205.

i^L. 89, D., De légat ,Z\

W) Sur la 1.16, D., De Ugat.^W

(^ Doiieau, Comm,^ 1. 7, cb. 3. Vinnius, Instit.^ De légat. ^ § 8. r^nus sur le Cad.. De cad, tollendis. Duaren, Tractatus de i^neeresc.^ lib. 1, cap. 10. Menochius, Prœsumpt.^ lib. 4^ f^' 159. Perezins, Prœlect. sur le Cod.^ De cad. tollend.^ n* 13.

(8) L. 89, D., De legal.yZ\ in/rà, n* 2182.

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