IV
conjonclion, laquelle ne rapprochant les colégataires . par les mots que pour les séparer par la fixation de leur part, est ej^clusive de tout accroissement (1).
2167. Tel était Pétat des choses résultant du droit ciyil avant Auguste. Ce prince le modifia.
On saU que la politique d'Augn«te avait entrepris une grande réforme de la société romaine viciée par l'amour da célibat et le désordre des mœurs. Entre autres moyens employés par lui furent les célèbres lois Julia et Papia Poppœa qui, dans le but de décourager le célibat, voulurent que ceux qui n'étaient pas mariés ne pussent riea recevoir par le testament des étrangers (2), prenant ainsi les Romains par leur côté faible, Tavarice. Ces lois allèrent plus loin, et par faveur pour les unions fécondes elles décidèrent que ceux qui étant mariés n'avaient pas d'enfants (orbî), ne recevraient que la moitié de I» dispe* silion (3). On donna le nom de caduques (cadere) à ces disposilions qui, quoique valables par le droit civil, tombaient en vertu des lois Julia et Papia (4).
Mais à qui devaient profiter ces caducités? Longtemps il y a eu des nuages sur cette partie des lois d'Auguste ; mais les institutes de Caïus les ont dissipés. Ce juriscovsuite nous apprend, en effet (5), que, par la loi Papia, la portion des célibataires et des orfrt devait appartemr aux personnes nommées dans le testament et ayant des enfants : « Post legem vero Papiam de/icieniis portio > caduca fit^ et ad eos perlimi qui in eo teslamento libéras
fi) Caïus, comm. 2, § 1^99.
(2) Calus, comm. 2, § 286 : « Cœlibes quoque, qui per legem Ju* » Umnk hœredUates legataqu9 capere prohibeniur,., > Heineccius, I. 2, ch. 21, ad cap. 30, De pœn. cœlib,^ n** 1 et 2. Voy. mon Infiuenaeiduchriêlianismê. oh. 3, Dumariagd, p. 171 e4 suiv.
(S) Caïus, lôc. ciL : «... Item orhi qui per legem Papiam^ où ià m qw)d Uberos non habent, dimidias paries hcBrediialum Ugattimm- B que perdunt... » Heineccius, toc. cU,, adeap, 37, a"** 1 etS. Mon lufluenoa du christianisme, loe. ciL
(4) « .^ Quod quis sibi têêtamenio* reKcttm, ita ut jure citriti M eapêre pessil^ aléquà eai- eauêà non ceperit caducum appeliatw^, m 9êltiii cecidêrit aly eo. • (Ulpiea, Fragm., De cmky §^ 1 . )
(5) Comm. 2, S 206.