‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 7 sur 306 · CHAPITRE V (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE V (art

le légataire des fruits depuis le jour du décès, il semble que te l^slateur ait voulu que la nonchalance du léga* taire unirerBeU qui» pour les dettes et les legs, représente le défunt, ne nuisit pas aux créanciers de ces dettes et legs, et que, d'ailleurs, les légitimaires n'eussent pas à «apporter le fardeau d*one hérédité destinée à sortir de leurs mains. Le gain des fruits était le moins que la loi pouTait faire pour les indemniser de leurs soins à la consenratioD de Thérédité pendant un an. D'ailleurs, la possession qu'avait le défunt se trouve interrompue par ia jouissance des héritiers pendant un an ; elle ne peut donc plus être continuée sur la tète des héritiers testamentaires (1).

iSOS. Quid si, dans Tan, le légataire avait intenté une âClioB réelle ou hypothécaire contre des tiers sans l'assentiment du Ingitimaire, ou sans Tavoir mis en causef Ce que nous avons dit sous l'article précédent (2) tranche cette question : ce n'est pas des tiers possesseurs que, le légataire doit recevoir la délivrance, c'est de Théritier. Ausi son action contre les tiers ne lui profiterait pas pour les fruits (3). . , .

1805. La délivrance peut être volontairement consentie par l'héritier sans que le légataire ait besoin de former de demande, .

Il n'est pas douteux que ce consentement de l'héritier peut être tacite» et A'iÂduire de faite révélant son intention d'accorder au légataire la délivrance de son

Du reste» il e^tiinpa^oà^ CQmme nous l'avons vu (5), le légataire n^a pas besoin de demander la délivrance: e*est larsqo'il est déjà en possession au moment de Tbu* verture de la suooession. Dans ce cas, il n'encourt point h perte des fhiits (6).

(1) Forgole, ch. iO, n« 12.

nj Psihier, Bmun. ie»tmn.^ ch. 5, sect 2, art. S, S * . .Toq)|ier, uV, B*S74. Bordeaax, 34 avril 18S4 (Devîll., 34, 2,461).

(4) Bmétmn , S5 «iril 1944 (Devin., 44, 2, 492). Cassât., ttaweaifcre iSfO <#. HOais, 1S40, 2, 648). (S)NM7»2.

t<0 Polbier, Danat. testam., cb. 5, sect. 5, S 2. Toullier, t V»

44 UOî^VlîMWS I5X T£Sr#Mli«Ki-

1804. Mais il u'en serait pas de même s'il s'était mis» depuis Touverlure delà sucoession* en possession soit violemment, soit par voie de fait, soit par une appréhension^ non. consentie* Dans ce cas, il devrait la restitution dfitfmStSiixon^ptaCidu jour.de md indue possession. €»r bette possession sécant iUégilinM et se résukerait ni 4'iUne actionl,^ni d*uqeepDveiitioii» et notro article ne la

Deoonnait pas (4). ... . î . . /.;

^'' i/ ' ' AiiTiCLE iOOÔ;.

-'Lorsqu'au décès du teistateur il n'y aura pas d'hériliet^ auxquels une quotité de ses biens soit réservée fWi**!» loî/ le légatâft'é universel steriisaiisi de plein itfttlé TJôt hr'^Ott Ûtt lëâtafèÀ^ M'ï êtfë tenu de demander la délivrance.

1895. Cas dans lequel le légatsri'fë tiùWèWèlVhi saisine de plein 189$^; €odpid!o^il'sur las prineiptfc du i droit romain en natiére

i^M *• ^*'^!>^^'^^- "^ ^* n^rUi^rs ,ni^çe^aptri99^ . >

1807. Pes beritiers siens. , .

ioQ8: ueà néniférs siens et nécessaires. , «09/ DeshérWiE?rs'éttànget^.'''*' ^^ '^^'^ "^ I*i0i .>l)e llàclftion d'h^éJllév^l* Dé'là^^iMrtisiki; i^i.;^V'IM|a'i^siian;«)itinie;tféijiie^i j » /:*> i» >

ISf^^Ët^WfceViii^^à^^^^ (^W^^t^it et est en-

i*'n V»«tt«B--de^d^it^é<)ltthrthi/^^^*^' '■♦^^ '^=' •-^^'^'■•^ ' • ■ IÇf 1 Dififioilté, tquBBtiàla'saisins'dii légaiâlrei «lorsque le défunt

lé légataire iiniTeràer qc sera pas saisi dis plein droit.

n» 541. Grenier, n* 301. Merlin, Répcrt., v» Légataire, § 5, n^ 7. Proudhon, De l'utvfruit, I 1, n«38G. /tiitj^/^N&iiâ^&jaBfier 1838 (J. Pulaû, 1838, 2, 274. Devill., 38, 2» 289). LinHiges, 21 fér. 1839;;. lVi/a«r>1839, «4 324^ DftvitL,!;»^ 2, 338). Boar«es. 27 jaiiner 1838 (/; P^laU^iMO, 2. 28)« JHaÎMsy^.SI; Janvier 1835.

(1) Bordeaux, 23 a?ril 1834 (Devill.V34^ 2/461)i '

'■ i!f^ .eOtlliBNTAlME:<*' '^''"='' '•'^ *"'îu-*:>

i 805. Nous nom parvemig au cas où' le^ testa teor peut créer sa kéntiénflYeQ»to'ifaème^atkufto:qoev'dàMi»ii^^ rooni»^ «t Aire «te mstilpMii ^«r«m)SBePNde'plei tiïdnril leiocOTseeur'derfflon clioiaii'ef9fpré)udice<'dii''sileeest6i]i^ é mtestat (1). Ce droit éminent est conféi^èeii testawiw dans le cas où il ne laisse pas d*héntiers à réserve. Alor» celui qu'il favorise d^r»liiDfM:tulipP universelle n'a pas besoin de demander la délivrance» puisqu'il est saisi de

plein driMrti;$^Ml^^^ W ()<lf9qiie^ If» «estaÂj^qtr^itr^i^atifie est olograjf^ft,p^);uj§l|qi|p, Ji4(4t; je(jfek?^ enpassc»i99,pgr^ç(^MRÇpfc ff»M

nous le verrons bremot (21. i>.u ^i ^.jJ.^r. c.\

1806. Pour pouvoir bien comprendre 1 importance des

mots « de plein droit • employés oar notre article, il est

utile d'eiaminer ici queM^lÉlUnenrles principes du droit

Tout le monde connaît cette lameuse disti^^on du droit roBiainfaiiilraleitfthàril^rsfAépesëaire^'^JèsiiéHtièH^ liens et les hén^mémOïgWi^làêf/krhiétWt^ ûhsoluiè, étaient les esclaves qui ]^ec|(i^fe)j(^*|^^]| |ye^^[

ment de leur maître/ e\^*[^érii'^f^'JfJU^ ;\mi

étaient appelés, Aàw§S)»ii®*<B^<^Hifeypaiice(qiii'iU élaieMfr héritiers malgré eux et qoei<qtiaiidi<mèm0 ti^lîéréQtté éM^ été iB8obniAé,'^mmmÈltëHtk4ë\&^éi^

voir s-cn «^^«^Çn^^M^^

des maîtres chargés de deUes,^q^#i,pilP^4r!^^p9rgner

)a boDteque^lnrsnibîaQèi fdfiiet)^ii^ei0dua<a^à9leuii;in(M^'t

t les esclaves y atafë&t u^ aVànTagV,pmsqu^ën considéra*

• H-;iT.Ui,^»«u\ "•/♦JT>q»^ .l'i'iol^ .fOr^f: ,f'iivn»i ilA'ù m 5iwfiL 1/ Hftfi''^ «'Viwwl Ar?,Z'". j .' yia<\^rf<:\ iv\ ju n» u n".

M.l.l,t.X«.B6nss»vCftiiiW.,l: T^«àp.t>M. ' i

tion de ce sacrifice, ils obtenaient une chose d'un prix inestimable, la liberté (i).

1807. Les héritiers siens étaient aussi héritiers nécessaires ; mais Feffet de cette nécessité était bien différent : c'était en partie le droit et en partie la Yolonté du défunt qui faisaient les héritiers siens (2).

Les héritiers siens par le droit étaient les enfants du testateur, qui réunissaient les trois conditions suivantes : V d'être héritier testamentaire ou ab intestat, car Texhérédation éteignait la suite (3) ; 2* d'être en puissance du teslateur : c'était en effet la puissance paternelle qui faisait que le fils faisait partie de la famille; s'il était émancipé, il ne faisait plus partie de la famille, il cessait d'être sien, et la continuation des biens ne se faisait pas sur sa

f personne (4) ; 3* d'être au premier degré au moment où 'hérédité était déférée; car, supposons que le testateur laisse un fils non émancipé ayant des enfants, quoique ces enfants soient au ]iouvoir de ce testateur, néanmoins leur père seul est héritier sien. Ces enfants ne le sont pas, ils ne pourraient Fêtre qu'autant que leur père serait mort, ou émancipé du vivant du teslateur, ou sorti d'une manière quelconque de la puissance paternelle (5). Bien plus, si, après le décès du testateur, leur père s'abstenait, et qu'ils fussent appelés à sa place, ils ne seraient pas héritiers siens du défunt, par la raison qu'ils n'étaient

Îias les premiers en degré au moment de la délation de 'hérédité (5). De )à vient que les anciens disaient qu'il n'y avait pas de succession dans les héritiers siens ; car

(i) Fafre, Conject.y 1. 20, cap. 14 in fine.

(2) Doiieau> lœ. dl., n"' i et 2. Vinnius, Part, jur,, h 2, cap. 12

(5) Cujas sur la I. 18« D., Depost. et liberis. et sur la noT. 1» part. 1. Doneau, /oc. et/., n'*5.

(4) Instît., De hœred. quaiitale, § 2. Donean, toc, cit.y n* 6.

(5) Gaîus, comm. 2, § 156. Paul, Sentent,, liv. 4, t.YlII, §§ 7 et 8, Instit., De hœred. quœ ab intest, def., § 1 , i(à demùm. Mais si leur père avait été un seul instant héritier» ils ne pourraient jamais être considérés comme héritiers siens.

(6j Cujas, Ad i/rtcanum, 1. 16, D., De po$t. et tiberîs, ohe. 5» 21. Doneau, toc. cit.^ cap. 2, n* 7. luAiiL^Delegitim. adgnat.success.,pro.ei § 1.

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