CHAPITRE V (art
tioii8» dMoanisilions el de corruptions, cette triste ressource du use était Tobjet (1 ).
Justinien abrogea complètement les derniers débris de ce monoment décrié et odieux élevé par la politique des empereurs paiens. Pour ne parler que du droit d'accroissement, ce prince se trouva naturellement ramené au système qui avait été en vigueur avant Auguste, etdontCaîus sousa donné l'exposé, àsavoir, l'accroissement entre colé» ^taires et fidéicommissaires, par suite de la conjonction ^^ et verbis^ ou par l'effet de la conjonction re tantùm. Seulement, Justinien, imitant en cela la loi Papia, ef- £iça Tancienne différence entre le legs de vendication et l€ legs de damnation (2), et il voulut que, quelle que fût la forme du legs, la portion vacante accrût à celui qui ^tait conjoint re tantùm ou re et verbis (3).
Quant au conjoint verbis tantùm, Justinien garde un élance semblable à celui qu'avait gardé Gaîus. La raison ^ est que, d'après ce que nous avons dit (4), cette con« JQoctioo par les mots et non pas par la chose, par le dis» oourt ei non par la pensée, ne produisait pas d*accrois» «emeoL
Tel était le dernier état de la jurisprudence romaine sur le droit d'accroissement. Il était suivi, tant en paysr de droit écrit qu'en pays de droit coutumier (5), parce ^a'il reposait sur de bonnes règles de logique et sur une interprétation raisonnable de la volonté du testateur.
3169. Le Code Napoléon a jugé pourtant que si le foDd de cette jurisprudence était bon, il y avait quelques perfectionnements à y introduire. En conséquence, il a tonaervé dans leur pureté les régies de la conjonction re fiverbis. Hais il a modifié, à certains égards, les nolions données par le droit romain sur la conjonction re taiùm.
*l v^^^^^T* '^ ^^^^^ ^^ ^^*^ vacant. y et le titre De inccrporaiione. ■J ^\l^ commentaire de Godefroy sur la loi 2, Cod. Theod., Si ■ t^^ù sodiif , etc.
P) IntiU.j De tegat , § 2. L. iffitc., § 11, C, Ik cad. tollend.
^ln$tiL,Delegat./i8.
JJ)S»prd, n*2tG6.
9) Ricard, Donat.^ part. 3, eh. 4.
342 DONATIONS BT TESTAMENTS.
2170. Et d'abord, en ce qui concerne la conjonction te et verbis, voici le texte de l'art. 1044 :
« Le legs sera réputé fait conjointement, lorsqu'il le sera » par une seule et même disposition, et que le testateur » ij'aura pas assigné la part de chacun des légataires dans 1 la chose léguée. » C'est bien là la conjonction re et verbis^ c'est-à-dire la conjonction qui se trouve dans te discours et dans la chose.
Le droit d^accroissennent qui a lieu dans ce cas repose évidemment sur la volonté du testateur (1) qui a voulu que la chose fût donnée solidairement aux deuK légataires. Car il est permis au disposant de conjoindre les légataires par un lien de solidarité, tout aussi bien que les héritiers qu'il institue. « Conjunctim hœredes nw* » iUui, aul conjunctim legari; hoc est iotam hcBreditalem
> et tota legata singulis data esse ; partes autem cancunu » fieri (2). » C'est cette idée que développe Ricard dana la paraphrase suivante (3) :
« L'accroissement peut seulement avoir son «effet » lorsqu'une même chose a été léguée à deux ou pin»
• sieurs indivisément et Folidairement, et que le partage » et la division ne s'en doivent faire que par le concosrs » des colégataires, c'esl-à-dire par l'appréhension de
> leur part en la chose léguée, de sorte que s'ils oon-
> courent tous, comme par le concours la solidité est
• ôtée et le partage fait, le droit d'accroissement n'a pat » lieu ; mais si l'un des colégataires ne vient pas prendre
• sa part, la division ne se fait pas et la solidité dei meure à ceux qui recueillent le legs, qui est ce que s nous appelons droit d'accroissement. •
2171. Quant au droit d'accroissement résultant de la conjonction re tantùm , le code a modifié sur ce peint les régies anciennement suivies. 11 porte, en effet, «m» ticlel045:
« 11 sera encore réputé fait conjointement, quand une
(1) Voy. n» 2162.
(2) Celsus, 1. 80, D.,D« legaL, Z:
\Z) Loc, cit.^ n* 445.