‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 63 sur 306 · CHAPITRE ▼ (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE ▼ (art

> chose qoi n'eit pas susceptible d'être divisée sans dé-

> térioraiîon aura été donnée par le même acte à plu- • sieurs personnes, même séparément. »

C'est bien là la conjonction re taniùm qui unit les deux coiégalaîres par la chose, quoiqu'ils soient séparés par les paroles ; mais notre article, pour porter au plus haut degré de certitude les présomplions découlant de la disposition testamentaire, veut qu'une telle conjonction ne produise le droit d'accroissement que lorsque la chose s'est pas susceptible d'élre divisée. La volonté d'opérer l'accroissement se fortifie, en effet, considérablement de ee que la circonstance de rindivi.vibililé de la ih se est jointe à la conjonction re taniùm. En cela, le Codo e^l fias eiigeant que l'ancien droit, sons l'empire duquel les iDti*urs avaient soin de faire remarquer que le droit d'acoroissement était indépendant du plus ou moins de facilité de partager la chose léguée.

2172. Le Code impose encore une autre condition pour que la conjonction re lanlùm produise le droit d'accroissement; c'est que les deux dispositions séparées soient contenues dans le même acie.

D'après le droit romain, si la disposiiion qui appelle deux personnes à une même chose »e trouvait dans des scies âiflerents, pourvu qu'ils ne fussent pas incompatibles (comme un testament et un codicille), le droit d'accroissement avait lieu. Mais c'était peut-être se montrer trop facile et accorder à l'interprétation de la volonté présumée du testateur des effets trop étendus. Le Code Napoléon n'a pas voulu exposer les dernières voloolés à des conjectures ha^ardéîes. Quoique se plaçant ici dans le domaine des présomptions, il veut approcher iolant que possible de la certitude, et, pour mieux écarter toutes les chances d'erreur, il ne consent à voir une véritable conjonction dans l'espèce que lorsque les deux dbpositions sont renfermées dans le même acte.

2173. Quant à la conjonction verbis tantùm, elle ne peut pas plus produire d'effet qu'elle n'en produisait dans le droit romain. La deuxième partie de notre article le déclare par ces mots : « Lorsque le testateur n'a

» pas assigné la part de chacun des légataires dans la • chose léguée. • D'où il suit à contrario que lorsque le testateur a assigné les parts » raccroissement ne peut avoir lieu; Tassignation des parts, en effet, exclut la solidarité, et chacun des légataires doit rester dans la part qui lui a été faite. S'il en était autremenlt il aurait, plus que sa part, et la volonté du testateur serait violée. A la vérité, il y a conjonction par les paroles : mais celte cou* jonction n^est que dans les mots; elle n'est pas dans la disposition, et c'est avec raison qu'elle est appelée verbis tantùm.

Par exemple, Tiiius lègue une ferme à Primus et à Secundus, pour que celui*là en ait les trois quarts et celui-ci un quart. Comment serait-il possible que dans le cas où Secundus ne recueillerait pas sa part, elle pro* fitât à Primus? Primus peut-il avoir dans la chose au delà des trois quarts qui lui ont été assignés?

2174. Mais il faudrait bien se ganier de voir une assignation de parts dans les énonciations dont le testateur se serait servi pour exprimer tout simplement les conséquences du partage a intervenir dans les termes du droit entre les légataires, sans avoir la pensée de fixer des parts déterminées (1).

« Gaïus donne a Primus, Secundus et Tertius, son

• fonds Cornélien pour en jouir par égales portions. » Il n'y a pas là assignation de part dans le sens de notre article. Caïus n a pas fait autre chose que signaler les effets naturels du partage entre les légataires, ou pour

'parler comme Cujas :

• Tune testator videtur partes adscripsisse demonstrandi

• causât ut scilicet intelligatur qvœ 'parles fieri debeant

• per concursum,illaaJscriptio(jEQVi^PAKnB\}s) tune de^ » monstratio quœdam est (2).

Il faut donc faire une grande différence entre le cas où le testateur a fixé les parts à dessein , et celui où il n'a fait qu'exprimer une conséquence du partage : « Vide-

(1) Infrà, n- 2182.

(2) Cujas sur la I. 16, D., De légat., l\

cHAPiTRBv (art. i044-1045). 545

• iieet 9Î, data operâ^ eos conjunxit : non etiam ut com^

• pmdùan orationi afferret (1 )• •

Supposons, dans l'exemple cité, que Tertius décède a?aBl le testateur, Primus et Secundus, en recueillant le kfs à eux deux au lieu de le partager entre trois , ne le poitëderont pas moins par égales portions, et l'intention do testateur ne sera pas trompée; il y aura conformité ntre son précepte et Texécution de ce précepte. En un mot, la clause du testament n*est que renonciation de ce concours de fait dont parle la loi 80, D. , De légat. 3*, que BOUS avons citée et qui n'empêche pas la conjonction et b solidarité : « Parles autetn concursu péri. »

2175. C'est ce qu'a très-bien décidé la cour de cassation par arrêt du 18 décembre 1832 (2), arrêt dont je crois nécessaire de donner l'espèce, parce qu'il n'a pas été bien compris par tous ceux qui Pont cité.

Un sieur (louillard avait déclaré par une disposition conjonctive léguer une de ses fermes aux enfants de ses trots sœurs Marguerite, Marie-Louise et Françoise Gouillard : ce legs était suivi île la clause suivante : « Quant à

■ la propriété de ladite ferme, il en sera fait trois lots • et partage par égales portions entre mes légataires,

■ neveux et nièces ci-dessus nommés, formant trois » branches, pour en revenir en toute propriété et jouis- » sance un tiers à chacune desdites branches. *

La fille de Marie-Françoise Couillard, qui formait à elle seule l'une des trois branches auxquelles avait été légué le domaine dont il s*agit, décéda avant le testateur, de telle sorte qu'au moment de l'ouverture de la succèsnon les trois branches se trouvaient réduites à deux.

Sur la demande en délivrance de la totalité du legs formée par les deux branches, la légataire universelle prétendit que le prédécès de la fille de Marie-Françoise Couillard avait eu pour effet de faire rentrer la part de celle-ci, c'est-k-dire le tiers, dans le legs universel, et que,

8ar conséquent, elle ne devait délivrer que les deux tiers u domaine légué à titre particulier.

(1) Cujas, loc. cit.

346 BOHATlQfœ ET TBftTAMBNTS*

La coar de Rouen « par arrêt du 4 7 mars 1630 (i% aecueiilit ce moyen, en décidantquUI y avaiieu daDsKeepèce une assignation spéciale départs qui empêchait» aux termes de l'art. 1044* les deux branches de profiter de ia caducité du legs fait a la fille de Uarie-Françoise Gouillard.

Sur le pourvoi dirigé contre cet arrêt, la cour de cassa tîoa (2) se prononça en ces termes :

« Attendu que lesieur Gouillard«en léguant le domaine de Quincampoix à trois branches de ses successibles. Ta fait par une seule disposition conjonctive, que le testateur n'a ni dénaturée, ni altérée, en voulant, par une disposition séparée, et qui suit immédiatement (ainsi que Ta reconnu l'arrêt attaqué), qu'il lût fait de ce domaine trois lots et partage par égales portions pour en revenir en toute propriélé et jouissance un tiers à chacune desdites branches; que ces expressions, qui ne se réfèrent qu'à Texécution du legs, n'annoncent pas que le testateur ait fait des parts et assigné une quote déterminée à chacun des légataires du domaine de ûuincan>« poix , mais qu'en leur léguant en commun, il a voulu seulement qu'il fut partagé également entre elles, par branches et non par têtes : d'où il s'en suit que, dans respèce, il y avait lieu à accroissement au profil des légataires diidil domaine, et, qu'en déciilaiitle contraire, l'arrêt attaqué a fait une fausse application de l'art. 1044 du Gode civil , et violé l'art. 1039 du même Gode ; — casse, etc. (3). »

On ne comprend pas qu'une décision si simple et m juste ait été un sujet de discussion entre les interprètes, et qu'elle ait servi à bâtir des systèmes sur les conjouc* tiens (4). Cet arrêt n'a pas d'autre portée que celle-ci^ Il

(I) Devill.,33, 1,36.

h) 18 décembre 1832 (Dcviîl., 33, 1, 36).

(3) Le 22 juin 1833 (DeTiil., 33, 2, 337), la cour de Paris, à laquelle l'affaire fut renvoyée, rendit un arrêt conforme à la dé* cisioa de la cour de cassation.

(4) Merlin, Répert., y'' AccroUsement, n'2 ToulUer, t. V, n«694. Favard, y Testament, seci. S, ^Z, n* 3. MM. Duranton, t. IX, n** 504 et suiv. Bayle-Mouillard sur Greniefy n* 350, note B. Toy., d'autre part, M. Proudhun (De l'usufruit, u* 705), qui les combat, mais qui combat dans le vide.

CHAPiTRB V (art. i 044-4 645) . 347

déeide qm rintention du testateur n'a pasélé d'assigner de« parts, mats qu'il a seulement voulu que le partage se fît par souche et non par tète. Il esttout à fait conforme à la doctrine de Gujas (4), et l'on peut le rapprocher de deux arrêts de cassation des 19 octobre 1808 et 14 mars 4815, que nom avons cités ci-dessus (2)» et avec lesquels il a de la conformité sur quelques pornls.

2176. Mats quand il résulte des circonstances qne le testateur a voulu assigner des parts et non indiquer im simple fait d'exécution, il faut alors repousser raccroissentent. C'est le cas de dire avec Paul : • Tiiio et Seio » fundum^ œquie partibw , do lego : quoniam semper partes > habent legatarii{S).

Et c'est aussi ce qu'a fait la cour de cassation dans l'espéee suivante :

Le sieur Gaye avait disposé ainsi par testament au profit de deux de ses cousins : a Je donne et lègue aux «sieurs Martin Rollin , mes cousins, la somme de » 3,000 francs à diviser entre eux par perlions égales. »

Au décès du testateur, l'un des frères Rollin avait cessé d'exister : Tautre prétendit, par suite, pouvoir réclamer la totalité du legs de 5,000 francs, la part de son frère prédécédé devant lui profiler par droit d'accroissement.

Sur celte prétention combattue par le légataire uni- ▼erseU la cour de Toulouse rendit, le 31 juillet 1828, l'arrêt suivant (4) :

« Attendu qu'aux termes de l'article 1044 du Code » civil, il y a lieu à accroissement au profit des léga*

> taires si le legs est fait par une seule disposition, sans

> que le testateur ait désigné la part de chacun des léga-

> taires, dans la chose léguée ; attendu que, dansl'espèce^ » le legs de 3,000 francs a bien été fait par une seule dis-

> position aux deux légataires, mais qu'il résulte de la

S) 5t9ird,n*216& !} Suprâ, n» 1769, et infrà, n* 2190.

(3) L.89, D.,De/e0ai., 3».

(4) Devin., 9, 1,431.

o48 DONATIONS ET TESTAMENTS.

> clause du testament, non-seulement que le testateur, » dans sa pensée, n^entendait léguer à chacun d^eux que » la somme de 1,500 francs , mais encore qu'il a assigné » la part de chacun d'eux dans le legs ; que dés lors il » .D*y a pas lieu à accroissement, etc

On se pourvuttïontre cet arrêt; mais la cour de cassation rejeta le pourvoi par les motifs suivants (1):

« Attendu que la cour royale de Toulouse en décla- • rant, par son arrêt, qu'il résultait évidemment du tes- » tament du sieur Gaye, non-seulement que le testateur.

> dans sa pensée, n'avait entendu léguer à chacun de

> ses cousins (les frères Rollin) que la somme de 1 ,500fr.

> mais encore qu'il avait assigné la part de chacun d'eux » dans le legs, et par suite, en décidant, en droit, qu'il » n'y avait lieu à accroissement au profit du demandeur, ■ n'a ni posé un fait qui soit contraire à ce qui est écrit

> dans le testament, ni tiré une conséquence de droit

Îui soit contraire à l'article 1044 du Gode Napoléon; ejette, etc. »

2177. On voit que l'interprétation de la volonté joue un grand rôle dans tout ceci, et il ne faut pas s'en étonner puisque l'accroissement repose principalement sur la volonté du testateur.

Inutile de faire remarquer, du reste, que, s'agissant de dispositions testamentaires, la cour de cassation a le droit de pénétrer dans l'appréciation des termes du testament, pour redresser des erreurs qui pourraient porter atteinte à la volonté des mourants placée sous l'égide du droit public et de la loi (2).

2178. Résumons maintenant les circonstances qui doivent concourir pour que le droit d'accroissement puisse exister :

(1) 19 janvier 1830 (Devill.. 9, 1, 431).

(2) Ce pouvoir a été contesté à la cour de cassation par M. Sirey, à l'occasion de l'arrêt de cassation dn 19 janvier 1830 [toc. cit.)' Celait là, selon lui, une question de fait qu'il n'appartenait pas à celte cour de décider. Junge M. Coin-Delisle, n* 1^ sur l'article 1044.

Page 1