‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 65 sur 306 · IV · texte numérisé non relu

IV

354 moNATiom et tbstameriv.

airec les autres ; SepUmus et Ockams sont conjoints entie eux verbis tantùm.

Si Primus prédécèdef sa portion accroît à Secundus;^i Quintus ftéàécèàef i^esi Sextus qui profitera de sa pari par droit d'accroissement. Car Ton devra toujours préférer aux conjoints re tanlùm ceux qui sont doublement conjoints re et verhi$. Que si.Teriius a prédécédé» comme il est véritablement ^disjoint des autres» sa portion ac* croit à tous les autres» de telle sorte, cependant* que ceux qui sont compris dans la même disposition, eddem, figuré oralionis, ne puissent compter que pour une seule tète ayant droit à un quart. .Que si S^p/imttô prédécéde» cest Oclavus qui profitera de sa portion, quoique les mots œquis parlibitë semblent opérer disjonction ; mais ddns ce cas particulier, ainsi que l'explique Gujas, il faut les entendre en ce sens que le testateur a voulu que SeplimusjBi Octavus fussent admis in solidum à la même part, per thodum unius. Cette désignation est, en eflet» purement démonstrative ; elle n'est réputée faite qu'au point de vue de Texécution du legs et pour le cas de concours. T//a adscriplio est demomtralio quœdam{l). C'est là, du reste, un aperçu que nous avons rencontré cidessus(2) et qui se produit souvent dans la jurisprudence.

Nous remarquerons au surplus que celte difficulté résultant d'un mélange bizarre ae conjonctions, qui n'est nullement dans nos usages, se présentera rarement sous le Code.

2183. Le droit d'accroissement mérite un examen particulier lorsque les dispositions sont en usufruit (3).

Le droit d'accroissement, en cette matière, est fondé sur les mêmes principes qu'en matière de propriété, c'est-à-dire sur la solidarité de la disposition faite 'à deux ou plusieurs personnes appelées conjointement re et verbis ou re tanlùm (4).

(1) Cujas, loc cit,

(2) Suprà, n- 2173 et suiv.

(3) Suprà, n* 1913.

(4) Ulpieu, 1. 1 proœm.^ et § 3, De usuf. accr. Potbier, Pandit t. 1, p. 237, n"* 1. Voèt, ad Pand.^De usuf. accresc, n*l.>Ricardi part. 3, n* 522. Furgole, loc. cîi., a'* 4S et suiv.

GffAPiTRB V (Airr. i 044-1 045) • 3S5

Mais il avait reçu des lois romaines quelques modifications remarquables qui en altéraient les effets, et qui sont détaillées au titre du Digeste De umfructu decrescendo.

2184. Une première singularité doit être signalée.

Quoique les usufruitiers eussent accepté et recueilli chacun sa portion, si l'une de ces portions venait a vaquer après Tacceptation, la portion vacante accroissait aux autres usufruitiers, bien qù^il en soit autremeilt dans les legs de propriété où le droit d'accroissement cesse dès que les portions sont acquises à tous les légataires par leur acceptation (1).

La raison qu'on donnait de cette différence était que la propriété consiste plus en droit qu'en fait, qu'au contraire l'usufruit consiste dans des faits de possession ^ui se renouvellent journellement; que par conséquent le concours divise de plein droit' la propriété dès la seule fois qùll a lieu, tandis que 'dans 'l'usufruit, les faits se renouvelant tous les jours, le concours doit se renouveler de même, et que par conséquent s'il vient à n'avoir plus lieu, le concours précédent n'empêche pas que les choses ne soient encore entières pour le droit d'accroissement (2).

Ces raisons, quoi quW en ait dit, ont une grande valeur, et à notre avis elles sont assez fortes pour que, dans notre jurisprudence, on ne s'écarte pas de la déci» sion des lois romaines.

On peut y ajouter que les légataires de rusufrûit sont saisis ab inilio de la totalité de l'usufruit qui leur a été légué conjointement, et que dès lors, en cas de mort d'un des colégataires, les autres doivent continuer à jouir de l'usufruit entier jure non decrescendi. D'autant que l'usufruit a un caractère qui fait qu'il s'ajltache plus aux personnes qu'au fond : •jtÂspersanûlej disait Gujas^ « quod cohœrtt personœ {Z). » Les personnes des usufrui-

(1] Ulpien, 1. 1, § 3, D.. De usuf. ace. Poihietj ^Tand., L% D. 229 n* 10.

(2} Voêt, ioc. cU., «r 4.iItMard, (oc. oL, n^i524.;Furgole, eb. 9, n* 50.

(3) Sur Utbi 33, §*1, D«, De muf. elquemad. {Qiuœel. \P^pin.^ lîb. 17). Voy. aussi la loi penuU,^ C, De usuf.

356 OONATIONS ET TESTAMENTS»

tiers sont une classe distincte des nus propriétaires, et tant qu*il en reste une, Tusufruit répugne à se consolider avec la propriété.

C'est surtout sur quelques-unes de ces dernières considérations qu'est fondé un arrêt de la cour de cassation qu'il est important de citer ici (1) :

« Attendu que par son testament du 23 sept. 1829» m te général de Segond a légué à son frère Paulin de Segond et a Louise de Segond sa sœur, conjointement, i* la propriété de tous ses meubles meublants, linge, etc., 2* la jouissance de tous ses autres biens meubles, créances, fonds en rentes sur TËtat, argenterie et de tous ses immeubles ;

c Attendu que, par cette disposition, les légataires, en ce qui concerne le legs d'usufruit, seul objet du procès, ont été saisis flb tmtio de la totalité de cet usu* fruit et, que, conséquemment, ce n'est pas à titre d'accroissement que mademoiselle Pauline de Segond a dû conserver riniégralité de la jouissance des immeubles légués par son Irère, mais par le motif qu'aux termes du testament ce legs n'était pas susceptible de décroissement; attendu^ dès lors, qu'il n*est pas nécessaire d'examiner si l'accroissement a lieu pour les legs conjoints d'usufruit comme pour ceux de la propriété, puisque ce n'est pas de la loi que la défenderesse éventuelle tient son droit, mais du testament de son frère; attendu au surplus que l'arrêt attaqué déclare en fait que c'est dans ce sens que le testament a été entendu par le demandeur lui-même qui a reconnu, par plusieurs actes formels, que la totalité de l'usufruit appartenait à sa tante; Rejette »

Cet arrêt n'a voulu résoudre la question qu'en fait. Hais la circonstance de conjonction sur laquelleil sefonde est nécessairement supposée exister ici soitr^ ei verhU, soit re tanlùtn, et dès lors on arrivera toujours au même jésultat(2).

<1) Arrêt du 1'^ juillet 1841 (Devill., 1841, i, 851). t2) M.Coin-Delisie,iiMO, sur l'art. 1044. Cofttrd: Merlin, Rép., IF* Usufruit, § 5, art. 1 , n<» 5. Grenier, n** 353. Proudlion, Umfruit,

cHAnTRB V (art. 10441045). 359

2185. Une autre singularité constatée parle droit ro* main, e'est qu'en matière d'usufruit râecroissement» au lieu de se faire à la portion comme dans les legs dé propriété, se faisait à la personne. Ainsi, si celui auquel la portion de l'usufruit avait été laissée venait à la perdre» et qu'une autre portion devint vacante, cette nouvelle portion accroissait à la personne du colégataire de Tusufruit, nonobstant la perte de sa première portion (1)» Cette décision est conséquente avec la régie posée an numéro précédent ; elle prend sa base dans le caractère personnel de l'usufruit, et nous pensons qu'elle doh trouver place dans le droit moderne.

Ainsi, supposons qu'un legs d'usufruit ait été fait à Primus et Secundus, et que par suite d'un jugement^ Primus ait été privé de sa portion d'usufruit; si son colégataire vient à défaillir, la part de ce dernier n*en accroîtra pas moins à Primus : « Pars enim colegatariif,

• dit Ulpien, ipsi accrescit (qui se lili obtulit) non d(H 9 mina proprieialis. Ususfructus enim personœ adcrescit ,

• ttsi fuerit amissus (2). « Il y a une décision semblable de Papinien (3).

2186. 11 faut voir maintenant dans quels ordres de. dispositions le droit d'accroissement a lieu.

Le droit d'accroissement n'a lieu que dans les dispositions testamentaires et de dernière volonté. Nous ne- Serions pas des successions ab intestat où il est réglé par es textes qui ne sont pas de notre sujet (4).

Quant aux contrats et donations entre-vifs, le droit d'accroissement n'y a pas lieu.

Ceci demande explication.

t 11, n«675. Touiller, t. V, n*699. DeWincourt, nQte8,8ur la p. 95. Favard, n* Testam., secL 3, g 3. Vazeille, n« 11» sur l'art. 1044.

(1) Ulpien, 1. 10, D., D$ usuf. acerescendo. Paninien, i. 33, Ji t» fine, D., De usuf. et quemadm. Paul, 1. 14, §2, 0., De except. rei judieat. Furgole, cb. IX » n* 51. Pothier, Pand.^ t. II, p. 339^ »• 11.

(3) Ulpien, 1. 10, toc cit.

(3) L. 33. § 1. loc. ciL, et Cujas, lib. 17, Quœst. Papin.

(4) An. 786 du C. Nap.

358l« OOMA^TlOllâ ET TESTAMENTS..

Il n*y a lieu» en effet, au droit d'accroissement que lorsque la disposition ne produit pas d'effet par le refusi ou riropossibilité de le recevoir. Or, dans les contrats et^ dans les donations, les choses ne peuvent jamais, en être au point de se demander s'il y a lieu au» droit d'accroisse!-' ment; car le contrat ou la donation ont été ou non acceptés. S'ils n'ont pas été acceptés* il n'y a ni contrat» ni. donation à l'égard de celui qui n'a pas accepté, la4ispo** si tien est nulle» elle ne peut produire d'effet; donc elle.' ne peut pas servir de base au dk*oit d'accroissement (1).

Si la contrat et la donation ont été acceptés» il n'y a pas lieu non plus au droit d'accroissement. La chose passe aux héritiers de l'acceptant (2).

Cependant, s'il résultait formellement des termes de la donation qu'elle est faite in solidum à chacun des dona^ taires». la non-acceptation de l'un ne pourrait pas nuira à l'autre;, car l'acceptant aurait accepté pourle.tout» et il garderait le tout, moins par droit d'accroissement que perjus non decrescendi (3).

Mais cette présomption ne peut être facilement ad« mise» d'autant que» dans les donations qui sont de véri^ tables contrats» les termes doivent s'interpréter quoMlùm sonant, et que ce n'est qu'autant qu'il serait bien clair que la donation a été faite in solidum^ qu'on devrait admettre le droit d'accroissement.

2187. Quant aux institutions contractuelles» comme elles proJuisentle mêmeeffetqueles testaments» nul doute que le droit d'accroissement ne doive y être admis (4).

(1) • Si pluribus simul res una vel omnia botia donentur, et ubus • eorum donata non acceptet^ poriio ejus haud quaquàm accresmt » cœteris, sed magis extra donationis causam maneU .. » (Voêt, ad Pand., lib. 39. t. V, nM4.)

(2) L'avis qui vient d*dtre énoncé est celui de Dumoulin sur Paris^ § 78, glose 4, n"** 5, 37 et 38*; de Cujas, Récitations solen*nelles^ sur la loi 64;. D., Deamtrah. empU ; de Pérezias« Atmott^ tiùns in CoA,yDe cadueis^toil.yïi'' 9 ; de' Voét, loci4:U., n'* 14». et da« Forgole, Quest. bur lès donat,j,quèit. i, n* 18;.

(3) Furgole, loc. cit., n"2i.

(4) Furgole, ch. 9, n* 31, d'après Dumoulin sur Aueergne» t. XIV, art. 17. Ricard, part. 3. n* 481. E. Delaurière» cn« 4 Des inst. ei subst., r* 14 et suiv. hfri, a* 2S63.

cHAPfTit»^ (art. 1044*4045). 889

^i88« Mais^ étant données dbs dîsposttioM testament taires et de dernière volonté, ily^a unegrande diflPérence à établir entre raccroiasement qoi a lieu dans les dispo* sitioBs universelles et celui qui a lieu dans les legs parti» oniier»-

Entre légataires particuliers, raoeroîssement est' 8o« bordonné aux conditions rigoureuses de- conjonctfov posées dan^ les art. 1044 et 1045 du Gode Napoléon. La conjonction est une exception reposant sur là* volonté da testateur» et cette volonté n'a une bsse solid^que lorsqu'elle se produit dans la forme et aveoles oireonstancef que le- législateur a< exigées pour avoir»* les^ meilleurae garanties de certitude.

Mais> entre légataires universels, ces conditions spéciales ne sont pas nécessaires. Le caractère universel de la disposition les remplace par sa latitude et son énergie; et raccroissement s'opère, non pas en vertu dès articles 1044 et 1045, mais en vertu ae l'universalité du titre qui absorbe tout, par cela seul qu'il est universel. Lors donc qu'on sera en présence d'un legs universel fiait à plusieurs» il ne faudra pas décider la question d-accroissement entre eux par les conditions étroites de conjonction qui sont la règle des legs particuliers. C'est une remarque que nous avons déjà eu occasion de faire dans notre commentaire de l'art. 1003 (1), etqnenous rappellent surtout deux arrêts de la cour de cassation, du 19 octobre 1808 (2) et 14 marsl815(3).

Dans l'espèce du premier arrêt, le testateur avait institué par une seule disposition ses trois neveux, « pour, » disaii-il, faire et disposer de mon entière hérédité après ■»mon décès, par portions égales à leur volonté, en payant •-mes dettes. »

Dans l'espèce de l'arrêt dé 1919, lé testateur avait iiistitué.pour légataires universels un frère et une sœur:

(1) Suprâ, n* 1773.

(3) Devilb, t il; 1,590.

(5) DeviU.,t.V, 1. 27. J'ai cité cet deux arrets;ettrnote,«t9irii nr 1769. Voj ausà m 2175^

« pour par eux jouir el disposer de mes biens, » était-il *dît daos le testament, « parégales portions. »

Il est évident que» dans ces deux cas, les légataires étant appelés à l'universalité par la volonté du défaot, profitaient de la part de leurs colégataires prédécédéi par la seule force de leur droit à Tuniversalité. Et c'est donc par un surcroit de diligence inutile, que la cour de cassation a cru devoir établir, dans les deux décisions par lesquelles elle a consacré le droit d'accroissement» que le testateur avait conjoint ses légataires universels par une conjonction re et verbis. L'accroissement résulte ici de l'universalité : ou le legs est universel ou il ne l'est pas. S'il est universel (et il est évident qu'il l'est si on veut en combiner les termes avec l'art. 1003), il attire à lui, par l'énergie de l'universalité, la part des défaillants.

2189. Du reste, il y a certaines dispositions testamen* aires qui ne sont pas susceptiblesi par leur nature» du

droit d'accroissement.

Tels sont les legs d'aliments : car si le legs d'aliments comprenait quelque chose de plus que ce qui a été jugé nécessaire pour cette destination, il cesserait d'être legs d'aliments. C'est là, en effet, comme ledit Voét (1), un legs limité aux besoins de celui auquel il est fait.

2190. Quelques auteurs ont pensé que le droit d'accroissement n'avait pas lieu dans les legs de quantité (2).

(1) « ... Adeàqve de alimentorum legato, in quo non ita jus oc- > erescendi vigere, naturali ratione manifestum est^ cum unus ob • (lefectum seu mortem alterius colegatarii duplicatis non videtUursa- » turandusalimeniis^ sed magis, uti inagris limilatis alluvio cessai^ » ita et in alimeniis ad unius kominis alendi necessUatem limitâtes ; » maxime cum jus accrescendi alluvionibus assimilitatum sit. » (Voét, De usuf. accresc , n* 3.) — « Cum testator in alimentis iega^ » vil, videiur voluisse ne ultra modum alimentorum quîcquam hm* 9 beanl singuli legatarU.,. • (Mantica, De conject ic/l., vol , 1. 10, t. III, n"' 24 et suiv.) *- Mantica ajoute la citation suivante de Balde : « Ne^pte emm quisquam potest habere dues stomadios. •

<3) Bartole, Balde, Paul de Castro sur la loi 16, § 3, D., !)• tegat. l\ Mantica, Deeor^cL^ L 10, t. lU, n* S9»

cHAPrros V (art. 1046^1047). 36f

Hais celte exception n'est nullement fondée (1). D'ailleurs, le Gode ne l'établit pas, et elle ne saurait être af>puyée d'aucpne raison solide (2).

•2i91. Le testateur peut prohiber le droit d*accroissement; car ce droit est fondé sur la volonté présumée du testateur, et cette volonté qui a pu s'établir peut aussi 86 détruire.

Ainsi, si le testateur, après avoir donné le fond Gor^ Délieo à Titiuset à Sempronius conjointement, ajoutait qu'il substitue vulgairement Gaîus à Sempronius , il est évident que le droit d'accroissement aurait été fort loin de la pensée du testateur ; car la substitution est plus forte que le droit d'accroissement (3).

Article ^046.

Les mêmes causes qui, suivant Tarticle 954 et le$ deux premières dispositions de Tarticle 955, autoriseront la demande en révocalion de la donation entre- vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires.

Article >I047.

Si cette demande est fondée sur une injure grave faite à la mémoire du testateur, elle doit être inieiitée dans Tannée, à compter du jour dii délit.

(1} Ricard, paru 3, n<>521.

(3) Ce n*est pas parce qu'il s'agissait d'un legs de quantité que la.cOur de Toulouse, dans Tarrêt cité au n*2l70, a décidé que Je legs .d<% 5,000 Cf. fait aux deiu frères Roliin ne produisait pas accroissement; c'est parce qu'il résultait de l'intention du testateur que dans l'espèce il n'y avait pas lieu à accroissement.

:*1^ Fofgole, ch. 9, n* 114. Duaren. De jure aecrescend.f 1. 2, cap. 16. Mantica. loo. cih^ L 4^ t.XU^ n" 3(k

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