‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 66 sur 306 · DDNAtlONB tfr TBSTAMBlITti · texte numérisé non relu

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SOMUAIRE.

2192. Les dispositions testamentaires sont révocables pour inexé-

cution des conditions et pour faits d'hostilité.

2193. Renvoi.

2194. L'action en révocation pour inexécution des conditiom peut

être exercée par toute personne ayant intérêt.

2195. Delà révocation pour faits d'hostilité.

2196. Il faut que les inimitiés soient très-grandes pour entraîner

la révocation.

2197. Quid de la séparation de corps;

2198. Opère4-elle de plein droit la révocation des dispositioii»

testamentaires..

2199. Des injures qui s*adresse*)t à la mémoire du testateur.

2200. Que faut-il entendre par injure grave faite à la mémoire

du tesiateuis

2201. Quidàu fait d'avoir dérobé des objets dépendant de la suc-

cession.

2202. A qui appartient le droit dé demander la révocation pour

cause d'ingratitude.

2203. Du délai accordé aux héritiers pour exercer c^te action. 2^)4. Quelle sera la prescription du délai si le fait d'hostilitâ

s'adresse, non à la mémoire, mais à la personne du tes* ta leur.

2305. Eu tous cas, l'action des héritiers ne serait pas recevaUft si le testateur avait pardonné.

2206. Les testaments sontils révocables pour survenance d'en^

faut. — Distinction. r

2207. Quidsi le testateur n'ayant |^as d*enfants, il lui en est sur-

venu depuis le testament et avant son décès. 220S. Quid si le testateur est décédé n'ayant pas d'enfant, mais

sachant que sa femme était enceinte. 2209. Quid entin s'il est décédé ignorant la grossesse de sa

femme:

2192. En se rérérant aux articles 954 et 95&da:Code, Tarticle 1046 nous apprend que les disposiiioBs.tastamentaires sont révocables ;

1* Pour inexécution des conditions imposées auléga^ taire;

2* Lorsque le légataire se rend coupablot euTers calui qui Ta Rralifié. d'actes iocompatiblas avec son bieiifiyiL

CHAPiTRB ▼ (art. 104M047). 36SI

Par exemple» si le légataire a attenté à la vie da testa** teur» ou bien s'il s'est livré envers lui à des sévices, des délits ou injures graves, lors même» d'après l'art. 1047» que ces injures s'adresseraient non à sa personne» mais à sa mémoire.

Le Code ne fait pas figurer le refus d'aliments parmi les causes de révocation des dispositions testamentairesi La nature des choses y met obstacle » puisque le testament n'a d'effet qu'après la mort du testateur.

2193. Nous n'avons pas besoin de reproduire ioi» en ce qui concerne les effets de l'inexécution des conditions* en matière de legs» ce que nous avons exposé» soit dans^ notre commentaire de l'article 900 sur Taccomplisse** ment des conditions apposées dans les dispositions testai mentaires (1)» soit dans notre commentaire de l'art. 954t sur le même sujet envisagé au point de vue des donations entre-vifs (2); nous y renvoyons (3]..

2194. L'action en révocation des dispositions testamentaires pour inexécution des conditions» peut ètreî exercée par toute personne ayant intérêt, par exemple». par l'héritier légitime contre le légataire universel grevé' de conditions et charges (4), par le légataire universel' contre les légataires particuliers qui ne satisfont pas aux' ehai^s à eux imposées et par les légataires particuliers' eux-mêmes» contre ceux de la part desquels ils'profi-^ taraient en cas de caducité.

2195. Venons à la révocation pour faits d'hostilité;* elle a les plus grandes analogies avec la révocation des* donations pour cause d'ingratitude : on trouvera la rai** aon philosophique et les principaux exemples dtB cette'

(1) N- 361 et suiv.

(2) N*' 1287 et suit.

(^ Voy. en outre un arrêt de Grenoble du 16 mai 1842 (De- Till., 1843, 2, 279), c|uî décide que la révocation de la disposition testamentaire peut être demandée contre le légataire universel qui, chargé parle testateur d'élever un monument à sa-mémoire»

néglige d'accomplir cette charge.

[4) Grenoble» 16 mai 1842 (ABviU.» 1848»2»2?9).

364 DONÀTlOm ET tBSTAMEim.

dernière cause de révocation dans le commentaire de Tarticle 955 (1). Le lecteur voudra bien y recourir.

Il Faut pourlant s'arrêter ici à quelques points narticuliers, qui se font remarquer dans la révocation des dispositions testamentaires.

Et, d*abord, on y considère Thostilité du légataire sous un double aspect : 1"* lorsqu'elle résulte de faits qui s'adressent à la personne même du testateur; 2* lorsque ces faits s'adressent à sa mémoire.

Sur le premier point» on aperçoit* au premier coup d'œil, que les faits d'hostilité imputables au légataire oe peuvent pas toujours être qualiûés d'ingratitude dans le sens propre du mot. L'ingratitude suppose la connaissance du bienfait. Or, le testament étant secret de sa nature, le légataire peut ignorer les dispositions bienfaisantes du testateur. Mais il importe peu que le légataire ne soit pas ingrat : il sufGt qu'il soit hostile ; il suffit qd*i( ait pris une attitude ennemie envers celui qui n'avait pour lui que des sentiments bienveillants. Si ce n'est pas par la peine des ingrats qu'il est privé du bienfait, ce sera par la présomption du changement de volonté de la part du disposant, qui n'a pu tester en faveur du légataire que parce qu'il croyait à son affection, et qui ne Taurait pas gratiGé si l'attentat et l'injure eussent précédé le testament.

Ceci posé, nous relevons une singularité du droit ro*^ main sur le sujet qui nous occupe ; car il avait établi ube différence, à cet égard, entre les institutions d'héritier et les legs. D'après les textes les plus constants, l'iustitution d'héritier n'était pas révoquée par les inimitiés survenues, depuis le testament» entre le testateur et Thérir tier ^2). On en a donné cette raison (3) (qui n'est pas celle de tous les auteurs) [4), à savoir que les inslitutioni ne se révoquaient pas par la volonté tacite et nen solen-

(1) N- «304 et suîv.

(2) Papinien, 1. 22, D., De adim. légat.

(3) Furgole, ch. H, no 107.

(4) Voét, ad Pand.^ De adim. légat. ^ n* 5.

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