CHAPITRE V (art
nelle da testateur (1). Hais il en était autrement dans les legs et fldéicommis. Le légataire était repoussé par Texceplion de dol, lorsqu'il s'était élevé des inimitiés entre loi et le testateur, et cette régie était suivie, même pour les legs Taits en faveur d'un des cohéritiers (2).
Le droit moderne n'a pas admis une telle distinction» parce que chez nous les institutions d'héritier ne sent que des legs, et que la décision du droit romain sur Thostilité du légataire et du testateur est seule conforme à la raison. La loi suppose, dans tous les cas, que le testateur à qui l'héritier ou le légataire ont donné des causes graves d'inimitié, a changé de volonté à leur égard, et elle considère leur demande comme immorale à cause de leur ingratitude.
2196. Mais il faut que les inimitiés §oient capitales ou très-graves : de légers refroidissements ne devraient pas être pris en considération : « Si quidem capitales vel 9 gravissimœ inimicitiœ intercesserint , ademplum videri 9 quod relictum est ; sin autem levis offensa^ manet fidei^ » commissum. • Telle est la décision d'Ulpien (3).
L'histoire nous offre un célèbre exemple d'ingratitude. C'est l'attentat de Decimus Brutus sur César qui, dans son testament, l'avait institué son héritier par substitution vulgaire. Presque tous les assassins de ce grand homme avaient une place honorable dans, les dernières dispositions du plus magnanime et du plus clément des Romains (4).
Sccevola signale un autre exemple d'inimitié entraînant la révocation du legs (5). C'est le cas où le légataire aurait porté contre te testateur une accusation capitale et où le testateur serait mort avant la fin du procès, sans avoir révoqué le legs fait au légataire accusateur.
(1) Paul, 1. 36, § 3. D., De testam. milit.
(3) Papinien, loc. ciL Ulpien, I. 5, § 11, D., De adim. légat. Potbier, Pand., t. Il, p. 430, n* 2. Ulpien, I. 9, D., De his quœ ul nid. Voêt. loc. cit.
(3) L. 3, § 11, D., Ce his quœ ut ind. Pothier, Pand., t II, p. 430, n* 2.
(4) Soétone (César), 83.
(5) L. SI, § 2, D. , De adim. kgal. Pothier, Pani,^ loc. cil. , »• 5.
;366 .M1IATI01II8 ET IBSTAHEinB.
On peut citer encore le fait du mari qui, institué lé-
Sataire par sa femme, aurait entretenu une concubine ans la maison conjugale (1) : il n'y a pas de plus cruelle injure. Quant au cas où ce serait la femme légataire qui se serait rendue coupable d'adultère, on se rappellera œ
3ue nous avons dit ci-dessus sur ce point qui est plus ifficile (2).
Enfin, pour ne pas multiplier les détails, car ik peuvent aller jusqu'à Tinfini* nous terminerons en disant qu'il y aurait encore injure grave et ingratitude caractérisée dans le fait du légataire qui insulterait la femme du testateur (3).
2197. La séparation de corps, qui n'a jamais lieu sans un état d'hostilité qui répugne à l'existence d'un bienfait, conduit nécessairement à la révocation des libéralités testamentaires faites à l'époux contre lequel elle a été prononcée.
Par exemple, une femme obtient la séparation de corps pour les causes lei plus graves. Antérieurement elle avait fait un testament en faveur de son époux, elle décède plusieurs années après, sans l'avoir révoqué. Il n'en est pas moins vrai que le testament est révoqué tacitement, à cause du changement de volonté que font supposer et les injures et sévices, et la séparation que la femme a voulu mettre entre elle et son époux. Ici ne se présente pas l'objection tirée de l'art. 959, qui a été la cause involontaire de si longues erreurs dans la matière des donations (4). Nul ne saurait contester, dans ce cas, l'application de l'art. 1046 et de la révocation qu'il prononce.
2198. Il n'y a qu'une seule difficulté: elle consiste à savoir si la séparation opère, de plein droit, la révocation des libéralités testamentaires, ou bien si, conformément à l'art. 956 combiné avec l'art. 1046, la révocation est
(1) Suprà, n» 1336.
(2) No 1335.
(3) Voêt, adPand.,De adim. legaL^ n* 5. Snprà, n* 1316.
ouEViTRVT (art. i046-i047). 3B7
lîrréeè l'appréciation du juge, maître de rechercher el de peser lea faits, et d^examiner si l'époux testateur n*a pas voulu être généreux, même envers celui dont il s*est séparé (1).
C'est la question examinée au numéro 13C1, qui se
trouve transportée dans les libéralités testamentaires. Le
droit romain ne saurait la trancher d'une manière abso-
iae. Las divorces iond gruliâtt les simples répudiations
étaient des causes de rupture du mariage qui n'iropli*
quaient pas nécessairement une hostilité entre les époux
qui se séparaient; le mari pouvait avoir voulu répudier
sa femme, sans lui enlever la compensation d'une libé«
ralité.
Il y avait donc des questions de fait qui venaient -se mêler aux dissolutions de mariage par le divorce, et le loge était appelé à rechercher quelle avait été la volonté pr^umée du testateur (2).
Il est vrai qu'Ulpien semble décider, d'une manière
générale, que le divorce dissout et révoque le legs. Dis-
euiant, en effet, un cas où le mari a légué k sa femme
des objets en or et où ces objets ont été fondus , il com-
ttence par dire que la matière restant, le legs n*en est
1^8 moins dû; mais il ajoute qu*il faut que la femme
légataire soit encore épouse du testateur, au temps de la
Mrt de celui-ci. Telle est, dit-il, la décision de Proculus
ttelle est exacte : « et verum est; separalio enim dissolvit
k^tum (3). > Et des textes aussi précis portent la même
décision à Tégard de la donation à cause de mort qui,
comme on le sait, avait les plus grands rapports avec
Itt legs (4).
Mais il est évident qu'Ulpien n'a envisagé le divorce <luepour le cas le plus fréquent, celui où c'est Tinimi- ^éi la colère et la dissension qui mettent aux prises les
(^) « Nimirum facli quœstio est; nam potest nec repudialœ adi* •^* toUiisse. • (Celsus, 1. 3, D., De auro et argent, legato.) ^) Celsus, I. 3, D., 0e auro légat.
V L. 49, 8§ 5 el 6, D., De légal. ,Z\
' CJlpien, 1. 11, D., Dedonal. intervir. etuxor. Hermog, 1. €2, ^.iit.
ZSB KONATiONS ET TESTA&IBflTi.
époax. Au contraire» CelsUs, examinant le divorce à ses différents points de vue» déclare qu*il faut se ganler d*étre trop absolu, qu'on ne doit pas dire avec Proeulus que la révocation a nécessairement lieu; que c'est une question de fait, et qu'il faut rechercher la volonté du testateur : « Uxori legavil, quœ ey%u causa parata sunU ol 9 antè morlem^ dworlit. Non deberi, quià adempia vid^m'^ 9 tur, Proeulus ait. Nimirùm faeli quœslio esL Nom potest » nec repudialœ adimere voluisse (1). » Et cette décision se confirme de tous les textes qui, après avoir consacré le divorce bond gratid^ reconnaissent que les époux voii^ tant divorcer de bon accord» soit par raison de santé, de vocation religieuse ou militaire» pouvaient se faire des donations (itvortn causa (2). 11 était donc possible» a plus forte raison, que le divorce ainsi motivé laissât subsister la libéralité testamentaire ou autre» faite par Tun des époux à son conjoint. C'est pourquoi nous dise que la question était subordonnée à Tappréciaiion d faits; car comme le disait a'illeurs Ulpien : t Pleriqun » cum bond gratta discedunl^ pleriquecum ira suimum'^ » et offensai^). > Le juge avait à examiner ces circon stances et à voir si, malgré le divorce» le testateur a vai persisté dans sa volonté libérale.
Ces idées étaient appliquées en pays de droit écri au cas de séparation de corps qui avait remplacé le di vorce. H devait en être ainsi puisque, dans l'ancien droi^ français, la séparation de corps ne révoquait pas ip^ jure les avantages entre époux, et qu'elle était seulement un fondement pour l'action révocatoire (4).
Mais venons au Gode : Tarticle 299 du Gode Napoléd est ainsi conçu :
« Pour quelque cause que le divorce ait Heu» hors t • cas de consentement mutuel, l'époux contre lequel 1 » divorce aura été admis perdra tous les avantages qu
il) L. 3, D.»Deatiro.
2) Voy. les textes. Fothier. Pand.yU II, p. 42, IT 25. 5) D. 32, § 10, D.,De donat. iniervin étuxor. »
4) Merlin, Uéi»erl., v» Séparation decorpt^ § 4. > .)
CHAMTitB V (art. 1046^1^047). 569
• Taatre époux lui avait faits soit par leur contrat de » mariage^ soit depuis le mariage contraoté. » Ici, le doute n*est plus admissible* et le divorce opère avec une force de dissolution qui l'emporte sur tout.
Or» nous avons vu ci-dessus (fue cet article, bien qu'édicté pour le divorce, est aussi une régie pour ta ^paration de corps (1). D'un aulre côté, ces mots < tous les avantages > offrent un sens général qui s'applique aux deux modes de disposition soit entre^vifs, soit par testament. Et, en effet, d'après Perrière (2), on appelle avantage direct une donation ou un legs fait directement ou nommément; on appelle avantage indirect un don ou legs fait à des personnes interposées, etc.
C'est aussi dans ce double sens que l'article 282 de la coutume de Paris se sert du mot avantager. Enfin, l'article 1079 du Gode prend encore dans la même acception le mot avantage. Il suffit, pour s'en convaincre, de rap* procher cet article de Tarticle 1076.
On objecte que l'article 299 parle des avantages faits ot que les articles suivants parlent d'avantages stipulés. Or, dit-on, un acte non accompli et toujours révocable Be peut être considéré comme un avantage fait, comme un avantage stipulé.
M. Chabot a répondu ainsi à cette objection (4) :
• 11 est bien vrai que le testament n'est, pendant la vie » du testateur, qu'un simple projet de disposition, puis*
• au'îl est toujours révocable et ne produit d'effet qu'au » décès du testateur ; mais s'il en résulte que la dispoai- « tion qu'il contient n'a d'existence réelle et définitive » qu'au moment où le testateur décède sans l'avoir » changée ni révoquée, il n'en résulte pas également » que le testament n'ait pas été un acte jusqu'au décès » du testateur, et que ce ne soit qu'à cette époque qu'il 9 doive être réputé avoir été fait matériellement et qu'il
• prenne le caractère et l'existence d'acte. La faction du
(3) DicUon$Mire de praiiquê, v* Avantage. (5) Art. 300 et 301 du C. Nap.
(4) QueiîiùHi iramUoiresi p. 394.