IV
370 DORàTIOllS ET TBtTAMKITf .
> testament et la disposition sont deux choses absolu*
• ment distinctes La faction do testament est réelle,
» définitive et consommée au moment où elle a eu lieu. 9 L'acte étant fait il n*est pas possible qu'il n'existe pas t dés ce moment, et qu'il ne soit censé fait qu'à une 9 époque postérieure, parce qu'il n'est pas possible que
• ce qui est ne soit pas. •
Ajoutons à cette réponse de M. Chabot que les mots « avantages stipulés, » qui se trouvent dans les articles 300 et 301 et qui paraissent exclure l'idée qu'il s'agit d'avan* tages testamentaires, ne sauraient avoir aucun effet sur le sens des mots employés par l'article 299, « tous les avan* tages. » Ce dernier article entend parler d'une manière générale de tous les avantages faits entre époux, et les articles suivants s'occupent plus particulièrement de certains de ces avantages. De ce qu'il n'est pas question des legs dans les articles 300 et 301, il ne s'ensuit pas que Farticle 299 n'ait pas voulu les comprendre en se servant de ces expressions « tous les avantages. »
Au surplus, la question a été tranchée par un arrêt de In cour de cassation du 5 décembre 1849 (1), dans Tespére que voici :
La dame Nicol, mariée en l'an xii au sieur de Bouscatel, avait fait prononcer sa séparation de corps en IS24 pour les causes les plus graves. En 1847, elle meurt sans enfants. Ses héritiers naturels se disposent aussitôt à partager sa succession ; mais le mari intervient, et produit un testament olographe, daté de l'an xiii, par lequel sa femme l'instituait son légataire universel. Ce testament inattendu devait*il survivre à la séparation de corps, ou bien la séparation de corps l'avait-elle révoqué ipso jure? Telle était la question.
L'arrêt de la cour de cassation est ainsi conçu :
« Attendu qu'il est de principe incontestable que Par- • ticle 299, G. civ., au titre du divorce, doit recevoir » son application au cas de séparation de corps;
(1) Cet arrêt, rendu sur les condusions conformes de M. le premier avocat général Nicias Gaillard, se trouve dans Tarticle précité de la itevuc de Ugiilation. Voy. aussi dans DevilL, BOyi, 5.
GHAPiTRB V (art. 1046-1047). 371
• Attendu que cet article dispose que, etc.;
• Attendu que ces expressions de la loi sont générales et s'appliquent à tous les avantages que les époux se sont faits depuis Texistence du mariage , sans distinguer entre les donations et les dispositions testamentaires ;
» Attendu que dans Fabsence de toute distinction Faite par Tarticle 299 entre les diverses natures et les différents modes d'avantages, il est impossible de ne pas reconnaître que le législateur a voulu y comprendre également les dons et libéralités faits pour le présent comme pour l'avenir et provenant tout aussi bien de testaments que de donations entre-vifs ; » Qu'en effet, les motifs qui ont inspiré cette disposition, qui a eu pour objet de punir l'infraction aux lois et aux devoirs du mariage et de satisfaire à la morale publique, en ne permettant pas à un époux indigne de profiter de la libéralité à lui faite par le conjoint dont il a trompé les espérances^ s'appliquent à toutes les natures et à tous les modes de libéralités ou d'avantages, et qu'il est impossible de refuser le caractère de la libéralité ou de l'avantage à une disposition testamentaire par laquelle un époux institue l'autre époux son légataire ;
» Attendu que c'est vainement que l'on soutient qu'aux termes de l'article 1035 du Code civil le testament ne peut être révoqué que par un testament postérieur, ou par un acte portant déclaration du changement de voloaté du testateur; qu'en effet cet article constitue le droit commun qui doit être appliqué, sauf les cas où la loi prononce la révocation de plein droit; que, lorsque cette révocation existe, le testateur n'a pas besoin de faire ce que la loi a fait pour lui ; » Attendu que de ce qui précède il résulte que Tarrèt attaqué, en prononçant la révocation du testament fait au profit-du demandeur par feue son épouse, par suite delà séparation de corps contre lui prononcée en 1824, et en appliquant à ce testament la disposition de l'article 299 du Gode civil, a fait une juste application de cet article et n*a violé aucune loi ; • Par ces motifs rejette, etc. »
372 DoriATicufs et testaments.
2199. Il faulprler maintenant des injures qui s'adressent à la mémoire du testateur. Elles n'ont pas moins de gravité que celles qui ont été faites à sa personne même, et la loi aurait été incomplète si elle ne les avait pas prises en considération ; car le testateur est censé vivre» aux yeux des légataires, à cause de sa libéralité. Nous sommes ici dans le cas d'ingratitude proprement dite. Le légataire sait ce que le testateur a fait pour lui, et néanmoins il paie le bienfait par Tinjure. En présence d'une ingra« titude si précisément caractérisée, la révocation a lieu, non plus par la supposition d'un changement de volonté, mais par la cause prévue par l'article 955 du Code Napoléon.
Il est vrai que, dans notre commentaire de cet article, nous avons dit que les injures adressées à la mémoire du donateur par le donataire ne sont pas susceptibles d'être recherchées (1). La raison en est que dans la donation l'action en ingratitude dépend de l'appréciation souveraine du donateur, seul juge de la poursuite ou du pardon (2), et que si l'on autorisait une poursuite pour des faits posthumes, il faudrait livrer le sort de la donation a la jalousie souvent injuste des héritiers, et leur attribuer une action que la loi déclare intransmissible et personnelle. Mais il en est autrement dans les matières testamentaires. L'action appartient aux successeurs et ne peut appartenir qu'à eux par la nature des choses. La loi, en la leur ouvrant, a dû lui donner la latitude imposée par la nécessité où ils sont placés de venger le défunt des atteintes portées à sa mémoire et à la morale par l'ingratitude de ses légataires.
2200. Il y a quelquefois des difficultés dans la question de savoir ce qu'il faut entendre par une injure grave faite à la mémoire du testateur. Par exemple, î'inconduite de la femme dans l'an de deuil , mérite-t-elle celle qualification ? On peut dire pour TalUrmative :
(2) Art. 957.