CHAPITRE Y (art
les lois romaines (1) faisaient perdre aux veuves, qui se remariaient ou tenaient une conduite impudique dans l*an de deuil» les avantages qu'elles avaient reçus die leur mari. Notre ancienne jurisprudence n'attacha pas, il est vrai • cette peine à la précipitation des secondes noces; mais elle maintint la rigueur des lois romaines contre les veuves qui se conduisent impudiquement dans Tan de deuil (2). Le Code a gardé le silence à cet égard ; mais l'art. 1047 ne conduit- il pas implicitement au résultat consacré par l'ancienne jurisprudence? Quelle injure plus grave, en effet, pour la mémoire du mari, que la conduite déréglée et scandaleuse de sa femme (3) f
Mais il faut répondre que l'art. 1047 n'est pas applicable dans ce cas; en effet, il a été dans la pensée des rédacteurs du Gode d'étouffer les scandales, en ne maintenant pas les peines de l'ancien droit contre la femme qui malverse dans l'année de deuil (4). La cour de Nîmes a exposé avec force les raisons morales et juridiques de celte décision, dans un arrêt du 14 février iS21 (5], dont voici tes motifs :
« Attendu que la mémoire de celui qui repose dans
* la tombe n'est point atteinte par les torts d'autrui
* survenus après son décès ; que l'inconduite de la veuve»
* toute répréhensible qu'elle soit, laisse là réputation du 9 mari pleine et entière, telle qu'elle était fixée au terme
* de sa vie ; que la mémoire de celui-ci ne reste pas > moins honorée si elle Tétait auparavant; qu'enfin, on
(1) Gratien, Valentinien et Théodose 1<% I. 2, C, De Picundii nuptiis, Voy. Basnage sur Tart. 377 de la Coutume éû Normandie,
(S) Dumoulin, De feud.^ § 42, gl. 1, n" 143. Basnage., lœ. ciL Bretonnier sur Henryt, U 11, p. 482.
(3) J(mmal du Paûia » à Toccasion de l'arrêt de cassation du 14 décembre 1813.
(4) Mon Commentaire du C.du mariage, t. III, n"* 1716. Suprà. n* iStS. *
(5) DevilK, 8, 2, 333. Voy. un arrêt de Montpellier, du 27 août 1811, rapporté au 4* vol. de Devill., part. 1, p. 490, col. 1, au sujet d'un arrêt de cassât, du 14 décembre 1813. Il faut remarquer que s'il adopte une opinion contraire, c'est qu'il est rendo sur des Taits antérieurs au Code Napoléon.
• ne peut ammiler cette conduite à Timputation d'un > fait personnel au défunt, capable de diffamer sa mé-
• moire et qui constituerait, par conséquent, une injure
• grave faite à sa mémoire; qu'au surplus, il n'y a pas » d'injure sans Tintention d'offense, et que la faiblesse t d'une femme qui oublie ses devoirs est un fait en* » tièrement indépendant de cette intention, etc. •
2201. On a demandé s'il y a injure grave à la mémoire du testateur, dans le fait d'avoir dérobé des objets dépendant de sa succession. La question, posée en ces termes, n'est pas soutenable dans le sens de l'affirmative. La mémoire du testateur ne peut être compromise par un fait dont les héritiers seuls sont victimes (i). Cependant, s'il arrivait que la soustraction eût été commise dans Tintention caractérisée de porter atteinte à la mémoire du défunt, par exemple, de le faire passer pour un dissipateur et pour un débiteur de mauvaise foi,* ayant emprunté pendant sa vie des sommes d'argent que son état d'insolvabilité ne lui permettait pas de rendre, il serait possible de voir dans ce fait un outrage entraînant révocation du legs (2). Mais cette hypothèse se présentera rarement: un ilépré<lateur est plutôt mû par la pensée de s'enrichir que de nuire à la réputation du défunt.
2202. Le droit de demander la révocation pour causa d'ingratitude appartient à toutes les personnes qui sont appelées à profiter de la révocation, soit les héritiers du sang, soit les héritiers insiilués selon les cas.
Ici il faut insister sur une remarque que nous n'avons faite ci-dessus qu'en passant (3),i;'est qu'il y a une différence remarquable entre la donation et le legs, en ce qui concerne les personnes auxquelles appiirlient l'action en révocation pour cause d'ingratitude. Dans le cas de do« nation, cette action est personnelle au donateur; elle
(!) Cassât, (chambre civ.), 'i5 juin 1822 (Dallez, Disp., cb. 9, sect. 2. p. 171).
(2) MAme arrêt.
CHAHTRE V (art. i046-40i7}. 375
n^appartient à ses héritiers que lorsqu'elle a déjà été exercée par lui ou quand il est décédé dans Tannée du délit (1) ; tandis qu'en matière de legs les héritiers du testateur peuvent seuls exercer, dans tous les cas, cette action. Cette différence tient à ce que la donation produit des effets actuels et entendre des rapports directs entre le donateur et le donataire, et que le legs, au con* traire, ne produit d'effet qu'après le décès. Le donataire* en acceptant la donation, a contracté envers le donateur un engagement de ne rien faire qui heurte le principe même de la donation, et le donateur, de qui émane la libéralité, tient et doit tenir dans sa main les moyens d'en rendre les conditions permanentes.
Il en est autrement dans le legs. Le légataire n'a pas contracté avec le testateur qui ne s'est pas dessaisi ; le testateur n'a pu avoir contre lui une action coërcitive^ puisque la disposition est en suspens tant que le décès n'est pas arrivé. Dp deux choses Tune : ou il faut laisser l'ingratitude impunie, ou il faut charger les héritiers Ae la venger.
2203. Mais quel délai les héritiers auront-ils pour exercer l'action en révocation du legs pour cause d'hostilité?
Il faut, à cet és;ard, distinguer s*il s'agit d'un fait •'adressant à la personne du testateur, ou d'injures graves ailressées a sa mémoire. Ce dernier cas est prévu par l'art. 1047. L'autre n'e^ l'objet d'aucune disposition précise du Code Napoléon. Commençons par le cas <|ui a peur lui le texte et la clarté; nous examinerons ensuite eelni que lesilencede la loi rend plus difûoile.
L'article i047 veut que l'action en révocation pour cause d'injures adressées à la mémoire du testateur, soit intentée dans Tannée, à compter du jour du délit. Dans ee cas, en effet, la révocation est fondée sur l'ingratitude du légataire, et notre article a dû se modeler sur les dispositions de l'article 957 qui éteint, par une prescription annale, l'action révoe&toire des héritiers pour cause d'iu-
(1) N- 1528, art. 957.
376 MlfATlONS ET TESTAMENTS.
gratitude. La bause principale de cette prescription abrégée est la même que dans le cas de donation. Dans l'un et Tautre cas, il s'agit d'une action pénale, laquelle, dans l'intérêt public» doit être promptement vidée (1).
On peut ajouter une autre raison que voici : l'héritier doit être prompt à venger la mémoire du défunt. C'est à lui qu'il appartient de faire punir une coupable ingratitude par la révocation de la disposition. 11 doit donc remplir avec zélé ce pieux devoir imposé à la fois par la reconnaissance et par la nature. S'il tergiverse, s'il hésite, s'il laisse passer un espace de temps capable d'affaiblir le souvenir de Tatrocité de l'offense, il se montre lui-même négligent et ingrat, et la loi le punit de sa négligence , en le rendant non recevable dans Faction tendante à faire passer entre ses mains la chose léguée ; on présume qu'en agissant si tardivement» il est mû plutôt par un sentiment d'intérêt personnel pour proGter de la libéralité que par le devoir de venger la mémoire outragée de celui qu'il représente.
2204. Que s'il s'agit d'un fait d'hostilité s'adresaant jion à la mémoire, mais à la personne même du testateur, la question de savoir si la prescription est annale, ou si Taction a, au contraire, une durée ordinaire, est plus délicate, puisque le Gode garde le silence sur la solution. Mais ce silence ne serait-il pas cependant un moyen de .la décider? Pourquoi l'art. 1046, qui renvoie aux articles 954 et 955 du Gode Napoléon, ne renvoie-t-il pas aussi à l'art. 957? Pourquoi l'art. 1047 a-t-il pris soin d'établir une prescription annale semblable à celle de l'art. 957 pour révocation résultant d'injures posthumes? Et pourquoi le législateur n'a-t«il pas étendu cette disposition aux faits d'inimitié qui se sont produits pendant la vie du testateur ?
La réponse à ces questions se trouve dans la discussion du conseil d'État, où se révèle la preuve que, ai le Gode ne contient pas de disposition qui limite à un an l'action en révocation pour le cas qui nous occupe, c'est qu'il ne l'a pas voulu.
(1) Snprà, n<» 1323.