‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 70 sur 306 · CHAPITRE V (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE V (art

Le projet du Gode contenait un article ainsi conçu :

« Si la demande est fondée sur le fhitque le légataire » était auteur ou complice de la mort du testateur, Thé-

> rilierdoit la former dans Tannée, h compter du jour » du décès du testateur si la condamnation du légataire V est antérieure, et à compter du jour de la condamna-

> iion si elle est postérieure au décès. »

« Si elle est fondée sur une injure grave faite à la 9 mémoire du testateur» elle doit être intentée dans Tan- » née, à compter du jour du délit.» (Art. 125 du projet.)

M. Treilhard ût observer (1) « qu'il serait contre » Tordre de laisser un assassin jouir des dépouilles de

> sa victime, par cela seul qu'il n'avait pas été recherché » pendant un an. » A la suite de celte observation, M. Tronchet demanda « que Taction en déchéance con- » tre le légataire eût la même durée que Taction en pour-

> suite du crime qu'il a commis. » Là-dessus, le conseil retrancha la première partie de l'article, et n'en couserva que la deuxième partie, qui est devenue Tarticle i047.

Que conclure de cette discussion? n'est-il pas clair ()ue Taction de l'héritier pour faits antérieurs au décès o'ést pas limitée à un an?

II y a d'ailleurs un grave motif de différence entre la

f Prescription de Tart. 1047 et celle qui s'applique aux àits prévus par Tart. 1046. L'art. 1047 ne s'occupe que d'un cas d'ingratitude : il sévit contre un méfait par une' action véritablement pénale, et par conséquent de courte dorée. Mais dans Tart. 1046 Taction n'est pas pénale; elle est fondée sur le changement de volonté du testateur« sur une révocation remontant à ce dernier et produisant les mêmes effets que la déchirure du testament 00 la révocation expresse. Par là, on se trouve ramené au droit commun ; c'est ce que le Gode a compris, c'est ce qo'il a voulu.

Malgré ces raisonsi un arrêt de la cour d'Amiens, du 16 juin 1821 (2), a décidé que Taction est éteinte

(1) Fenet, t. XII, p. 402. Locré, t. XI, p. 2S0 et 261.

(2) Divill.,6,2,433.

par la pres6ription d'un an, et cette opinion est celle de plusieurs auteurs (1) . Nous la concevons jusqu'à un certain point, a cause de hncertilude qu'une prescription trop prolongée peut faire peser sur la propriété : mais, en ce

3ui nous concerne, nous ne nous sentons pas le droit *inflrmer, par des raisons plus ou moins spécieuses, la volonté du législateur, quand elle est aussi formellement déclarée par les auteurs mêmes de la loi.

2205. Quoi qu'il en soit, Taciion des héritiers, fondée sur Tingratitude résultant de faits s'adressant à la personne du testateur, ne serait pas recevable, s'il était établi que le testateur a pardonné (2). Le pardon peut résulter de circonstances très-diverses (3); il peut être exprès ou implicite el tacite. C'est une question abandonnée à l'appréciation du juge.

2206. Après avoir traité, avec les art. 1046 et 1047, de la rév^ocation des dispositions testamentaires pour inexé^ cution des conditions et pour des faits d'inimitié, nous ren* controns devant nous une question dont le Code ne 8*oc«^ cupe pas, mais qui, parce qu'elle se lie à la matière des^ révocations tacites, trouve ici une place naturelle. Noui^voulons parler de la question de savoir si le testament,^ comme la donation, est révocable par survenance d'en — fants.

Plusieurs cas peuvent se présenter : le testateur peu^ avoir fait un testament avant d*avoir des enfants, en. avoir ensuite et n'avoir rien changé à sa disposition.

Il peut n'avoir d'enfants qu'après son décès, mais être décédé en ayant connaissance de la grossesse de sa femme.

£nfin son décès peut avoir lieu sans qu'il ait eu oodnaissance de la grossesse de sa femme, laquelle grossesse a été suivie de Taccouchement d'un posthume.

(1) IWIvincourt, 1. 11, p. 101, n*ll. M. DunntM, t IX, n« 47t. Supré. n<» 1525. ITIpien, 1. 4, D., Demâm. legai. Pothier, /or. cil., tr 5.

(3 $ifp<nMS%.MlLDuruiioi,UlX,n*977.TMtîtte,«»7,

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cHAHTiB V (art. 1046-1047). 579

2207. Sur le premier point, il n'y avait point de difficulté dans Tancien droit romain en ce qui touchait les testaments (1). Nous avons vu que le testament ne pouvait avoir d'effet qu'autant qu'il contenait institution on, exhérédation nominative des enfants nés ou à nallre. La naissance d^un enfant passée sous silence dans le testament le rompait donc nécessairement (2).

Il en était différemment dans les codicilles; la même obligation d'instituer ou d'evhéréder les enfants nés ou à naître n'existant pas, la survenance d'enfant n'o* pérait pas, dès lors, de révocation : Julien (3) cite le cas d'un enfant né après la confection d'un codicille et devenu l'héritier sien du testateur, et il décide que la naissance de cet enfant ne doit pas être regardée comme rompant le codicille. Il en était de même dans le testament militaire (4), lequel n'était pas soumis aux rigueurs du droit civil.

Tel était, pour les testaments et codicilles (5), l'état de l'ancien droit. Justinien introduisit un changement important II voulut, par la novelle 115 (6), que Ift survenance d'enfant n'eût un effet révocatoire sur les dispositions testamentaires qu'autant que ces dispositions seraient universelles, et il laissa subsister les legs et autres dispositions à titre particulier contenues dans le testament, leur attribuant le même effet que les codicilles avaient autrefois.

Ces principes étaient suivis en pays de droit écrit

(1) Suprà, n* 739.

(S) InslU.^ § l^Deexhmred. libérorwn.

(3) L. Zprinc, et § 1, D., De jure eodkilL

(4) L. 9,C., De UeL miUL, et Justinien, ImtiU Dêexhmrei. Ubêr.. § 6.

(5) Quant aux donations à cause de mort, c'était une aiiestisii fort débattue entre les interprètes (]ue de savoir si elle^ devaient être assimilées aux codicilles, on si, au contraire, elles étaient révoquées par la survenaoce d'enfants, conme la donation entrevifs, par application de la loi Si unquàm (voy. Furgole, Denatùms, quê$L 12).

(6) Cb. 3 in fine.

et Tordonnance de 1 755, art. 55, les mit à Tabri de tonte difficulté (1).

Dans les pays coulumiers, la question était considérée à un antre point de vue. Ce n'étaient pas les idées du droit romain sur Tinstilution d'héritier qui pouvaient y exercer de Tinfluence, puisque Tinstilution d'héritier n'y avait pas lieu. Mais beaucoup de bons esprits s'attachaient à la loi Si unquàm (2) ; et quoiqu'elle ne parût faite que pour les donations entrevifs» elle leur semblait l'expression d'une vérité générale, en sorte qu'ils croyaient devoir l'appliquer aux dispositions testamentaires (5). Mais d'autres repoussaient cette assimilation; des arrêts ne Tavaient pas

(1) Furgole, eh. Vlll, secl. 3, n" 45 et sui?. M. Merlin, Bépert., Y® Révœ. de testam.f § 2.

(2) Ricard, pari. 3, n* 621. Coquille sur Nivernais, lit. Des donaUy art. 13.

(3) Domat, liv. 2, t I, sect. 5, n- 6 et 15. Bretonnier sur Benrys, liv. 5, quest. 100. Furgole sur l'ord. de 1731, juest. 13. Brillon, v» Teslameni, d<> 195.

H. Merlin, \^ Révocation de codicille^ § 5, cite plusieurs arrêts anciens.

Il ne faudrait pas attacher beaucoup d'importance à celui du 23 juillet 1663 que rapporte Ricard : « Un testateur, après avoir 9 fait son testament, avait eu un fils : il avait assisté au baptême • et avait retiré son testament des mains de l'exécuteur testa- 9 mentaire; bientôt après il était mort. Les légataires deman- » dérent la délivrance de leurs legs ; mais la cour décida que le » testament était révoqué et que les legs pies et rémunératoires » devaient seuls être conservés. » {Loc, ciL^ n" 626.)

On voit qu'il y avait là des circonstances particulières qui indiquaient la volonté du testateur de révoquer son testament. Mais un arrêt du 7 janvier 1725, rendu sur les conclusions de M. Tavocat général Gilbert des Voisins, rapporté par M. Merlin (Rcpert., V* Révoc. decodic,^ § 5j, juge la question aune manière précise dans le sens de la révocation.

Une sentence du Châtelet de Paris, du mois de septembre 1755, la résout dans le même sens (Merlin, ioe. cit.].

Bretonnier (lac. dt.), résume ce point de droit: «Les testa- 9 ments, dans les pays de coutume, sont révoqués par le bénéfice » de la loi Si unqmm, suivant la jurisprudence des arrêts rappor* » tés par Desmaisons, Laguerriêre et Soefve, »

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