CHAPITRE Y (art. i
il n'y a pas plasieon degrés dont l'un puisse prendre la place de Ttotre. 11 n*y a qu'un seul degré qui est te pre-* mier. Ainsi, celui qui prend la place du premier héritier sien ns snccède pas comme sien , nàm suus nunquàm in locum sui succedti (i).
Mais quand nous disons qu'il faut que l'héritier soit le plus près au moment de la délation de Thérédité, nous voulons dire quMl faut qu'il soit le plus près dans 51 ligne. Ainsi le père exclut son fils ; le fils» le petit-fils. Que 8*U 7 a plusieurs lignes, si par exemple le testateur laisse deni fils non émancipés qui tous ont des enfants; si Ton de ces fils vient à mourir du vivant du testateur, ses enfants seront héritiers siens du testateur et ils concourront avec leur oncle, quoique celur-ei soit d'un de* gré plus rapproché (2). A la vérité, Cujas (3) veut que ces neveux venant avec leur oncle a la succession, ne soient pas héritiers siens. Mais Jean Acosta traite cette opinion d'erreur(4). Du reste, il parait que, par l'ancien droit des Paadecles, dont il reste quelques traces dans la loi Gal^ Iiit(5), ces neveux, qui étaient petits-fiU du défunt, étaient exclus parleur oncle, et qu'il n'était nécessaire ni de les ioitiloer, ni de les exhéréder (6). Mais cela fut changé parla loi dernière au Code, DeHberisprœi. vel exhœred. il devint nécessaire de les exhéréder ou de les instituer; ik formèrent alors un second d^ré de suite, et remplacèrent leur père dans la portion qui eût été dévolue à ce dernier.
Les héritiers siens par la volonté du testateur, élai^ntles eifanls de ce testateur, qui étaient substitués pupillairC"meol à leur frère impubère. Car alors, par la volonté du teitatear, ils devenaient héritiers siens de Timpubére (7);
(1) Doneau, lœ. ctt., n* 6 m fine.
(3) iDstit, De hœred. auœ ab inL defer,, § 6.
(3) Sur la 1. Gallus^ § In omnibus^ D., De liberis et post.
[A] ComiDent. sur les instit.. De hœredit. quœ abinL def.^ n* tO*
(S) L. Gallut^ $ In omnibus^ D., De lib. et pott.
9l ieosCa, /oc. cH., De exhœreîi. liber. ^ § 1.
(T^Vlpien, I. iO, ^ 1, Ji.^ De vutg. et pupilL subsl. Doneaa, far.ciL,i^ 10. Vinnius, Part.juriSj cap. 42^ I. 1.
48 DOfiÀnOKS ET TESTAMUITS.
1808. Tons ces hérilierB siens étiieDtaassi faéritierB Déccssairee ; imnc hoc ttatuatur jwê eieiU libarot qui m Jueredes nint, eosdem este etneeetêttriot{i); par suite de celte Déce&sité, ils éiaieni obligés d'élre hériiiera malgré eux. ■ , .
Mais pourqaoi les nppelait-on hériMers siens? Malgré d'esrelleDles défîniiipn» qu« l'on trouve dans le droit, ]es interprètes se soiil créé des difficultés qui oui rendu ta chose obscure , et Alciat rappor(0.qu'uQ jour que PoliUen fe vantait d'avoir surpassé Atcurse dans ses gloses, Socinus lui ayant demandé ce que c'était qa'un héritier sien, il resta sans parole (2).
Doneau donne de ces expresnons. * héritiers simt, • cette explication subtile et forcée: c'est i|ue les héritiers ^jens étaieotenqnelqi^iSQrtebèriliers de leurs personnes tnëines; car, ne.faisant.qu'une seule personne avec leur père, ils étaient çppsidéré^ comBEte oeatires dea biens que la piété paternelle leur destinaii ; ils succédaient dodseuleipent à leur père, maisescore â eux-mèmea (3).
Ce qui a été dît de mieux et die plus vrai là- dessus, c'est ce paEsagç de Caîus, , copié pax.JtisiiiHen (4):
■ Sut gMdemhœredestdèûàpp^Uantur, quia domestict > hœreaes sunt, el vivo quog^e paire qùodammodo domini
■ èxistimantitr, • tls sOnt chérit) eus siens, parce qu'ils ne rormeni qu'une seule el même persdçaè avec le défunt et qu'ils, partagent son domaine «u r les choses^. Et parce ^fo^^ls tdnt héritier^ eiens, ils sont iiériticr.'i ni'ccsssîres.
la qualité d'héritier nécessaire dérive de la suite. Ou comprend, en-efTet, que puisqu'ils font copropriétaires dil''vHr'ànt'flu"^il»'e 'S raison des affections de là nature, à plus forte raison ils doivent l'èlre ''d sa mort ; à plus forte raison ils ne peuvent répudier au préjudice des tiers ua domaine dont ils étaient déjà quasi investis, ' CependiDlt^on t'èckrts paria^suitê de oette rigueur
,.(1) Doneau, Ine. oit., n» 11. !■,. ■:.i\ .ii M Hilligerntr Doneau, I. 7, cap. 2, it.2. (5) Doneau, toc àt., a" 12 à 16. Vtnnius, toe. àl., «tp. 42, lîb. 1. Hillrger turDment, toc dl., nùle 12 eCsuiv.
(4) Cslu!', comm. 2, § 157. Insiil., D^tettd. quaiil,, -g 3.
ipit Tnettail terf enfliati dariA nne condition beaucoup plus sêvÀr» que les hériiieM étrangers. Hilliger (i) pré* tend qaerorig?àe de>eeite>faTeiif viëUt da crîme-tleFLutcius npirioR, nsorier &meux dont rhisioire est rapporta par Tile-Live (2). Quelle qu'elle soit, on- nd petit qaai'enaubadi^.- -' ■ •■■ i r'
iiost, d'tf[fr0SieH aniliéiift'pHndpés; les béritîen sîen^ fai étaient Ip» ebfi»ftfe'eii^|)btrTôir"de père,' et les hérilien nèOBstaîrA qui: érailsnt'tes esclaves institués atveç don deltlHirléÉ'élaieBt laisiè âe plein droit de rhérédiifr. à compter dp jetfr dû'ttéciés du testateur. Bien plus, ils étaient héritiers malgré euiL'Ils' 'n'avaient pQS la faculté ie répudier l'hérérirld<(5}. ■.-'
On donna oux'hiViiiers âiedfr seulement, o'est-à-diré^ •n eabalB-ënvàifOsiké; ïef^éaêRt^ de s'abstenir, s'il» B'araieni pe^foUtcl^tt^r&iuiiilioiil Les esclaves nVureiit {«I ce béDéâc«.''>MM8 fMtgrë ce prirjlége,' les héritier« rient n'en tarent p'ss ^îeiâi héritier^ de pltàa droit /» MM hœre^btu"ddkië'1i67i^$t'tacessaria^ ^uia slalim ipad jwrthœreàe»éaUiHiiH(4).''' ' j^
1809. Lés héritiers étrangers ou volontaires {5} étaient coasidércs d'un éîl tout à faitdifTérent. Qiioiqu'Histitués iéplemcnl, ils n'acquéraient la quàUté et les préroga* tÎTu d'héritier que' par ràdilion ; ils D'étaient nullement iiisit de plein drèit. '.'' ",' 'i '.''.'V '
iSlO. Tar !e .ilrpit ^es PauJeçles, i| T.^vait'devi tB»f nièret de faire aiiitio^ d'I^iériLier: j? Jài.OKètion;, ^' 1^ gestion comme héritiet-. ^ ' ' ,î' . ,i . '.•■t'-..'..
{' La erâtion éiàiL ùiie raaniùre Be,f^ire amlloQ piir des paroles golennellés. Cerner^, om s'otcpiiiUer decamere,
H)Lae.cU.- t> <■<•' f'-^':' '■.''■ '
fS) TKe-Llvo^ HK Si f^-'m pi;263 (éOit.' PaDclunelie).- ' '
(3) Ulpien, 1. 12, D.,Deacq. vel omill. Iiwred. Polliier, Pand., LU. p. 231, n- 1, 2, 3, 4. Furgole, ch. 10, sccl. 1, n< 12.
',4] Caîaa, I. 14, D., Daguù et leg&l ImnO, l^Orierv Padd., Lll,p.335, n*26. -t." :.■■■"■> "' ^ .■-■■'■>>. ■.
f>) On affielait bérilion volbntaires «IrkngGf» touB- ceax qui ctMubon dala-familleialde ta.pQ»unc«dircectaiear(Doiiëail,
60 DORATIONI» ET TEaTAUfiNTS.
velle se esse hœredem (1) ; elle se faisait en préienee de témoins (2), et elle était indispensable lorsque le testateur avait dans son testament ordonné la crélion par^ faite, c'est-à-dire, lorsqu'il avait dit: Si non creveris, ej> hœres esta (3).
Au contraire, si le testament n'avait ordonaè fa eré^ tion qu'imparfaitement, c'est-à-dire, sans ajouter la menace d'exhérédation, l'adition pouvait se fadre par de simples actes d'héritier (4).
Les lois relatives à la crétion subirent, à diffoeates époques^ des modifications diverses. Enfin, d'après la loi 17, G. , De jure delib. , elle fut tout à fait abrogée. Cretionum scrupulosam solemnitatem hoc lege penitéê amputari decemimus (5)*
i 81 1 . 2'' La gestion comme héritier (pro hœrede ge^io) consistait dans un fait, ou dans une parole non solen*-^ Belle qui prouvait que l'institué avait la volonté d'accepter rhérédité. Cependant, dans un sens plus étroit, les mots pro hœrede gestio s'appliquaient à un fâH d'ae^ ceptation. On appelait adition la volonté d'accepter manifestée par des paroles (6). Mats, dans la pratique, on a souvent confondu ces mots.
L'adition seule ou la gestion pro hœrede rendait héritiers ceux qui n*étaient pas héritiers siens. Elle était tellement nécessaire que si Théritier institué mourait saaa faire adition, il ne transmettait nullement à ses héritiers le droit de se porter héritiers. C'est un principe des lois roinaines fort bien développé par Doneau C7).
(1) Varro, Dû ling, Zafiha, L 11. Caius> eomm. % § iSielêeq.
(2) Cicero,a(iili(tcuml3,46, t. XXIV, p. 129(édiL PaDckouckej: «... Tùm ex eo cognovi crelionem cluvii [o Vestorium negligen--
» tem!) liberam craiionem^ ttsUbus pnesenUbus^ sex^gmoi âûbus. » Meluebam ne t/le arcesaendut estêt ; nunc fiUtUndnm eei ut meo fjuseuéefnut.'*
(3) Gaïus, eomm. 3, § f 74.
(4) e^tos, eommv 3, 99' 177 •< Mf.
(5j Furgole, ch. 10, sect. 1 , n** 8^ Pothi^r, JPaiid»>4.1i; p^XH^ nr?.
(6) rmtit:, 1. % t« XIX. 9 7,«MK9yioo, âU
[7] Cmtn:, 1. 7, dk 4viif Mi L.J.iHemàm^ C^ BmimedelU.
et de ad, hœred.
CBàPITEB Y (art. 1006). 51
1813. Cependant oette rigueur fut mitigée par la suite,*" comme reuieigae le même auteur: l"" d'abord la consti* Uiikon de Justinien Ctim in antiquioribua (1), accorda i tous les héritiers en général {omnibus hœredibus in corn* mwm} le bénéfice suivant , savoir : que s'ils décédaient ÛMDM Tannée depuis qu'ils avaient eu connaissance de ] ouverture de la succession à leurpvofiti ils transmissent iléon héritiers le droit de délibérer et de faire adition, mais à condition cependant que ceux-ci n'auraient pour délibérer que le temps qui resterait à leur auteur» et rien de plus (3) ; 2'' un autre relâchement des anciens principes fut accordé ihi faveur de certaines personnes.
Eq premier lieu , aux enfants émancipés ou aux enfints héritiers de leur mère. S'ils meurent avant d*aveir 6it adilion, ils transmettent l'hérédité à leurs héritiers siens (3}« (Quant aux enfants siens, on sait que bien qu'ils meurent sans avoir fait immixtion, ils transmetr tentrhéréditénon-seulement à leurs héritiers siens» mais à tontes sortes de personnes) (4).
En second tieu, lorsque 1 hérédité est déférée à l'tfifanli, H est permis au père qui a cet enfant en son pouvoir de faire acte d'adition après sa mon et en son nom, et d'acquérir ainsi l'hérédité (5).
Un troisième tempérament a été introduit en faveur de la cause, par exemj^Ie, si Thérilier a été empêché par une cause légale qui Ta mis dans l'impossibilité dW cepter avant sa mort. Ainsi, d'après le S. G. Silanien, il n'était pas permis de (aice aditM)n,et:4'9Uvrir le tes* tamentdu testateur assassiné 'afvabtqu^bn eàt mis les e»ckfesàla question (6). Si l'héritier meurt dans cet intervalle, les actiqns uti^ei^ ^ont transmises à son héri-
(I) L. f 9, C, De ^»4aib, êtdtad. hmred. (S) Doneaa, ke» tik, m 14.
^) L. wne., § 5 1» mti»*inu,C^ D» cadueiê Mtmi. Bonnu, a.2,c4,nr17.
(i) Bi%.. lM.wl;,BMe5.«aj*M(4'aTiM«a«m«»«^«(iAic., ^,ti.l$g.W,Dem:ttpo$t.
% L. M,^ iÊ^mM, 9t i et Sft G. , 0e imreitBb. J^ 13Mea, 1. S, § t8, QiMd ad cêutam, D.,IkS» C. Sifiwk et CkiLfnl, Sent., L 3. t. V« n« 1,
52 DONÀI^IONS tT; TESTAHBEIVS.
tier(l}. En effet, rhéritîér ne doit pas èâre préjodicié de ce qa*il a obéi aux lois. De même le S. G. Carbonien veut que si quelqu'un est institué héritier par un testa^ metit dans lequel le ûls impubère est prétérit, et qu'on nie que ce dernier soit fils du défunt» on lui donne néan« moins la possessiolif d^^biensi et qu'où diffère jusqu'à sa puberté le^ju^rtient de la filiatkm» ^ - ' : ;'
Si danàf rinterrôlle/l^héritîerdécèdevfiom^ènben aide à ises héritiers, et'^U- est récdndn (me ^impubère n'est paé fils; ils peuvent faire aditioà ^S;.->jn! /
Un quatrième temiiérame»t lîiiirdduit} par l'équité était c^loi^d*: un Uôsthume est prékék'it, et te testateur institue Un individu- qui* est' en môme temps héritier ab intestat : ce dernier meurt sans avoir demandé la ptttee)^1(!^^d(lÉr<^^bk»nsMS*»lr.eBtiten8«itexr^^ que la
Wttiïtie du'dëlftiMft^fiï^ert paa^grbsse, flerhérflUëra de cet ^mei/^t ëât'^ASfrtuppet^fiivfr inisaltf ^i^ipurvont néan^ kibiUfa' Âflifè*^a>d!rtiqn^Ufoif ^l^'énHsenitijptSidB^^^^ ai
farft'jiifi ^'t)>at<4u$l'sUi teisIélBiD'piB^ptH-lèfhéritîer (3). ''L^àSiMf &mféâmkv9At m^kO^itéimclitku temps
» mcn cum lempore mèHteïfeCÉwmli^wWrj'^*); ^h • '
"' O'aj^ 'l<^i/ ^i^inbi^b '^ue'ttAtb vènbifô dîeifpoeer/ on iilisait i&4lBy[îfl*éiiiai[^i^'t#ël'à\lM ÔU ^prb hea^ede geslio,
'' ' L'â^â)t)b(i/tiù )}i^ A^é^éw^ès/j^oitappliqùait^aiix actes k lia i^l^î''î)JFi^«éll«3ii «lâ^ètAi^i «taiiver ^^eceptait
'L^infifaîltiôrif iTA^iic^t 8uX tei«lîéssipnÀ ; car ceux^
d.s'imèlséiiiêi^i ^Wl^t'€^r%^»e(^tale1lt^9}^
Favre, conject. 1 . coriject ^9.
(4) Paul, I. 138. D.. Z>e rf^u/. iurU. Polhiçr, PonA». t II. p. 243, !!• 71. ^f *« 'ï •>•"?■ .^'^ ^^' '■^'' '- ■ '■ •
/5) Furgole,ch. 10, sect. 1, nMl. -^''
i813. Telle était à Rome la législation en cette matière. Mab ces différentes régies que nous venons d'examiner, sor la différence entre les héritiers siens et étrangers, et sur robligation de faire adition imposée à ceux-ci pour avoir la qualiné d'héritiers^ n'étaient suivies ni en pays de droit écrit,, ni dans le droit. Goutumjer. Là maxi^ie: le mort s<ii5t{< /e m/*^ était de droit comiQun dbns tout le royaume ; en sorte que» dans aucune partie de la France, il ne; fallait Caire adition pour être saisi deThérédité. Tous, lléii liéiriliers étaient saisis de plein droit; tons étaient héritiers siens> et par conséquent» dès b mort du défunt^ ils transmettaient leurs droits à leurs sQceesaeors sans avoir besoin <îe faire avcuui^acte d*adjtion (1). . ' i. •; - ;> :.f: . :
C'est cetta manme^nationatè ;! lem^rt $^i$it J^e^ vif ^quê le Code Napoldonîh suivie danp tauàTlescWrtîcles. Q^,^U trouveton applicàtloaéTdiUiiponrqueii notre Ç|r|ticl6 part^
Sue le légataire [universel est saiti'deviplQÎndçQii, quand i n^est pas en ûonchurs àveo dèshéri tif rs Àr.é^eri^e^ ^'iî e^i institué purement et {simplement et quHljp^tur^ dpfé^. le testateur, il tniiitaveiritQUtf ses droits, à, ^ea successeurs, foand même il p'^èurait Tait aucun acte pour ^annoncer îu'il voulait eçfc^ptestvJaJibéralité, ,.,. , ^ [, ,,
i8l4« Notre article dijt ((|U9, Je lé^ptiaire universel Sjdra nisi de plein drqitièJUv.tlttrt dwAwtol^ d'héritiers à réserve auxquels une quotité ,f(ç,jlp^ens| est réservée pdr Ifi l<jij [fiojse» toutes Iw foip,qp'jjj;?jVraiun bériu'er réaeraettirftwAai4gftWifeiiuii|Veiîs^^ {|,ç
h saisine. Cette règle est claire et parait d'une, qpplijçj^ tion aisée. Ce^end^M Uy .a :oq^.4i/flcuUé,:.c!est Iqrs* que le testttenr3lfti^>«n/ele^.ét !4Qfi| fi;éjrss.p^t.^Ofurs. ID^os eecas, selon ce que nous avons dit (2), il faudra distinguer si les frères et sœurs refusent ou non : s'ils refomt, raîeul^fr tff^t éta ré^rt^^; ils refont cessés n.avoir jamais été hmtilàrs^, STilà iiû^ré)[u^étit i><<^> Tafeul se tiOQve eicU,àS^^ 1^
vTi Pargole, cb. 1 0, sect. 1 , n* 11 . (^ H*- 805 et 806. u , (
54 DONATIOIfS «T TESTAHEimr.
réserre est ioi oorrdlathie ii ht saisine, selon qve Fascendant aura on n'aura pas droit à sa réserve, le léga«taire universel sera ou non privé de la saisine.
<^ a pourtant combattu cette sobtion ^t)« et l'on a prétendu que, dans tous les cas, que les frères ou sœun refusassent ou non , la présence de Taîeul suffisait pour empêcher le légataire universel d'avoir la saisine.
« En effet, a-t-on dit, le légataire universel se trouve B ici en présence des frères et sœurs qui n'ont pas de ré- » serve. II est donc saisi de plein droit. Or, s'il est saisi > de plein droit, les frères et sœurs sont donc exchis de 9 la succession ; s^ils sont exclus de la succession, ils n'f » sont donc pas appelés. C'est comme s'ils avaient re- » nonce; et ce n'est plus en leur présence, mais en pré- » aence de l'aïeul j^e se trouve le légataire universel. »
C'est là évidemn^ent un raisonnement erroné. Tant
Sue les frères et sœurs n'ont pas renoncé, c*est en face 'eux que se trouve le légataire universel. Leur omis^ sion dans le teatament ae leur frère ne les assimile pas à des héritiers renonçants : la nullité du legs universel ou du testament peut leur permettre de ressaisir un jour la succession. C'est une espérance, une éventualité qui leur est laissée, et ce serait méconnaître l'ordre que la loi a tracé en matière de succession, que d'appeler un héritier plus éloigné à une succession, lorsque l'héritier d*un ordre plus rapproché n'y a pas renoncé.
4815. Lorsque nous avons dit que le légataire unîver-» sel est saisi de plein droit, nous avons supnosé que la disposition qui Tinstitue est pure et simple. iSais il en est autrement si elle est soumise à une cônailion suspensive. Les principes que nous avons exposés ci-dessus (2), sur l'effet de la condition suspensive, s'opposent à ce que l'hé^ ritier testamentaire puisse, pendente conditioner prendre la saisine de&hiens. Le legs universel ne lui est pas encore
(1) Delvincourt, t. II, note 5, sur la p. 64. H. Coin-Delisle, n* 5, sur l'art. 1004.
2) N-283elsuiv.
cHAPiniB T (mit. i006)« 55
dû; il a seotament respérance qu*il le sera (i). C'est ce que déddaientfiositivemeiit les ioù remaines; en princîpe, elles ne voulaient pasqoe rhéritier institué sons une eondition suspensive pût faire un acte d'héritier pen* dait que la conditien était en suspens (2). Comme le dit Coje(3)» il ne lai était pas permis de faire adition.
Mètre JDrîapmdence ne doit pas hésiter à se conformer i oei idées. C'est aux héritiers ai intestat qu'appartient la saisine, jusqu'à raocoroplissement de la condition (4). On treuTe cependant des textes du droit romain qui au« torisaient le préteur à délin'er la possession des biens^ iêcundùm UA^das, à Théritier institué sous une condition sospeiinTe, par exempte, sous la condition : d navis ex And penerii (5)« Mais à ^pioi tient cette singularité (6) F CesC qo*i Reme , oà Vos ae ^eonnaissait pas la régie : le mrC êëisU le vif^ il ^aurait pu arriver que la suspension prolongée àe la craidition eût laissé Thërédité en suspens et mis les créanciers dans une situation fâdieiise. Alors le prèlenr, consultant fntiHié pratiqae plus que La sùbtililè du dreit, pesait les circonstances, et» suivant Texi* gence des cas, il donnait la possession des biens moyenaant ane caution imposa à l'héritier (?}•
(1) Fargole, ch. 7, sect. 4, n'» 16, 36,
(2) UlpieD, L 9« § 3. D.. Ad S. C. TrebelL: f ... Pendente > amUlùmÊnihil aafi. » Caîâs, L 10, eûd. (ilido. Caîus, 1. 63, § 7 CMlfâL
(S) QuoiL Papin.^ 1. 5, sur la I. 8, D., De stip, prœtor. '^ (4) Trib. de la Seinep^^Tmai 1825 ifit^fin. Qt Carr^, 8, 1. 662). Cs iugenent a été cbofii^iBéy par arrêt dé la eour de Paris .ds il léfrisr 18%, par dés raiBons qui ne touchent pas à ce point
(5) Fqiinieii, 1. 8, D.» De stip. prœtor. Ulpien, 1. 12, D., Qui uUi. iâgêuUHr, Ulpîeo, 1. 5, D.,/^ bon.poss. sec. tubulas. Ulpfo. l%i 1, D., eoâ. tHuh.
(C] • ... Qmod tertwn est (dh Cujas» foc. cH.) et si primum miriieaiMrf^
(7) « ... AtjureprœiiosQ heniguiore^ qnod respiéit màgis ad uii^
* «Iste» mêgfdio9WitL fustes soripius subcôuditione pendènley as
* fsiest admittere botiorum posscssionem secundùm tabulas.., Quod
* ni étires ulilissima creditoribus ne longiar mora eis fiât diù js- *tmie hœredilaie sine domino tel quasi domino: poterit enim con- *^diispeudere per vicennium, et quis intérim respondebit credito-
* rikiL. • (Cujasy loc. cit.)
On voit qae par là le pritear faUait osage de ce poo- Toir diacrélioQoaire qui avait iolroduit toot de ceeoun Aquilablet; maii on voit aussi qae oolre drMl n*a pat beioin de hiî faire d'emprunt en celle matière. Le droit françaÎB.a établi une -Révolution des biens simple et naturelie. Si l'héritier teitamenUire- n'est pas saisi, c'est aux héritiers ab attestât que la succession va ips* jure, par la puissance de la règle : le mort gaiiit te vif. On n'a donc pas à craindre ces suspensions et ces vacances de fucccsGÏon qui avaient èxcilé la sellfcitude du préleur.
C'est ce que n'a pas aperçu la cour de Turin, dans an arréi du 15 avril ioO? (1). où elle t'ait de savants efforts pour retrouver dans le Code Napoléon les vestiges de c«tle jurisprudence inçompaiîMe avec son esprit^
Au surplus .re^fjQCÇ sur latjuell^ la cour de Turin Svaii à prononcer merîiè d'être notée, el l'on veria que sa décision; au fond, h'avaii pas besoin de se soutenir I^rlft résurrection dé bis tombées en désuétude.
Matirree Gaiito'né^vaii institué poui^ fiéfi tiers nnWeN sels ses deux neveuivftlï'dé'ftbD'flrir&^biAbfe'la'cbndiiion
3u'à râgederCD.BpsirtoiMdQitxi, Ott'rH'<A*ianx« 'auraient en. epfant* inftlfls».|sin0n.îlilev4'>4Cti(wdBil l'usufruit deae^.bjens.,: et'il ju^ituai,!, ,v ^Mf pUpf^^ae» fleux autres W^x^ftJ5,4)9-''.a.f«î'^^i., sur! ■- ni',.>r LM- ■ ■ •■ .Xfiqy|îslioi|;|Mîfi^,âei^ik,flOiiïijd9,JiMW*taît de savflirjsi, malgré I^)*pmLdQç,d^tjiJ^jieiit.(^'4tfe parlé, , les légataires universels étaient saisis paf' U,mort do les* taleur, et il est clair qu'il n'y avait pas besoin lié grands eiTuris d'érudition et d'argumcntution pour apercevoir que le testateur avait vûUlti^.l|ttf>%es neveux eussent la saisine immédiate; car en leur donnant formellement ràsiffVtjit peffdâtti le''ténitM'^^'1f 's^p^frioAde la con- ' dition, il avait, ^oui^iilrï^i''di^;'^'fi;aiJâfôlt^'è/cétie. «oodi-. ti^p,pi1spçi;WïB, en Uipe,C(]p^ilî,ofl]T|^pi)ty|ip'''r«i,,au moins quant aux effets réels. C'est ce que décida la eour de Tuifiii'^séRkramit ell^'ihei>p#ifc^pa«t'l«"c4ienmi le plut' limite et le,pliu naturel pour arriver. à' fccitte solntion.
[i] D»vHK,a,S,9â5.
GDAPirn T (*■!. 1007). 57
l^ajontA qae n elle soumit les légaraires universels à donner ane eauliou, c'est que ces derniers Tavaient offerte en leur qualité d'usufruitiers, et conformément à Tarlide 60] du Code. Riiisnn de plus pour qn'il fûiinutile d'aller rechercher dans tes lois romaines les disposiiioDs atraordinaires relatives aux ' cautioiis prélo-
AUTICLE 4007.
Tout testament olographe sera^ avant d'êti^ mis k exéciitioD, présenté au président d\j tribunal de première instance ^e rarroiidisâément â^nâ'le(iQèl lasuccession est oui'erïè! j^'p tês'iànlentseM()ùv0^U 8'U estcaclieté. Le [ffèa(iïefti,ftrjessex;a procès-vertal de la présentation^, ^.\M^fi'f!Xkvpe.çl àe l'éLal du leslament, don^ il,(wdpflnw»Je.4âpôt: eatre -les mains da pQtaj^'Q {AKiluiiiceuimis.' -^
Si le testaàteel'leBt dvn^ la'formeinystîquë, sa presentatioB, sfttf'tfUvWlljt*, sa'aescrïjilibn et son dépôt, seront -■fam^àè li^ên^iétîiim^i^V'iTifisr'on- Tertnre ne pourra se faire qu'ë^'pt'éséhée dé céiix ie» notrft«*TeJ:'tiëH''KfiJ(»ïiDs'^i8i^'riàfaires dë^l'acle
ISIfi. Db ta prooédun 4.suivr«.ap snjeL à9 l'ouTCrlure fltdu d^
pàL de* lestaiqefita,»l()gi^pl)t;s,f.i mystiques. 1X17. Origins de ces formalités, 1811 Cttment elliii'étilei^'éiJpttqDées dans l'ahcién droit fran-
çata. ■■ ■(' '■:■(- -■ ■■ • un. L'iiKilwefTalin»ldii.qea[((Brn»Iitésin'aUère"pas la solidité '
ditestameo^ i.- . -, ■ nW. TÊMwn prescrite par l'artl 916 du Code de procédore , cjfîle.
i«i. Cet formalités appartiennent à la juridiction Tolontaire,
58 DOKAÎtONS BT TESTAHCNTS.
COMMEPfTAlRE.
i816. Lorsque le testament cnii institue le lé^taire universel est dans la forme authentique , Tacte porte avec lui un caractère de solennité et de publicité qui entraine l'exécution parée et fait reconnaître Tinstilué sans le secours d'aucune solennité accessoire.
Mais si le testament est fait en la forme olographe ou en la forme mystique, il devient nécessaire d'employer certaines formes et certaines garanties pour constater Texistence de «cet acte et Tétat dans lequel il se trouve. (Test po):|rquoi le Code a tracé, dans Tart. 1007, la pro^ cédure à suivre au sujet de Touverture et du dépôt des tc^nij^nts oljographes et mysti<{ues. Ces testaments doivent être ouverts par le présîilent du tribunal de Tarrpndîssement dans lequel la succession est oaverte, et éè nbâ^kirât;' après avoir dressé procès-v«rbal idle Tôuvertùre et de Tétat du testament, eo ordonne le dépôt entre les niains du notaire qu'il commet à cet eifet. Si le itëstameni est mystique, cette ouverture ne peut se faire t|u*àutant qtlif) les notaires et témoins présents sur les nëu^ âù^ÔAt é\é appelés.
^..\.^ii. Ces formalités doivent leur origine au droit romain^ (jui les. avait établie? par la raison qu'un lestapiÇ^t n''appartïent pa;s à l^hérUîerV piais à tous ceux qui ént^iriïérôt à îe consulter. On vourâitVd'aîlteors, empêcher que les testaments, qe.puçsqnt être détruits et qu'on ne pût entraver l'effet (le» dernières volontés des mourants (l). La loi exigea donc que le testament fût présenté au magistrat en présence des témMfis, oo de la plupart de ceux qui l'avaient signé: Ces témoins devaient reconnaître leur signature ; après qt|oi« on ouvrait le testament, on en donnait lecture, on y apposait le sceau de
. i(l) VXpien^ ). 3 »i ptima, D., Te$tam. ^emad. apeHaai. :
< ... Tabularum teslamenti instrumenium non est unius hotniniSt » hoc e$t hmredis; sed universorum, quibm quid illic adHriptum • est : quin potiùs publieum est instrtimentum. •
ir {ar. i007). 59
l'Etat, «t « fo déç^sait dans le trésor ipvblio (1); il parait môme fvVM Tiiiainuait dans les actes publics (2).
tôlS.Cealwiimlhés, qui cMcemaient le testamentsoksMl, amient iàé applî<|iiée6 au testament mystique, èm fai pajs de dr^it écrit (5).
%iwA MOL testaments olographes, l'usage du Ghâtelet k Paris (4) n'exigeait le ministère du juge qu'autant fills élaMfit 45ach^lés. Dans le cas contraire, la personne m élaît Borieiur d'un testament &it en cette forme le dipetaîft chec on notaire, et il y était soumis à la forma* tité dn contr&le et de Tinsmuation (5) .
L'ordeepanoe de 1735 n'avait rien changé à cet état ladioiii» et elleaiait déclaré laisser dans les termes du droit commiiB et de l'usage l'ouverture, l'enregistrement 6( la publication des testaments (6).
Le Code a fait plus : il exige l'intervention du juge daos tous les cas.
1819. Du reste» les réglés, qui ne sont établies que fcmr assurer rexécutiou de la volonté du testateur, ne Mmt point de celles dont l'inobservation porte atteinte à laTolonténiâme; elles ne tiennent en rien à l'essence in- (rmséqne m à la forme extérieure de facte qui en contient ffiipremon. On ne pourrait donc pas faire déclarer un testament ologra{rfie nul, sous prétexte que l'héritier Taunit ouvert avant de le remettre au président, surtout lorsque rien ne viendrait indiquer la fraude (7).
1820. L'article ,94 6 du Gode de procédure civile a
(^ l^oèl, i. 99, t. m, n^ 1, 5. L. 18, C, Betestëmentis :
« ... QviB affud ùffieium censnale publieari saleni m eodem loeo
(31 Fargole, cb. % sect. 10, n» W.
(4) Fenières «tir BmriÊL sur TarU 289, glose 1, n* 16. Actes de notoriété de Denizart, p. 336.
(5) Polhier^ AmmtI ftffffm.» ch. i, art 2^ § 3. ^) Art. 79.
h )Bîeai, IToMira «867 CDevillM 2, 2, 215). Rouei, 15 janvier
1808 (Devill., % 2. 333). Metz, 10 juillet 1816 (DefilL, 5. 2, 169). /«MeDelvincourt. t ll,p. 388. Greiiier,n*290. Merlin, Réperl., V tetiameiU, l ÏVU. 8 4, sect. 2, art 5, n* 2. M. Vazeille, n* 2, «ur l'art. 1007.
60 D0KAT10NS ET TGSTibltENTS.
prévu le cas où un testament serait découvert dans les papiers du défunt, lors de Tapposition des scellés, et il cliarge le juge de paix de faire la présentation au président du tribunal, bans tous les cas, ce dernier doit ordonner le dépôt chez un notaire. C'est une formalité nécessaire pour que les tiers puissent consulter le testament.
; i821. VpEGcedu président, pour Fouverture du testament, le procès-verbal descriptif et le dépét^ appartient à la juridiction volontaire (1). Son ministère est purement passif, et le juge. ne pourrait, sous aucun prétexte, refuser Touverture et la description. Les vices apparents da (Qstameat ne seraient pas un motif pour l'y autoriser. j(l^^qu$ ,mperfecla solemus iesiifanenla dicere (2)»
. ... , Mil 1 > Artïcl^ foos:
y/t)ïills !f ç^s dé rartjiçle lOjjB, si le testament est ôlogràpiiè ou mystique, le ïeg^^ff^^ universel sera t^B^de se, fqtiri^ieayQyer en; possession, par une ori^pflnWcQ dtt ,pEésid€Jit/ bas d'une re-
quête a . laqulellé sera joint Taieie^det dépôt.
«afe4^«^fe«te'cfettedispbiitioti.;V' ' ' '' '^ '
iSâSJ DitTérencédë ià^^niisë éti t^èésifUi^ pi-l^éoHie'Pâit cet ^rficle,
/ inreç; eelle que; Viiérilîeto institaé ëéajt tehu de demander
^'^î?r^f^^^ pap^çoutumier et
1825. En quoi la requête de mise en possession diffère de Tac*
lion en délivrance.
1826. L'opposition des héritiers ah inU^^ p^i^ empêcher l'enîoi
en possession. ^ . . r' j i u'
18fr^H^' président 'j[)fcut mëmé^ iTbrtice.' rélfusbr de.lV)rdonner.
(1) Merlin, Répert, hc. cil.,p. 768, col. I.
(2) Ulpien, L % § 1, D.» TeUam» quemad\êj>êr.'
ÇflAMTM T (art. i068). 6Ï
182B. Il doU sortoiU) refuser lorsque le testameut porte, in prima /ifuri^ la preuve d'un vice radical.
1829. II en est dJOereromeut 8*il s'agit de vices intrinsèques.
1830. Qmd en cas de plainte en faux principal, ou en cas de faux
ineideiilf
1831. OêêU e« cas de méconnaissance d'écritare l 183SL BeavoL. . ^
18S3L Qmid lorsque deux individus se présentent devant le juge,
tous deux institués 7 ifô4. Des nicflaraR conservatoires qu'il est permis à rhéritier de
preodrtU" - > -
.■' -si
t. COMMENTAIRE.
i823. Letestameiitfait en la forme oloçrafphe'^ en H forme mjfstiqué^ jbient^u-'étantv li cerUutoii^rdèi Mn testament public» n'est en soi qu'un acte sous signature
Iirivée (1)» et il n*a point, comme Tacte authentique, 'exécotion parée. N^^ arijide^fij^ge, en conséquence, que le légataire uniVérsef insiiiue par un testament fait
uns qu'il fut préalablement pris des précautions pour Ttuurer la société et poj^|^^ja^tjr le droit des inléres* ses (2). Enfin, on a voulu que lés'parents appelés par la loi, eussent la facilité de vérifig|r,{^^f;t9fpj^E^ «A«9i?tl^lM on fliyiti<yM)»ifl«Mtq9«l»4iKMf()«r.»iAsUt«é»nou>Tlié( \3§»i taire uiivèraBè^i HpàA !Mi.<Bietti«i-<eA'lpossesktoff'({l^. Nous aroni déjà touché ci'dessus ces consrd^i^tiéWà tlécLsivaL. qoi eooie'rïiêâti f^lf %lJn'^^i!|Cfe'«li^^^^ 'ffnim
pnve ^4j^ ftili r'oi<so;i>(K| /»•» M*it««. ♦1' "f'MH/»- »• :•• V "^ ,*i-o •
.■.■•»l'i. r. l'-it r'\ Mnlî
S^ Bigot de Préameneu, orateur du gouvernement (Fenet,
62 DONATIOMS BT TE8TAMBBIS.
4825. Cette mise en possessicm n*a rien de comomn avec celle que Théritier instittié était aBsojettiv par le droit romain, à demander au magistrat» après que le (èe* tament avait été ouvert et déposé (1). Lobligalibn im-
Îosée à rhéritier institué de se faire mettoe en pOMesaioi es biens par le magistrat» tenait à ce que le droit rchmain ne connaissant pas la maxime : le mortsahH le vif^ il fallait nécessairement que Théritier testamentaire « quelle que fût la forme du testament» eût recours à l'autorité du juge pour avoir la possession, et qu'il en fut dressé un acte public. Comme la possession du défont ne se continuait pas sur la tête de l'héritier (2)» et que Tadition elle-même ne la lui donnait pas (3)» Vinteifention du juge était nécessaire pour opérer la dévolutian de fait ; elle était même nécessaire , dans tous les Gaa^ soit qu'il y eût ou non un contradicteur : et lers(|u'il y avait contradiction» le préteur décidait la contestation en connaissance de cause {cawi eognàd), et après qu'elle avait été discutée en. jugement (4)»
1824. Ce point de droit était aboli en France, soit dnns les pays de droit écrit» soit dans les pays de eouUttney par la règle : le mort saisit le vif. Si» dans les payftcoutnnùirs» rhéritier institué devait se faire donner la délvvraMB des biens par Théritier du sang» ainsi que nous ravensdéja vu (5) , cette circonstance tenait à uner cause particulière^ à savoir : que son institution ne ponvait vatoir que comme legs et était incapable de faire un héritier. Il fallait donc que l'héritier dfu sang» véritable et seul àé^ niier saisi, fit passer la poissessiôn tàjt légataire wîver* eel. OrV cette délivrance émanant pttkicipalenient dn bit
(1) Pàul,Sfint., 1.3. t. V;§f7:
« ... Jfi eo testamento quoi neo ut opartuit oblatum née publkè • 'rêcitatum e^tt, hœres scriptus in possessionem miUi frustra desi-
ii) PauF» 1. S, D.» De aeq. pBwms. Fttrgoie^ ch. ifif. if f 2. (3) Voët, Ad Pand,^ De aaq. vel omitt. hœred., n^ ïdi U) L. 3» G.» De eékU diri Adrianè tomni^. Fwg^l^ «h. 10, n« 10.
(5) NH434.
CHAf iTftB V (art. 1008). 63
volonUire de rhéritier ab intestat et non de l'interven* lion de la poissance publique» était bien difTérente de la possession prétorienne du droit romain*
Quant aux pays de droit écrit, où Tinstitution d'béritier produisait dé si puissants êSeU, l'héritier institué étant saisi de plein droit n*avait pas de délivrance à demander; la règle : le mort saisit le vif, opérait en sa faveur avec la mâaie force qu^elle agissait, en pays de coutume» au profit de l^hérilier ab intestat. Il pouvait, en conséquence, se mettre en possession de sa propre autorité^ coDlinuant ainsi, dans sa personne, la possession du défunt (!}.
1835. Ou sait que, d'après le Gode Napoléoa, la nécessité de demander la délivrance a été imposée au léfitura universel toutes les fois qu'il y a des héritiers dtt sang féaervataires, et jamais quand il n'y en a pas. Cette donande en délivrance, reproduction de celle doni AMIS venais de voir Torigine dans le droit coutumier, u sépMe, par conséquent, pleinement de la possession pièlDneHie du droit temain ; eile ne se distingue pas mains de roidomnanee de mise en possession prescrite par note article.
Eb alEat, l'obligation de demander la délivrance ré- «Ita de €• fue le légataire unives sel n'est pas saisi lors* qall y a des lëgîtisuiires. iai contraire, la mise en poslessîon, dans le cas où il n'y a pas d'héritiers de ce genre, n'est raquiaOt comme nous l'avons dit (2), qae pour donaer au taatament ok^aphe ou mystique l'exécution qui loi aanyia» Le lé^^s^aise uuiveisel n'en a pas moinst êam ce cas» la saisine légale; car saisinajuris est patiùs fièm fuli. D'ailleurs» l'ordonnance du président n'est qo'oA acte tenant à l'exécution ; elle se rend sur la leale requête de l'héritier institué (3). Les parents qui laccéderaient ah intestat n'y sont pas appelés.
AladflAreKe dei!^3ielien enrclélivranee', la rcmrôte de ^ ai peeagiion lyjpartîent», par sa^naOure, k la jùrir
9^fii«ole,ch.iO;nMl.
(^ Cawt, 24 avrU 1844 (Devill., 45, 1, 66}.
64 DONAtlONS Vr tBSTiHBNTS.
diction volontaire (1) ; et l'on ne saurait confondre Vùt^ donnaoca qui y répond avec an jugeaient de délivrance rendu dans la forme contradictoire.
1 826. Nous remarc[ueron8 toutefôiaque comme leprésident, qui a le pouvoir de rendre cette ordonnance» est en même temps le juge du référé» il pourra souvent arriver que les héritiers ;a6infe^a^auront;la faculté de faire opposition devant ce 'magistrat à la mise en possession ; ce qui otivrira eut ce point un débat contradictoire en référé.
En effet, d'après Tarlicle 806 du Gode de procédure civile, le référé est un moyen de> faire régler provisoirement,: par le président, tous les cas d'urgence: et c'est d'un cas de cette |e$pèoe qu- il s'agit dan» «ette matière^ .où. ii faut statuer : sut* la'. possession:;' empêcher promplement les dilapidations et prévenir les surprises. ^ Supposousquetràtritnre du testament soit déniée, ou qu'il y ârît -des cîrconslanoes qui permetlent de contester k cet aciérie caractère >de tiure appaifeiBit : dans tous ces cas et autres analogues; où l'urgetiee élèvera la voix,^ on comprend quO: les : héritiers a6.Mt<e^to| ont le droit dUntervenir pbùr qbteiûr par 'provision, contris l'héritier institué qui a été envoyé eui possession , le rapport de celle ordonnance,: le séquestre^ des biens s'il y a lieu, et toutes les mesures iconaervatoirea^i paraîtront nécea- **ires.(2),. . , ..;^. ...... . », . ... ..,. . • ;
1827, Ce n'est pas tout» etlorsmèmequlil n'y aurait pas d'opposition, 4(t de contradicteur, le président peut id'ofiiôe aller :au-devant des bbj actions qui s-opposent à la mise en possession quiJuiestidemandée, Car, si Ton veut peser les considérations qui ont fait édicter rarlicle 1008, et que nous avons posées ci*dessns (5)^ on de-
(1) Bruxelles, S janvier 182S (DevilL, 7, 2, 148). Ntmes. 17 février 1824 ^DoyilU 7. 2, 52t). Toulouse, !•' aoûl 1842 (DevilK, 43, 2, 71). Jun^^s TouUier, t. V, n^" 497; Merlin, Répert., V* Jurid. gracieuse^ n*" 1,. t. XVIL Canré etCbauveao, Lois de
la procéd. civile^ UUxi^Vli.,- ' ....
(2) Suprà, n- 1500.
.icunnsT (jutT. lOOft). 65
meurera eMrfakie!^ que son ministère n'est pas purement passif. Perr exetnpie, s'il reconnaît qu'il y a en concours avec le légataire ' dea héritiers à réserve , ou 8*il M panât que le.legs fait à ce légataire n'est point un legsiotvienel» il peut et même il doit refuser Tanvoi en poMmoB*(4 ) • c'!'i'iri|
i82&. Be tnéme ; iil' dait la refuser lorsque ^ 'm prÛM /ftiré, le teslamMélinortc la^ preuve d'un Tice radical eiiférieunilar m tedUimisntqui n'qst paa revâtu des formalités extérieures voulues par la loi, n'est pas un testament: eqnmeaerhilunf' testament olographe non signé si daté (^; SI la tesbiÉfent était biffé* bâtonné, on ne çouTiait exiger <|ue le juge prononçât l'envpi en posaessioi. PoorqAit^ii'èn' ferait 4 1 pas de même dans le cas d'une nullité oppaMpte^ de naturO' à anéantir le testament ^f- '■ *îJ'"-''"»J«j il <n- ."'. '
C'eatée-qii^difréi^biertJi&tabHun arrêt de la cour de
Rouen, du 37«ài4i8Q'2(4}> où il est dît : «Qu'il est du
• devoir àa ^ présidait » d'etatoiner la forme extrinsèque
^ » de Tade^ et de Ju| refuser totrte sanction, a-il n^a au-
> eun deeettrihMsîqui doivent' le éaractéri^er; qu'il est
> même de eon.df^voiT>dp'i»^nqfférir si le requérant '/a » un domicile éOviffu,'^! jouit d'uue réputation qui ga- » rantisse que le 4efatdiben< qu'il représente n'est pas un
> acte destiné 4 faïkifrisett'Une spoliation. »
iS29. Mais si le testament, présentant (ous^Wëài4%tèrea eitériëurs-et^lrisible^ d^'Un testament, ne pouvait être critîqééqué sMfs^ le rapport de vpcesintriqsfèque^^u non palpatiesiile^pt^deiil iièipè^tnliiit^coris(;itU6>^}U^e de ces défeotuôtfitéa^i tteHnent à la connaipsanceou au jugement du fduds;.€'e^V3^*l'héritier à se pourvoir par action m nutKt4Mê'l'aete'^>.i^ *• ^ '^a ^' • '^
Quant au président, qui n'intervient que pour statuer
(1) Oriéàhs.SI »sfttiî88l'(D6tlll., 33; 3; I45)V ' (3} Voét, A4 Pimi.; titi Quorum himri ; a<* 4^
J3) ArgttOMit di^lal^ Aerdiè/c, àu-CddtB, 1>« edkt0 din Aârùtni \emdo. Merlin, Questions de droitj;^ v^ L^/ntrSi § 2.
(4) Devai.,2,2,248. "î -
(5) Rouen, arrêt précité. •*-^' '^' ''.