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à des aliments en faisant passer les biens aux petits-fils. Cette èxhérédalion différait de Texhérédation proprement dite, en ce qu'on la considérait moins comme une peine que comme une sage précaution d'un père voulant assurer la subsistance à son fils dissipateur (1).
Dans ce projet du Gode, le fils prodigue n'était pas réduit à des aliments; il avait TusuFruit de toute sa portion héréditaire. Ce n'était donc pas une exhérédation. C'était une disposition limitative à laquelle ses auteurs donnaient le nom de disposition officieuse.
Pour' que la volonté de Taîeul eût son efl*et, il fallait qu'elle fût exprimée par testament, que la dissipation à laquelle se livrait le fils fût notoire, que la cause de la disposition fût spécialement désignée, qu'elle fût juste et encore subsistante à l'époque de la mort (2).
(1) Oq prétendait que cette eihérédation était autorisée par U loi 16, § 2, au Dig., De curai, furios. Ce point faisait pourtant^ difficulté entre i#8 auteurs. Purgole [Destestam,, ch. 8, sect. 2^ n^'QS) opposait à cette loi la loi 9, au Code, De impuberib, et alii^- $ubstiL, qui, tout en permettant au père et à la mère de substituer* exemplairement, leur ordonnait néanmoins de laisser la légitima à leur fils imbécile. D'ailleurs, selon lui, la novelle 18, ch. 3, dérogeait à la loi précitée De curai, furios,; car elle voulait expressément que la légitime fût laissée en toute propriété et usufruit.
(31 Cb. 3 du tit. 1 du projet de loi sur la puinana paternelle [De la disposition officieuse) :
Art. 10. Quand un enfant se livrera à une dissipation notoire, ses père et mère pourront léguer, par une disposition officieuse, aux descendants nés et à naftre de cet enfant, l'entière propriété de sa portion héréditaire» et réduire ce dernier au simple usufruit de cette portion.
Art. 11. La disposition officieuse ne pourra être faitQ que par acte testamentaire.
La cause devra y être spécialement exprimée: elle devra être juste et encore subsistante à l'époque de^a mort du père ou de la mère disposants.
Art. 12. Les descendants de l'enfant di8si];)ateur ne pourront, de son vivant, disposer de la propriété dont ils seront saisis en vertu de la disposition officieuse.
ArL 15. L'usufruit laissé à l'enfant dissipateur pourra être saisi par les créanciers qui lui auront fourni des aliments depuis sa jouissance.
Les autres créanciers, soit antérieurs, soit p ostérieurs à l'ou*
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Ce système fut adopté dans les délibérations qui eurent lieu sur le titre de la puissance paternelle (1). Maison 8*aperçut que les dispositions qui en étaient l'expression seraient mieux à leur place au titre des donatiQn$ et tei-tamentSf oii il fut transporté par un ordre du premier consul (2).
Mais quand arrivèrent les discussions sur ce titre, on vit dans la disposition officieuse des inconvénients qui d'abord n'avaient pas assez frappé le conseil d'Etat. N'était-ce pas en eflet permettre au père de proclamer son fils dissipateur? Comment avec cette note d'infamie pourrait-ril se présenter pour les emplois publics? Gomment obtiendrait-il la confiance dans les professions libérales et lucratives? Et puis le ûls manquerait-il de moyens pour se faire relever par les tribunaux de cette imputation de dissipation quelquefois très^difficile à prouver, et n'ouvrirait-on pas une porte à de scandaleux débats (3) ? Ne mettrait-on pas le fils aux prises avec la mémoire de son père et même avec ses propres enfants (4)? Enfin la réduction à l'usufruit de toute la por-
Tsrture de cette jouissance, ne pourront saisir l'usufruit que dans le cas ou il excéderait ce qui peut convenablement sufqre à la subsistance de l'enfant dissipateur.
Art. 14. Les créanciers ne pourront attaquer la disposition officieuse qu'autant qu'elle aura été faite sans cause légitime ou exprimée.
Art. 15. La mère, constant le mariage, ne pourra frapper l'enfant commun d'une disposition officieuse sans l'autorisation ou le consentement exprès de son mari.
(1) M. Locré, t. VII, p. 3.
(2) M. Locré, t.Vn, p. 3.
(3) Le premier consul disait, à la séance du 7 pluviôse an xi : « Il y a même, entre la disposition officieuse et la substitution telle » qu'elle est proposée, une différence qui rend celte dernière » préférable sous le rapport de la morale : c'est que les tribunaux » peuvent quelquefois intervenir dans la disposition officieuse • pour en apprécier les motifs, et avoir ainsi à prononcer entre » le père et le fils, tandis que la substitution n'est qu'une insti- » tution au deuxième degré qui n'a rien d'offensant pour le grevé 9 et qui ne peut donner lieu à aucune discussion personnelle, » (Locré, t XI, p. 99. Fenel, L Xll, p. 271.)
(4) Exposé des motifs, par M. Bigot de Préameneu, du 2 floréal an XI (Fenet, t. XII, p. 562 et suiv. Locré, t XI» p. 409 et suiv.)
tion héréditaire ne porlaitelle pas atteinte à la réserre, dont rintégrilë est considérée par le Gode comme inaltaquable.(l)? D'ailleurs, la faculté de donner un conseil au prodigue ne parait*elle pas une garantie suffisante pour la conservation de sa fortune? Autrement, ne serait-ce pas cumuler les entraves et porter la rigueur jusqu'à l'injustice (2)?
Ces considérations amenèrent une profonde modiGcation du projet.
On se borna à donner aux pères et mères qui croiraient avoir à se plaindre de leur fils, la faculté d'assurer à leurs petits-enfants la portion de biens dont la loi leur laisse la libre disposition, en grevant les fils de l'obligation de rendre ces biens à leurs enfants nés ou à naître au premier degré (3). € Par ce moyen, disait
> M. Bigot de Préameneu, la réserve légale reste in-
• tacte ; la volonté du père ne s'applique qu'à des biens
* dont il est absolument le maître de disposer; elle ne
> peut être contestée ni compromise; elle ne porte plus » les caractères d'une peine contre l'enfant grevé de » restitution; elle pourra s'appliquer à l'enfant dissi- » pateur comme à celui qui déjà aura eu des revers » de fortune, ou qui par son étal y serait exposé (4). »
Quoiqu'une pareille disposition présente évidemment une charge de conserver et de rendre, on évita de lui donner le nom de substitution, tant était grande alors la crainte qu'inspirait ce mot! Il est vrai que M. Bijçot de Préameneu s'est efforcé d'atténuer ce caractère (5): « On voit, dit-il, que la faculté accordée aux pères » et mères de donner à un ou plusieurs de leurs en- » fants tout ou partie des biens disponibles, à la « charge de les rendre aux pelits*enfantS| a si peu de
(1) H. Berlier, discussion au conseil d*Etat, séance du 7 pluviôse an XI (Fenet, U XII. p. 274. Locré,t. XL p* 103). H. Bigot, Exposé des tnotils, loc, ciU
(2) M. Berlier, loc. cit.-
(5) Séance du 7 pluviôse an xi (Fenet, t. XII, p. 274. Locré, t. XI, p. i03j.
(4) Locré, t. XI. p. 4H, 412. Fenet, t. XH, p. 564.
(5) Fenei, t. XII, p. 565. Locré, t XI. p. 412.
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» rapport avec Tancien régime des substitutions qu'on
» ne lui en a pas même^ donné le nom » « Ainsi,
» cela est contraire aux anciennes substitutions, en
> ce que Tobjet de la faculté donnée aux disposants
> n*est point de créer un ordre de succession et d'in- • tervertir les droits naturels de ceux que la loi eût » appelés, mais plutôt de maintenir cet ordre et ces » droits en faveur d'une génération qui en eût été pri- » vée. Dans les anciennes substitutions, c*était une » branche qui était préférée à Taulre ; dans la dispo- » sition nouvelle, c'est une branche menacée et que n l'on veut conserver! »
Malgré ces raisons, on est forcé de reconnaître dans la disposition en question une véritable substitution. Sans doute elle est as^sez strictement limitée; mais elle est pourtant absolument semblable aux anciennes substitutions dans les éléments constitutifs de ce genre de disposition (i).
Tel est, dans le Gode Napoléon, le système qui organise le pouvoir coêrcitif du père de famille; système équitable et modéré qui concilie la sévérité et l'affection, et qui fait de la puissance paternelle un pouvoir protecteur et non un pouvoir tyrannique et redouté. Le père peut enlever à son ûls la portion disponible. Mais c'est là un moyen extrême, une sorte A^uUima ratio devant lesquels la nature résiste quelquefois. Si le législateur n'eût autorisé la substitution ofGcieuse dont nous nous occupons, le père se serait trouvé placé quelquefois en présence d'une punition qui lui aurait paru trop rigoureuse, et il aurait pu reculer devant son application, au risque de laisser affaiblir dans ses mains le respect qui lui est dû. La substitution officieuse vient à 800 secours et concilie la sévérité et l'indulgence; elle miiige le droit du père de priver son fils de la portion disponible. Elle est sans doute une cévériié en un sens; mais à un autre point de vue, elle est un tempérament et un adoucissement.
(1) Toullier, t. V, n* 720. Jïaleville, t. II, p. 502. Grenier, n- 357.
590 DONATIONS ET TBSTAMBNTS.
Quelques moralistes eiagérés ont trouvé que le Gode Napoléon n'a pas armé le pouvoir paternel d'une coercition assez redoutable. Ils ont soutenu que jamais nation civilisée et amie des mœurs n'avait relâché , autant que nous, le frein du pouvoir des pères. Nous sommes aun avis contraire, et nous louons le Gode Napoléon d'avoir écarté un rigorisme qui nous ferait tristement remonter le cours des âges. Chaque siècle a ses mœurs^ et le nôtre se révolterait avec raison contre des sévérités analogues à celles des premiers temps du droit romain. Rarement les pères de famille se servent des châtiments que la loi met entre leurs mains. La tendresse des pères hésite devant cet exercice rigoureux de la puissance paternelle ; que serait-ce donc si Ton ressuscitait des pénalités outrées et condamnées par nos habitudes ?.«.
Article 4048.
Les biens dont les pères et mères ont la faculté de disposer^ pourront être par eux donnés, en tout ou en partie^ à un ou plusieurs de leurs enfants, par actes entre^vifs ou testamentaires, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, desdits donataires.
Sera valable, en cas de mort sans enfants , la disposition que le défunt aura faite par acte entrevifs ou testamentaire, au profit d'un ou plusieurs de ses frères ou sœurs, de tout ou partie des biens qui ne sont point réservés par la loi dans sa suo cession, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, desdits frères ou sœurs donataires.