CHAPITRE V (art
Les dispositions permises par les deux articles précédents^ ne sont valables qu'autant que la charge de restitution sera au profit de tous les enfants nés et à naître du grevé^ sans exception ni préférence d'âge ou de sexe.
SOMMAIRE
2211. Conditions exigées par le Code pour les substitutions officieuses.
22t2. Lois du 17 mai 1826 et du 11 mai 1849. ^13. Quelles personnes ont le droit de substituer. — Quid de raïeu|.
2214. Conditions auxquelles les frères et sœurs peuvent sub"
stituer.
2215. La condition de mort sans enfants est-elle remplie si l'en-
fant né après la donation n'existe plus au décès du sub« stituant.
2216. Quid si le substituant laisse un enfant naturel reconnu. 3217. Suite.
2218. Suite.
2219. Quid de l'enfant adoptif.
2220. Quid des enfants renonçants ou indignes.
2*221. Des personnes en faveur desquelles peut être imposée la cbarge de rendre. ^ Des enfants à naître.
2222. Sens des mots au premier degré.
2223. La charge doit être faite au profit de tous les enfants sans
exception.
2224. Il y aurait nullité si les enfants à naître n'étaient pas corn»
pris dans la disposition.
2225. Du reste, l'inobservation d'une seule des conditions pres-
crites par le Code entraîne la nullité de la disposition pour le tout.
2226. Au cas oîi la quotité disponible a été dépassée, la disposi-
tion est seulement réductible.
2227. La réserve doit rester intacte. — Conséquence dans lé cas
d'un prélegs fait A la condiUoii de grater la réserve.
2211. Ces articles règlent donc la matière des substitutions dites officieuses, introrluiles par une exception spéciale en considération d'inlérèls de famille dignes de faveur et avec des ménagements qui enlèvent à ces dispositions les inconvénients ordinaires des substitutions (I).
D'abord, la substitution officieuse ne peut jamais por* ter que sur la quotité disponible. Il est de principe, en eïTet, que la réserve doit toujours demeurer intacte. Elle est afl^ectée aux enfants par droit de nature et par une sorte de copropriété qui enlève au père de famille le droit d'en disposer a titre gratuit.
La substitution officieuse ne peut être pratiquée, i^'qiie par les pères et mères envers Tun ou plusieurs de leurs enfants; 2" que par les frères ou sœurs, qui ne laissent pas d^enfants à leur décès, envers Tun ou plusieurs de leurs frères ou sœurs.
En outre, ces dispositions ne peuvent avoir lieu qu'au profit des enfants nés et a naître du grevé, et elles doivent être faites indistinctement au profit de tous ces enfants, sans exception ni préférence d*âgo ou de sexe. La loi a ici en vue la descendance tout entière; elle ne souffre dans son sein ni omission ni inégalité. Elle appelle même les enfants à naître, quoiqu'on général ils nesoientpas personnes capables (2).'
Enfin, il faut que les appelés se trouvent au premier degré de parenté avec les grevés.
2212. Avant d'entrer dans l'examen plus détaillé de ces diverses conditions , remarquons combien la substitution officieuse est différente des substitutions autorisées par la loi du 17 mai 1826. Dans le système de cette dernière loi, il n'était pas nécessaire, pour faire une substitution de la portion disponfble, d'être père, mère, frère
(1) Siiprà, n» 172.
(2) Supri,in^* tOS, C09. Infrà, nv 2340, 2221.