‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 75 sur 306 · CHAPITRE VI (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI (art

ou sœur du donataire ; le grevé ne devait pas nécessairement être parent du donateur, et Ton n'exigeait pas que tous les enfants nés ou à nailre fussent appelés à la substitution indistinctement. Enfin, la substitution pouvait s'étendre jusqu'au deuxième degré inclusivement.

Cette loi n'était qu'un débris d'un projet de loi plus étendu qui avait pour but d'établir une sorte de préciput légal en faveur de l'aîné des enfants. Par un renversement des principes posés par le Gode Napoléon et puisés dans le droit naturel, ce projet, auquel le public donna le nom de loi du droit d'aînesse, érigeait l'inégalité entre enfants en règle fondamentale de la succession ab inies" tat; pour rentrer dans l'égalité, il fallait une volonté ex-' presse du père de famille, cédant au cri de la nature. Ou sait que cette partie du projet fut rejetée par la chambre des pairs, après un très-vif mouvement de l'opinion publique qui se prononça énergiquement contre un retour à des idées tout à fait en dehors de nos mœurs modernes.

Il n'en resta donc qu'un seul article qui devint la loi du 1 7 mai 182G ; c'était rarlicle qui avait trait aux substitutions; il était ainsi conçu:

< Les biens dont il est permis de disposer, aux termes

> des articles 913, 914 et 915 du Gode civil, pour*

• ront être donnés en tout ou en partie, par actes entre-

> vifs ou testamentaires, avec la clfnrge de les rendre

> à un ou plusieurs enfants du donataire, nés ou à naître»

> jusqu'au deuxième degré inclusivement. Seront obser- » vés, pour l'exécution de cette disposition, les articles

• 1051 et suiv. du Gode civil jusques et y compris Tar-

• ticlel074. .

Cette loi fut peu populaire. Les pères de famille en osèrent rarement (1), en sorte que la loi du 1 1 mai 1849 qui l'abrogea, n'occasionna pas un trouble sérieux dans les inlérèls de la famille (2) .

(1) Siiprd.n"170, 171.

(2) Voici les art. de la loi du 11 mai 1849 qui ont prononcé cette abrogation :

«Art. 8. La loi du 17 mai 1826 sur les substitutions est abrogée. > Art. 9. Les substitatioos déjà éUiblies sont maintenues au

394 DONATIONS n TESTAMENTS.

2213. Revenons maintenant aux dispositions édictéea par le Gode dans nos articles^ lesquels» comme on le voit» OAt échappé à ces variations de la législation*

Gomme la substitution officieuse est une exception à la prohibition des substitutions en général, le droit de la créer ne saurait être étendu à des personnes autres que celles qui ont été désignées par le Code Napoléon.

Il suit de là que Ton ne peut étendre à Taleul le droit accordé par Tari. 1048 au père et a la mère de faire une substitution (1)«

Ce point a paru cependant à quelques auteurs (2) faire difficulté» et sans tenir compte de cette expression « les pères ou mères » employée par Tart. 1048, ils se sont attachés à cette autre expression du même article» « leurs enfants, » et ils y ont vu une raison de décider en faveur deTaîeul. Ge mot enfants» ont-ils dit» se prend souvent en droit pour descendants (3). Pourquoi ne pas lui donner ce sens dans Tespèce? Gar il n'y a pas de raison pour refuser à Taîeul le droit concédé au père et à la mère.

Mais le vice de cette argumentation est palpable : au lieu de se décider par les paroles décisives» elle va

Ê rendre ses points d*appui dans les paroles équivoques. Ile ne voit pas, surtout, que le sens du mot enfants est limité par les mot; les pères et mères. Et, en effet, la discussion au conseil d'Etat constate que Tintention du législateur a été de restreindre le droit de substitution officieuse au père oii à la mère. Gar le tribunat ayant proposé d'ajouter aux mots a pères et mères, enfants, >

profit de tous les appelés nés ou conçus lors de la promulgation de la présente loi.

» Lorsqu'une substitution sera recueillie par un ou plusieurs des appelés dont il vient d*ëtre parlé, elle profitera à tous les autres appelés au même degré ou à leurs représenlanls, quelle que soit l'époque où leur existence aura commencé. *

ri) Paris, 23 août 1850 (Devill., 50,2» 611. Palais, 1851, 1. 1, p. 274).

(2) Delvincourt. t. II, p. 616. MM. Duranton, t. IX, n' 525. Vazeille,D*3, sur l'art 1048. Dalioz, 5ttbii<u(iofi«,sect.2, art.l,n*2L

(3) Paul, L S4, ti..Dejfûrb, $ignif. C Nap.» art. 914.

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