‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 76 sur 306 · CHAPITRE VI (art. i · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI (art. i

ceux-ci : « et autres ascendants». • descendants^» cette proposition fut rejelée (1).

2214. Le droit de substituer, ainsi que nous Tavons dit, appartient encore aui frères et sœurs du donataire; mais pour que la disposition soit valable, il faut que le disposant meure sans enfants. Peu importe qu'à Tépoque où il a fait la substitution, il eût des enfants, si ces en** fants sont ensuite décédés avant lui. Ce que la loi exige pour la validité de la substitution, c'est que le disposant meure sans enfants.

2215. Si, la substitution étant faite par donation entre-vifs, il survient postérieurement un enfant au donateur, il ne fagt pas croire que la mort de cet enfant, avant le donateur, fasse revivre la substitution révoquée de plein droit en vertu de Tart. 960 du Gode Napoléon (2).

11 est vrai que le donateur remplit la condition exigée par notre article de mort sans enfants; mais il meurt en ne laissant après lui qu'une libéralité révoquée et éteinte. D'ailleurs l'art. 1049 n'a point entendu faire exception au grand principe de la révocation de plein droit des donations pour survenance d'enfants (3).

2216. Mais que doit-on entendre ici par enfantsf S'agit-il seulement des enfants légitimes? Faut-il annuler la disposUioû si le disposant laisse un enfant naturel reconnu ?

Pour résoudre cette question, supposons d'abord que la disposition a été faite par acte entre-vifs. Alors de deux choses l'une: ou la reconnaissance aura eu lieu postérieurement à la donation, ou bien cette reconnaissance

Fenet, t. XII, p. 464. Locré, t. XI« p. 329. Jungê Toullier, 723. Rolland de Villargues, liépert. du notariat, v' SubstiL, n® 115. MM. Bayle-Mouillard sur Grenier^ 1. 111, n* 61. Coin- Delisle, n* 2, sur l'drt. 1048.

(2) M. Toullier, t. V, n« 797. Rolland de Villargues, Répert. de M. Favard, v Subslit., ch. 2, sect. 2, g 6, n« 17.

(3) Delvincourt, t. II, p. 399. Grenier, n° 360. MM. Duranton, t. IX, n^ 527 et 528. Vazeille, r 2, surTart. 1049. Coin-Delisle, n* 8, sur les art. 1048, 1049, 1050. Stupri, n'* 1364 et suiv.

était déjà un fait accompli au moment de Facte de donation.

Dans le premier cas, la question peut se décider à Taide des principes établis par le Gode pour la révocation des donations pour survenance d^enfant. Nous avons vu plus haut (1) que la loi n'admet pas que la survenance d*un enfant naturel reconnu puisse révoquer une donation, et qu'elle n'attribue cet effet qu'à la naissance d*un enfant légitime, ou légitimé par mariage subséquent. Or, si Tenfant naturel reconnu n'est pas considéré comme enfant pour faire révoquer la donation du vivant du père, n'y aurait-il pas contradiction à prétendre qu'à sa mort Tenfaut devra être considéré comme enTant capable de faire révoquer la donation? Gomment pourrait-il se faire que la reconnaissance laissant subsister la disposition, fût une cause de nullité eu égard à la condition ?

2217. Supposons maintenant que la reconnaissance soit antérieure à la donation ; nous arriverons à la même conclusion.

En effet, il est constant, en cette matière, que la survenance d'un enfant postérieur à la donation, est un événement qui affecte cet acte plus profondément que l'existence d'un enfant né antérieurement. La reconnaissance de l'enfant qui est ici l'équipollent de la naissance , n'ébranle pas la donation quand elle la suit, elle doit à plus forte raison la laisser subsister quand elle précède.

Cette solution se corrobore de la disposition de l'art. 2 du titre 1 de l'ordonnance de 1747, qui permet de croire que la condition « sans enfants » ne s'entend pas en général des enfants naturels ; car, en parlant de la condition que le grevé vienne à décéder sans enfants, cet article dit « qu'il ne faut pas avoir égard à l'existence des enfants » naturels, même légitimés, autrement que par mariage » subséquent. »

2218. Arrivons maintenant au cas où la disposition a été faite par testament. 11 n'est pas possible que ce qui se peut faire par donation soit défendu par la voie du

(1) Art 960, n- 1372, 1369.

cnAPiTBE VI (art. 1048.10491050). 397

testament. Le législateur a entendu parler d'une filiation légitime (comme le prouve* du reste, rordonnance précitée), et il n'y a qu'une descendance fondée sur le mariage qui puisse enlever au père de famille le droit écrit dans notre article.

2219. Ce que nous disons de Tenfant naturel reconnu, nous rappliquons à Tenfant adoptif. A la vérité, l'article 350 du Gode Napoléon accorde au fils adoptif, sur la succession de Tadoplanl, les mêmes droits que ceux qu'y aurailTenfant néen mari9(?e. Maisil faut remarquer qu'il ne s'agit pas, dans Tart. 1049, de régler des droits successifs. Ce texte ne fait que régler les conditions de validité d'une disposition a titre gratuit. Toute la question est donc de savoir si la filiation conventionnelle et fictive de l'adopté crée un enfant dans le sens de Tart. 1049.

Lorsque nous avons examiné une question analogue dans notre commentaire de l'art. 9G0, la question de savoir si Tadoption .révoquait les donations faites par l'adoptant, nous l'avons résolue contre l'adopté, et nous nous sommes déterminé par des motifs qui peuvent être invoqués ici, à savoir' que l'adoption est une fiction, qu^elle procède de la volonté de l'homme, et qu'on ne saurait lui attribuer des droits exceptionnels qui proviennent de la nature, de la conception et du mariage (1).

2220. On ne doit pas considérer comme mort sans enfants le disposant qui laisse des enfants qui renoncent à la succession, ou qui en sont privés pour raison d'indignité. Ce point est trop clair pour avoir besoin de plus amples explications (2).

2221. Occupons-nous maintenant des personnes en faveur desquelles peut être imposée la charge de rendre.

La loi di t dans les articles 1048 et 1 049 :• Avec la charge • de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au » premier degré seulement, des donataires. > Ici se fait remarquer une singularité. C'est que les enfants à naître

(1) Suprà, n- 1373.

(2) M. Coin-Delisle, n* 10, sur les art. 1048 et suiv. Contra: Taieille, n* 4, sur l'art. 1049.

398 ooffinoiffl it testaments*

sont appelés aussi bien que les enfants nés du grevé. En principe, cependant, les enfants à naître sont incapables ; car la première condition pour recevoir une libéralité, c'est d*ètre né ou conçu (1) . Hais la matière de la substitution officieuse commandait cette exception au droit commun. Le législateur qui a en vue l'intérêt de la famille, et qui veut maintenir 1 égalité entre enfants, aurait manqué son but si les enfants à naître n'eussent eu des droits aussi sacrés que ceux des enfants déjà nés au moment de la libéralité ; ils ont donc une capacité que notre article a sagement reconnue.

2222. Ces expressions de notre article : « Au premier degré seulement » ont été diversement interprétés.

Il ne faut pas croire, comme M. Delvincourt (2), que ce smots « au premier degré » signifient au premier degré de substitution, avec un seul degré de substitution, quel que soit du reste, entre les appelés, le degré de parenté. Les mots «au premier degré des donataires » indi- Ïuent qu'il ne s'agit là que d'un degré de parenté et non 'un degré de substitution.

L'erreur ne serait pas moindre si Ton prétendait, avec quelques auteurs (S),* que le premier degré de parenté est ici le degré le plus proche, c'est-à-dire celui qu'aucun autre ne précède (4). Quelle serait en efi^etla conséquence de cette opinion? C'est que le fils gratifié, qui a perdu son fils unique et qui a des petits-enfants, pourrait être chargé de rendre les biens donnés à ses petits-enfants, qui^ étant vis-à-vis de lui au degré le plus proche , se trouvent ainsi au premier degré. Il en résulterait que les petits-enfants au deuxième, ou même au troisième degré, pourraient ainsi être appelés à bénéficier de la substitution.

Il suffit d'énoncer ces résultats, et de les combiner avec

(1) ifi/rd. n- 2341. Supra. n-608, 609, art. 906 du C. Nap.

(2) Note 6, suF la p. 104.

(3) Maleville sur l'art 1051. MM. Duranton, t. IX, n* 526, Vaille

saille sur Tari, 1049, n** 4.

(4) Paul, L 92, D., De verb. ngnif.

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