CHAPITRE Ti (art. i048-i04M
notre texte pour en apercevoir l'illégitimité. Le sens naturel des mots « au premier degré » est « à la première génération. » En effet, les enfants nés ou à naître au premier degré du donataire, ne sont-ils pas par rapport à ce donataire les enfants de la première génération? Ce qui achève, du reste, de faire disparaître à cet égard toute espèce de doute, c'est la signification non équivoque crue Tarticle 1051 donne aux mots «.premier degré » quand il oppose les enfants du premier degré aux descendants d'un enfant prédécédé (1).
2223. Il ne suffit pas que les enfants nés ou a naître du donataire, appelés à recevoir la substitution, soient au premier degré. Il faut de plus que la charge de restitution soit faite au profit de tous, sans exception ni préférence d'âge ou de sexe. Le législateur n'a voulu rien qui ressemblât aux anciennes substitutions; il n'admet ni exclusion des cadets et des filles, ni préférence agnatique. L'égalité est la règle dont il ne se départit pas.
2224. Il y a plus: si le disposant avait, soit explicitement» soit implicitement exclu les enfants à naître, la disposition serait nulle, alors même que le donataire grevé n'aurait pas laissé d'autres enfants que ceux qui existaient au moment de l'acte. C'est ce qu'a jugé la cour de Bruxelles, le 14 juillet 1808 (2), dans une espèce oii le testateur avait institué l'un de ses fils son héritier
universel, « à la charge par lui de ne
• point aliéner les biens fonds de la succession, et de les 9 laisser à ses deux enfants. » En limitant à ses deux en- 9 fants seulement la restitution , le testateur avait né- •etsairement exclu les enfants à naître- Mais il faudrait être moins rigoureux, si la clausCt dans
sa généralité, pouvait raisonnablement embrasser les enfants nés et à naître. C'est ce que prouve un arrêt du 31 mars 1807(3) de la odur de cassation dans une espèce
(1) Touiller, t V, n''726. H. Coin-Delisle, nM, sur les art. 1048 et suiT.
Ci) Devill., 3. i,571.
(5) De?ill., 5, 1, 366. .Voy. aussi Grenier, n« S60.
400 MIlATIOIfS ET TESTAMENTS.
OÙ elle avaita slatuer sur cette clause : « Je donne à mon (ils » à charge de rendre à mes petits-enfants issus de lui. »
2225. Telles sont les conditions tracées par le Code Napoléon, pour que les substitutions qu'il permet de faire soient elTicaces. L'inobservation de ces conditions devrait avoir pour eflet d'annuler la disposition pour le tout. La substitution, en effet, ne serait plus celle que la loi autorise; ce serait une substitution prohibée, rentrant sous le coup de Tart. 896 (1).
La cour de cassation, par arrêt du 27 juin 1811 (2), Ta ainsi jugé dans les circonstances suivantes :
Un sieur Joseph Drion avait fait un testament par lequel il instituait son frère François Drion son légataire universel, à la charge 1* 2* d'employer l'argent de la succession à acheter des immeubles qu'il devrait laisser par moitié aux enfants qu'il aurait à son décès d'une part, et d'autre part aux enfants du sieur Adrien Drion leur frère commun.
D'autres frères et sœurs attaquèrent ce testament comme contraire à Tarticle 896 du Gode, qui prohibe les substitutions.
François Drion répondit que les dispositions du testament étaient conformes à l'article 1049 du Gode, sauf dans la partie concernant les enfants de son frère Adrien Drion; que celte disposition particulière pouvait être déclarée nulle, mais <^ue le surplus devaitètre maintenu.
La cour de Bruxelles (3) avait admis sur ce point ce moyen; elle avait jugé que la deuxième substitution fidéicommissaire, nulle au profit des enfants d'Adrien Drion, n'en était pas moins valable au profit des enfants du grevé. Mais la cour de cassation cassa cet arrêt par ce motif que les enfants d'Adrien Drion n'étaient point les enfnnts du donataire; que la substitution leur était commune avec les enfants de celui-ci, et, que dès lors»
(1) MM. Dalloz. loc. cïL, r 9. Vazeillc, n« 5, sur l'art. 1049. Coin-Delisle, n** 16, sur les art. 1048 et suiv.
(2) Devill., 3, 1, 571. Palais, t. IX, p. 422.
(3) Devill. , Itjc» cil. Palais, lac. cit.
GHAPiTBB n (aat. 1048-1049- 1050). 401
cette aubsUtatioD se troavaDt hors du cas de TarL 1049» retombait pour le tout sous la prohibition de Fart. 896, etc.» etc. (1).
3326. Toutefois si la disposition n'était attaquable que pour aïoir dépassé la mesure de la quotité dispcH nible, il ne faudrait pas en conclure qu'elle serait nulle. Elle serait seulement réductible commetoutes les autres donations qui empiètent sur la réserve légale. L'art. 920 seul serait applicable ici, et non Tart. 896 (2).
2227. Nous disions tout à Theure que la réserve ne saurait être affectée par la substitution officieuse (3).
Quelques jurisconsultes (4) ont imaginé cependant un moyen d'arriver à ce résultat; ils posent l'hypothèse d'un père qui ferait a son fils un prélegs, sous la condition que non-seulement ce prélegs, mais la totalité de sa part héréditaire seraient grevés de la charge de restitution, et ils prétendent que le fils qui aurait accepté 1b prélegSy serait tenu d'accepter le fidéicommis. Leur raison c'est que le fils a la libre disposition de sa légitime et qu'en acceptant le legs fait avec charge de la Tendre, c'est lui-même qui en dispose.
Alais celte opinion n'est pas soutenable; elle ne tendrait à rien moins qu'à porter atteinte à la réserve et à Aire renaître des abus condamnés par le Gode Napoléon ; die serait un piège pour le fils gratifié qui accepterait le te|S8 ; elle offrirait un appât captieux à la violation de la V^i. Apposer à un legs une condition qui porte atteinte
(1) Junge Merlin, Répert.,v'* SubsU fideicommùi.^ sect.l, § 14, if 3. Rolland de Villargues, Répert. Favard, v« 5fc6j<., cb. 2» leeuS, § i ,n«* 13, 14. MM. Duranton, t. IX, n"* 524. Yazeille, n* 5, Ar l'art. 1049. Cour de Paris, 14 juin 1836 (DaUoz,26, 2, 123).
0) M. Duranton, t. IX» n* 533.
^ Suprà, n* 2210.
(4) Merlin, Répert., v^ Peine ietiam.y n* 7. DeWiacourt; t U, 9. 100, note 2. M. Dalloz, v* SubsHt.^ lœ. ctf., n* 15. Toullier, . V, D* 754. Junge un arrêt du parlement de Paris , du 25 août
son legs ou de sa pleine légitime.