‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 78 sur 306 · IV · texte numérisé non relu

IV

n TBSTAnNTS.

^r itiie condition ill^^le : ear les articles 4048 et KVIO, de sabstîmerrés, est une défense de dreii publie, a t « 4 MB de moyen détourné qui pmme oailHer

Article 40ÎH.

<*, dans les cas ci-dessus, le grevé de restitution M profit de ses enfants, meurt^ laissant des enâkttts an premier degré et des descendants d'un <Mifant prédécédé, ces derniers recueilleront^ par représentation, la portion de l'enfant prédécédé.

SOMMAIRE

33S8. Cas dans lequel la représentation est autorisée dans les

substitutions.

3SS9. Oe l'ancien droit sur ce point.

COMMENTAmE.

2228. La substitution officieuse a été particiriièrement admise pour procurer, aux enfants du grevé, une succession qui pouvait se perdre ou s'amoindfrir en passant par les mains de ce dernier. La loi a donc touIu que cette succession leur arrivât avec les mêmes avantages crue si elle leur fut éckoe en verlu de la diafesition de la loi. Déjà nous avons tu une première preirfe da^

(4) Ricard {DonaL^ part. 3, n*** {t28 etsui?..) cite^ àVappaide cette opinion qu'il soutient, la loi 32, au Code, Ai mof/k. isitëm.^ aiasi cMiçue : « ... Hoc in prmsaïUi add^ndum mm oenâtmmt, mi si » eandUàon^ms quibuidam vêl dilationibuet^ aut aligma dUpotiêim^ » nwram wel modum vel aliwl gravairMm inirodiiCMilB, êairum j » q%i ad memoratam aeticnem voeHbantur^mmiiaêmê% » ipsa condiUo, vêl dilatio, vsl alia diêponHoy wunmm wi » que onus iniroducens iolUUur^ ei Ua res pracedak fMfî « eorum Lestamento additum $9Hk • Inffa, n* 2238.

GflAPlTK£ YI (art* 1051}.. 4tft

cette idée dans Tarlicle qui veut que tous le» enbnts «oient appelés sans préféreoce ni différence et avec une* entière égalité. En voici une seconde :. notre article veut que si parmi les enfants appelés il y en a un qui meura avant Touverture de la substitution, ses enfants pren— sent sa place par droit de représentation, absolument €omme dans le cas de succession légitime ; s'il en eût été autrement, Tappelé à la substitution qui aurait survécu au grevé, aurait écarlé les descendanu de son firére

S rédécédé; il se serait enrichi au détriment des enfants e son frère, et Tégalité eût été profondément blessée.

2229. Cette disposition de notre article est très-remarquable. En effet, en matière de disposition testamentaire, et par conséquent en matière de substitution, la représentation n'est pas admise de droit. Si le gratifié décède avant le disposant, la libéralité est caduque (art. 1039) (1); car les libéralités sont personnelles. Le légataire doit recueillir, et s'il décède avant d'avoir recueilli, il ne transmet pas à ses hérilieffs Tespérance de son droit. C'est ce qu avait déeidé l'ordonnance da 1747 (2). En cela elle était conforme aux vrais pviooipes.

Elle faisait cependant une exce|xtion : L'art. 21 diK

ttre I*^ admettait la représentation, soit lorsque le

testateur avait ordonné expressément qu'elle aurait lieu,

m»X lorsqu'il avait déclaré que la substitution serait

^^tèii&rée suivant Tordre des successions légitimes (5).

(2) T. I. art. 20 : « Ceux qui sont appelés àuoe substitution, et '^ÊML le droit n*aura pas été ouvert avant leur décès, ne pourront,. ^D aucun cas, être censés en avoir transmis Tespérance à leurs enfants et descendants, encore que la substitution soit faite en ligne directe parles ascendants, et qu'il y ait d'autres substitués

appelés à la même substitution, après ceux qui seront décédés, et

leurs enfants ou descendants. »

(3) T. 1, art. 21 . : € La représentation n'aura point Hem^Aans les nbstitutîoos, soit en directe ou en collatéraie, et soit qœ ceux m hveur de qui la sabstHytiedi aura- été faits y aient été appelés collectfvenient ou qu'ils aient été désignés en particulier; et nom- ■és soîirant rerdne de la parenté qu'ils avaientai«ieel'aiilbur de la idiwtiintlon ; le tout à moins qu'il n*ait ordonné, fmr une disposition expresse, mie la représenta tionj aomCJi6u,4iu'que l&sufistî» fUSon serait déférée suivant Tordre des successions légitimes. »

404 DOMATlOIfS ET TESTAMENTS.

Or, Tesprit de la substitution officieuse est précisément que la portion disponible ne soit qu'un dépôt entre les mains du grevé, et qu'elle soit déférée suivant Tordre de la succession légitime. Notre article ne fait donc que se conformer aux idées consacrées par Tordonnance de 1747, en sous-enfendant le droit de représentation dans la substitution officieuse. Le but tout spécial de cette disposition la met dans le cas exceptionnel prévu par l'ordonnance; il dispense le testateur de dire expressément ce qu'il était nécessaire qu'il déclarât hautement dans le système des arciennes substitutions tout à fait contraire à l'égalité et destructif des règles de la succession légitime.

Article 4052.

Si Tenfant^ le frère ou la sœur^ auxquels des biens auraient été donnés par acte entre^vifs, sans charge de restitution^ acceptent une nouvelle libéralité faite par acte entre-vifs ou testamentaire^ sous la condition que les biens précédemment donnés demeureront grevés de cette charge, il na leur est plus permis de diviser les deux dispositions faites à leur profit, et de renoncer à la seconde pour s'en tenir à la première, quand même ils offriraient de rendre les biens compris dans la seconde disposition .

2230. Explication de cet article.

2231. Pourquoi la loi a exigé que la charge de restitution ne pûc

être imposée à une ancienne donation quej^ar une nouvelle libéralité.

2232. Cette charge de restituer serait réductible si elle entamait

la réserve.

2233.*> Qi«td.8i la deuxième libéralité, étaut faite par testamenCt

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