‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 79 sur 306 · CHAPITRE VI (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI (art

a été acceptée par le doDataire, après que rioTentaire a constaté qu'elle porte atteinte à la réserve.

3234. Quid notamment si le testateur a exprimé la pensée de faire porter la substitution sur la réserre même.

2235. Droit des tiers lorsque la charge de restitution a été imposée après coup.

2230. Cet article est la reproduction presque textuelle de Tarticle 16 du titre 1" de rordonnance de 1747 (1).

Voici le cas qu'il a en vue.

Primus donne à Secundus, son fils aine, par donation entre- vifs du 11 janvier 1M8, faite purement et simplement, tels et tels biens formant la moitié de la portion disponible; puis, par nouvelle donation du 29 novembre 1851, il lui donne le reste de la portion disponible à condition qu'il conservera et rendra à ses enfants nés et à naître la totalité des biens, tant ceux donnés le 1 1 janvier 1848 que ceux donnés le 29 novembre 1851. Si Secondus accepte cette seconde donation, la première libéralité perd son caractère primitif de donation pure et Mnple. Le consentement des parties intéressées apporte i^nn la situation du donataire une modification grave ^*U est obligé de respecter ; car sa renonciation à un ^i^antage dont il était saisi a eu un prix dans la deuxième foiia'tion, et le principe de Tirrévocabilité des donations n^éprouve aucune atteinte : « Yolenti non fil injuria (2). •

(1) N'entendons rien innover, par les art. 13, 14 et 15, en ce <pi concerne les dispositions par lesquelles le donateur ferait vue nouvelle libéralité au donataire, soit entre-vifs ou à cause de mort, à condition que les biens qu'il lui avait précédemment donnés demeureraient chargés de substitution; et, en cas que Mit donataire accepte la nouvelle libéralité faite sous ladite condition, il ne lui sera plus permis de diviser les deux dispositions faites à son profit, et de renoncer à la deuxième pour s'en leiiir i la première, quand même il offrirait de rendre les biens àfiàpTis dans la deuxième, avec les fruits par lui perçus.

S) Papinien, 1. 70, § 1 tfi fine, D., De légat. 2* : « Non est au- » diendus legatarius, legato percepto si velit computare. • Furgole sut Fart. 16 du Ui. i de Tord.

406 DONATTONS BT TBSTAIfErfTB.

Il ne f eut donc, après son acceptation, ni diviser les deux donations^ ni renoncer à la seconde pourM Aenir à la premièr/e; son engagement est absolu, il doit le remplir.

Peu importe, du reste, que cette deuxième tibéralité soit faite par donation ou par testament, qu'elle soit con- 6i<lérable, ou qu'elle aoît mmisiel

2231. Remarquons, en outre, qu'il est bien entendu que la substitution officieuse ne peut être imposée après coup îà une donation pure et simple, qu'autant que le grevé reçoit une libéralité nouvelle pour indemnité 4e ce sacrifice. Autrement la substitution manquerait de base; le donateur disposerait de choses qui ne lui appartiennent plus, puisqu'il s'*en est dessaisi irrévocablement. Le donataire donnerait un consentement sans cause. 11 serait censé avoir cédé à des importanités.

2232. Si, par suite de Tacceptation de la cliai^e de restituer les biens qu'il a reçus précédemment, le donataire voyait sa réserve entamée par la substitution officieuse, son acceptation ne tiendrait que jusqu'à concurrence de la portion disponible; elle n'aurait aucun effet sur la réserve qui doit toujours rester intacte.

Primus donne, par acte entre-vifs du 11 janvier 1.848» à Secundus, son fils aîné, tel immeuble faisant partie de la portion disponible; le 29 novembre 1*851, il fait une seconde donation d'un autre immeuble, sous la condition que les deux libéralités seront conservées et rendues aux enfants nés et a naître du donataire. Cette donation est acceptée. Mais au décès du donateur, il est constaté par l'importance de la succession que la i|«otîlé disponible a été dépassée, dans la fausse supposition d'ira a«* tif qui a disparu. Secundus obligé, en conséquence, de

{^rendre sa réserve sur une portion des biens substitu&s^ a retirera francbe et libre jusqu*à due concurrence» D'une part, le donateur n'a pas eu la pensée de toucher aux légitimes; il n'a voulu faire que ce que la loi Tauto- TÎsait à faire: de l'autre, le donataire n'a pas accepté pour entamer sa réserve. Dans tous les cas, la réserve

oHAPiTBB VI (ait. 1052). 407

étant une partie de la succession future, n'a pu être Tob* jei à l'avance d'aucufte oonvenlion valable (1).

2233. Maintenant, supposons que la deuxième libéra* Hté est faite par testament, et que Secundus accepte le legs, aprèsqoe Tinventafre de la soecessioti aura ooiistaté rexcédant des libéraflités. Nons disons que, même dans ce cas, la réserve reste affranchie. Pourquoi? Parce que le donateer,^fl faisrat une aubstîHilîon i^fâcîeuee» n'a pu songer à affiscter la réserve qui, d'apvas la lai, ne saurait en être atteinte; parce qu'en acceptant sa libéralité le donataire Ta entendue dans le même sens que lui. Le grevé n'a pu vouloir ce que le défunt n'a pas voulu, et ce que la loi veut encore moins (2).

2234. Que si le testateur, se mettant au-dessns de la loi au moment où il use de son bénéCce, avait exprimé la pensée illégale île faire tomber la réserve sous le coup de la substitution, le légataire serait fondé à faire déclarer non écrite une condition contraire aux lois et à Tordre public ; ou, du moins, la disposition ne vaudrait que jusqu'à concurrence de la portion disponible (3).

2235. Quant aux fiers, il est évident que la charge de restitution, imposée après coup à des biens compris dans une précédente donation, ne pourrait leur préjudieier. Ainsi, les oréanciers de donataire qAii auraient acquis des droits sur les biens donnés avant qu'ils fussent grevés de substitution, pourraient toujours exercer leurs droite sur ces biens par préférence aux appelés.

(i) MM CoinDelMe, d*9. sur l'art. 1052. VaseiNe, n* i, sur

l'art 1052. Conêrà : Touiller, t. V. n* 732. Grenier, n* 364. Bayle-

• loQÎllard iuvGrmier, t. 111, p. 1% et s«tv. (nolR île M. AncelolU

(2) Note de M. Âncelot sur Grenier, n* 364 (t. Ml,é(Ht. BaylelouiUard, p. 128). Contra : M. Coin-Delisie, loc. ctl.

(S\ H.Duranton, t. IX, «"532 -et 538. Cintra : Delvinconrt, t. II, p. 100, note 2. Rolland de Villargues. loc. c»(.,note 16. Toullier^ t ¥, n* 734. IL DaUos, rSubHttui. , sect. 2, art. 2, iT 15, 16, 17. 4k|»)A. n* 3225.

408 DOMATimS IT TB8TA1IEIIT8.

Article 4055.

Le» droits des appelés seront ouverts à Tépoque où, par quelque cause que ce soit, la jouissance de l'enfant, du frère ou de la sœur, grevés de restitution, cessera: l'abandon anticipé de la jouissance au profit des appelés, ne pourra préjudicier aui créanciers du grevé antérieurs à l'abandon.

SOMMAIRE

223G. De Touyerture du droit des ^^ppelés.

2S37. Différence entre le greyé et rusufruitier quant à la jouissance. — La propriété du grevé est une propriété réso* lubie.

Si38. Causes intoloniaires de cessation de jouissance du grevé donnant ouverture au droit des appelés.

9239. Du cas de survenance d'enfant.

2240. Quid si la jouissance du grevé cesse parr la révocation de

la donation.

2241. La donation est révocable pour les mêmes causes à re-

gard des appelés qu'à l'égard des grevés. 2212. I/enTant uni nait postérieurement à rouvertureda droit des appelés ne saurait être exclu de la substitution.

2243. Hors le cas de naissance d*un appelé, les droits des ap-

pelés restent fixés à ce qu'ils étaient au moment de Touverlure.

2244. De la cessation de jouissance du grevé par la volonté du

grevé. — > De Tabandon anticipé.

2245. Effet de cet abandon i Tégard des créanciers du grevé. 224ti. De rouveriure du droit d^ appelés dans le cas de caducité

de la dbj^tioD faite av grevé.

2247. Dii pnHlêce$« de Hncapacite et de la répudiation da grevé

quand il s'agit d^une disposition testamealaire. 224^. IW méoEM» causes daus le cm de doaatioo. 2249« Lm cf>MBcier$ d« i^vé pe«venl4b MêtfÊKr vae namt-

«ialmi qui Umr ft^màk».

i%S6. C«t artid^d a trail i I MTertarê Au droit dos ap>

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