‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 80 sur 306 · CHAPITRE VI (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI (art

2237. Remarquons d'abord que cette jouissance du grevé qui va faire place à Tentrée en possession des appelés, ne s'entend pas dans le même sens que la jouissance accordée à Tusufruitier. Le grevé de substitution a beaucoup de rapports, il est vrai» avec Tusufruitier; ainsii il supporte toutes les dépenses qui sont charges de fruits^ et s'il survient de grosses réparations, elles doivent être remboursées lors de l'ouverture du droit des appelés (1). Hais, à la différence do l'usufruitier, il est réellement propriétaire des biens grevés. Ainsi, il peut vendre les biens grevés; et, comme nous l'avons établi dans notre Commentaire de la vente (2), la vente ainsi faite n'est pas nulle, elle est seulement résoluble (3). Il en serait de même de l'hypothèque qui aurait été conférée par le grevé sur les biens substitués.

2238. Les causes qui font cesser la jouissance du grevé sont involontaires ou volontaires. Les causes involontaires sont les suivantes :

La mort naturelle (4),

L'indignité,

L'ingratitude.

L'inexécution des conditions,

L'inobservation des art. 1056 et 1057,

La survenance d'enfants.

(1) TouUier,t, V, n- 774, 775.— 11 serait même fondé, s'il ne |>ouTail ou ne voulait faire l'avance des frais de grosses réparations, à se faire autoriser par justice, contradictoirement avec le toteur à la substitution, à faire à cet effet un emprunt à la charge des appelés.

(3) Paris, 25 Juillet 1850 (Devill., 1850, 2, 450).

(4) La mort civile, avant la loi du 31 mai 1854 qui l'a abrogée, était aussi considérée comme faisant cesser la jouissance du grevé, puisque, comme la mort naturelle, elle avait pour effet d'enlever au grevé tous ses biens et d'ouvrir sa succession au profit de ses héritiers (art. 25 du C. Nap ). L'incapacité, qui a remplacé la mort civile, et qui se borne à défendre au condamné à m% peine alDietive perpétuelle de disposer ou de recevoir à titre frat«it, n'a point pour effet de faire cesser la jouissance du grevé, lorsqu'elle a déjà commeneé avant la condamnation.

410 oaïunôm a nstàmmn.

Dans touB ces cas, excepté dans le deriûer^ la cessaliûo 4e jouiaaance du grevé eiD|MMrie TouverUire du droit des appelés. Cas! ce ^ei résulte fiDrinellement des termes de Botre article* qui ¥eat que ces droits soieni ouverts i Tépoque où, pour quelque cause que ce soil, la jouis* saoce du grevé de restitution cessera.

%i39. Nous disoos que le «as de survenance d'enfanti ftit exception à cette règle» en .sorte que, loin de donner ouverture au droit des appelés, elle le fait tomber avee la disposition. Et, en effet, le droit de faire une substitution officieuse à un collatéral, est subordonné à la cendilion que te donateur n'aura pas ultérieurement d*enfants. La survenance d'un enfant enlève à la libéralité sa cause, sa raison d'être et la vicie dans son essence.

2240. Quant aux autres cas, même dans le cas de résolution, la règle de notre article subsiste dans sa généralité.

On a prétendu, cependant, que lorsque la jouissance du grevé cesse par la révocation de la donation, ou pour ingratitude, ou pour inexi^cution He conditions, les biens doivent retourner au donateur, sauf à celui-ci à restituer les biens aux appelés, dans le cas où ceux-ci survivraient au grevé, de tetle sorte que ce droit des appelés serait ouvert seulement quant à la propriété, mais non quant aux fruits.

La loi ne fait point de pareille distinction. Lors donc que le donateur, auquel seul appartient le droit d'exercer dans ce cas faction en révocation, aura fait déclarer la donation révoquée, ce ne sera pas à lui» mais aux appelés que les biens seront dévolus.

Toutefois, si les appelés étaient encore à naître, comme aucune dévolution ne pourrait avoir lieu, les biens grevés retourneraient provisoirement au douateur*

2241. Bien entendu, du reste, que si les appelés ne remplissaient pas les conditions de la donation, ou se rendaient coupables d'ingratitude , le douateur auiak •contre eux la même action que contre )e grevé.

2242. Mais voici une question plus ^rave :

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