CHAPITRE VI (art
Supposons que le grevé ayant été privé de sa jouissance par une action résolutoire, il lui survienne un nouvel enfant depuis la dévolution faite à ses autres enfants s^ppelés.... Cet enfant ne pourra-t-il rien réclamer, sous prétexte que les droits des appelés ont été définitivement ouverts et réglés avant .sa naissance? U faut répondre qu*il aura le droit de prendre pari, cûmme les autres, à la substitution. Comment, en effet, justifier son exclusÂon , en présence du principe qui veut que la substitution ne puisse s*opérer qu'au profit de tous les enfants nés ou à naîtra du donataÏM? U est vrai que Tart. 1053, en disant que le droit des appelés sera ouvert i Tépoque où, pour quelque cause que ce soit, la jouissance du grevé cessera , parait avoir voulu attribuer un droit définitif et exclusif aux appelés existants à cette époque. Hais il faut bien remarquer que par ces mots « les appelés, » la loi a nécessairement entendu parler de tous les appelés sans distinction, et que les enfants i naître sont des appelés (1) qui doivent avoir une part igala.
C'est, du reste,, ce qui arriverait dans le cas de mort naturelle du grevé, s*il survenait un posthume après le partage de la substitutiou entre les enfants nés et présents. La naissance de ce posthume rendrait un nouveau partage nécessaire, et Ton y procéderait comme si le posthume fût déjà né au moment du déoés.
^3245. Hors ces cas, le droit des appelés reste fixé à ^ qu'il était au moment de son ouverture, et les ^éneœents ultérieurs ne peuvent le modifier. Par exemple, Pri mus institue Secutidus dans la portion disponible, et lui substitue ses enfants an nombre de trors. f^euadus est privé de sa jouiroance en 1^47, pour i^SKéeiitîefi des conditions de la donation , et ses trois ^aets prennent sa place. Il arrive que Tainé meurt en iSSO arant son père et sans postérité. A son tour le pire décède en 18S3. Alors les deux survivants viennent
{i)Siêprà,n^mt
prétendre que le partage à trois qui a été fait en 1847, n*a été que provisoire; que si la dévolution se fût faite suivant les prévisions originaires du testateur, c*est-àdire au décès du père survenu en 1853, le partage se serait fait à deux et non à trois, leur frère aîné étant décédé ; qu'ils ne sauraient être frustrés par Tévénement imprévu qui a hâté l'ouverture de la substitution ; (][u*en conséquence les héritiers du frère aîné décédé doivent rendre la part de la substitution dont ils n*ont profité que provisoirement. Y seront-ils fondés? Nullement.
La part dont Tainé a été saisi par suite de l'ouverture de la substitution en 1847, est définitivement sortie de la substitution; aux termes de la loi, la substitution a été ouverte à son profit, et par i^uite il Ta transmise à ses héritiers. Ce qu'il faut considérer, en efi'et, ce n'est pas l'époque du décès de celui qui était grevé. Car, quand il est décédé, il n'était plus grevé, et sa jouissance avait cessé définitivement. Il ne faut avoir égard qu'à ce qui existait au moment de l'ouverture de la substitution. C'est là l'époque décisive, c'est là l'événement critique qui règle tout. Il n'y a pas deux ouvertures de fidéicommis, l'une pit)visoire lors de la déchéance, de la résolution, etc.; l'autre définitive lors du décès de celui oui était appelé. Il n'y a qu'une ouverture, celle qui s'opère au moment où agissent les causes énumérées dans notre article.
Vainement dirait-on que, dans Tespèce posée an numéro précédent, le partage fait entre les enfants présents au moment de l'ouverture anticipée, a dû être refait par suite de la naissance ultérieure d'un enfant, et qu'ainsi il n'est pas exact de dire que cette ouverture est l'événement décisif qui détermine Içs situations. Il n'y a pas la moindre parité entre ce cas et celui dont nous nous occupons en ce moment. Toutes les parties n'étaient pas présentes au partage. Un enfant né depuis, et pourtant appelé, n'y était pas représenté; ce partage n'était donc que provisoire, il fallait le refaire. Ici rien de semblable, il y a eu ouverture régulière et partage entre tous les appelés. Pourquoi donc reviendrait-on sur un acte ainsi consommé?
CHAPITBE V2 (aRT. 1053). 413
Telles sont les causes involonlaires qui font cesser la jouissance du grevé. Examinons maintenant les causes volontaires et leurs effets.
2444. Notre article parle de Tabandon anticipé que fait le grevé au proGt des appelés, et il y voit une cause d^ouverture de substitution. Cette cause d'ouverture ne diffère des précédentes qu'en ce qui concerne les créanciers antérieurs auxquels cet abandon ne saurait porter préjudice. Mais entre le grevé et les substitués, elle a les mêmes effets que l'ouverture par mort, déchéance, résolution, etc.; elle est définitive et non provisoire. Les droits respectifs sont réglés d'une manière invariable, sans qu'on doive se préoccuper de ce qui arrivera à la mort de celui qui était grevé et qui a cessé de l'être par son abandon (1).
A cette règle générale, il n'y a qu'une exception , c'est celle qui résulte de la naissance d'un enfant, postérieure à Pabandon. On neut consulter ce que nous avons dit à cet égard au n"" 2242.
Ces idées fondées sur les principes et sur le texte de notre article, font tomber quelques questions inventées par des auteurs qui croient à l'existence de deux ouver*tures, l'une provisoire, l'autre définitive; questions qui nous paraissent oiseuses et imaginaires et que nous croyons inutile d'examiner (2).
2245. Mais quels seront les effets de l'abandon anticipé fait par le grevé, quant à ses créanciers ?
La deuxième partie de notre article décide que cet abandon ne peut jamais nuire aux créanciers du grevé antérieurs à l'abandon.
Cette disposition est empruntée à l'art. 42 du titre V dei'ordonnance de 1747: seulement l'ordonnance dis^* tiogaait expressément entre les créanciers par acte ati*
m &iiirâ, n* 3343.
ra Delvincourt, note 3, sur la p. 105. MM. Duranton, t. IX, n^M6. Dalloi, SubHiL^ sect 2, art. 6, n^'S à 11. Vazeiile, n* 14» sur l'art 1053. CoiO'^Delisle, n«* 7 et 8, sur l'art. 1053. Marca4év UlV»n«2a6.
,^^ iOSànOllS IT TESTAMENTS.
<i lei créanciers chirographaires ; elle n'ad- Jcniwrs à exercer leurs aroits et actions sur nè«titués qu'autant que leurs créances avaient certaine avant la remise des biens. Quoique 't M fasse pas cette distinction, elle doit néanadoHse; il est de principe, en effet, que les seing privé ne peuvent être opposés aux tiers Cih ont date certaine (1).
i^tntMBânce contenait, en outre, une autre disposition des tiers acquéreurs auxauels le grevé aurait droits antérieurement à l'anandon (2). Evidem- A en doit éire de môme sous le Gode: c'est là une lion du droit commun. D'ailleurs, les tiers aciutnmn sont eux-mêmes de véritables créanciers di ^i^éf puisque celui-ci est tenu de leur garantir la jouis^ <^tstf4:« des biens qu'il a aliénés à leur proGt.
S246. Le Code ne s'occupe dans notre article qu^^ e JiSft cessations de jouissance qui donnent ouverture ai iUiicommis. Il ne parle pas des causes de caducité qi ^iiiuéchent le grevé d'entrer en jouissance.
tes causes sont la répudiation du grevé, son prédëi #1 son incapacité résultant soit d'un fait d*indignité, m U'uni; condamnation à une peine afRictive perpétuelle p ^. ^ÏIAI. Examinons d'abord ces circonstances, lorsqa*^ *' s'agit d'une substitution faite par testament.
Dans Tancien droit , on décidait que la caducité l'institution entraînait la caducité de la subràituUoB {'^J et l'on ne faisait exception que pour le cas où la caducité provenait de la répudiation du grevé.
Cette disposition était fondée sur ce principe dv
(1) Art. 1328 du G. Nap.
(3) Art. 43 du tit. i"de Vord. de 1747 : « Ne pourra pireillèaait ladite restitution anticipée nuire à ceux qui auront acquis te hktîifi substitués de celui qui aura fait ladite restitution, et ils M
I courront être évincés par celui à oui elle aura été faite qu'apià e temps où le fidéicommis aurait où lui être restitué,
(3) Loi du 31 mai 1854.
(4) Lart. 26 du tit i de Tord, de 1747 est siosi con^ : « Bv loat tesument, autre que le militaire, la caducité de t*iiistilBir emportera la caducité de la substitution fidéiooairaîeeaire, m n*est lorsque lé testament contiendra la clause codidBaim. »