CHAPITRE TI (aAT. iOS3j
droit romain que la validité d'un testament était subordonnée à l'institution d'héritier; et en effet Terdonnance exeeffait hes cas de testament mitftaire et dlB clause codicilhire , dans lesquels it nTétaît pas besoin d'institution d'héritier.
Quant à la répudiation, l'ordonnaifce décidait que le ^evé n'avait pas pu, en répudiant, nuire à Tappeté, et celui-ci prenait alors la place du grevé (t).
On disait que dans ce cas le renonçant ne faisait que s'exclure d'un droit qui hii était acquis, qn'rl n'avait pu dépendre de lui de changer les droits des fidéicommis^stires, et qu'il n'avait fait que les anticiper (2).
Il n'y a sous le Code aucune différence entre ces causes de caducité. La caducité de h- disposition ntf doit dans aucun cas entraîner la caducité de la ffubstitntion. Les principes admis en cette matière par le droit romain et reproduits par l'art 36, titre I* de Tor* donnance de 1747, ne sont plus les nôtres. Tous nos testaments ne sont que des codicilles, et i4s ont la sim* pKcité du testament mrilitaîre des- Romains. C'est domr
(1) L'art. 27 du tiu 1 de Tord, de 1747 est ainsi conçu : « La fenoBciation de rhéritier institué, ou* du fégataire, ou cfu domatwre grevé de substitution, ne pourra nuire atr substitué, lequel; aadii cas, prendra la place dudk héritier, légailaire oi»danataire^ soit (|a'il y ail une clause codicillaire dans le testament ou qu'il bW en ait point ; et pareillement, en cas de renonciation du nibstitué, celui qui sera appelé après lui, prendra sa place. »
Art. 77!^ tit. 1 : « Lorsque le gre^ &é substitution aura renoncé i bi disposition faiCe en sa faveur safw s'être anmiscé dans les kieos substitués, ou qu'il sera mort &ans l'afvoir acceptée, ni expressément ni tacitement, suivant ce qui est porté par l'article précédent, le substitué au premier degré en prendra h- place; en isrte que les degrés de substitution ne seronf comptés qu'après i, ei dans les mêmes eas de renonciatieu <ra d^aèateiKion d'un substitués. U ne sera ^'wi censé a^oir rempli un degré, et cehii qui sera appelé après lui prendra sa place, le tout encore que la renonciation ou rabstention dudit grevé ou dudit substitué n'eût pas été gratuite. »
{3) Voy. Furgole sur l'art. 27 précité. Voy. aussi, dans Merlin (BeperL, De subst. fidéicommiss.^ sect. f SF, J 1 ), un arrêt du 8 jantfar ITëV, rendu, smr les coucfasrgns de M. Pavocat général &^ier, contre le comte Stanislas de Clemranr-Tbnnerre.
aux héritiers légitimes à rendre aux appelés, à défaut des légataires et sous les mêmes conditions, les biens grevés (1). On voit qu'en pareil cas, la substitution vul- . gaire est sous-entendue, en tant que de besoin^ dans la substitution officieuse (2) .
Nous disons en tant que besoin, pour *qu'on n'abuse
rias de cette proposition dans le cas où les conditions de a substitution vulgaire ne se présentent pas.
Supposons que le grevé répudie et qu'à ce moment il soit sans enfants ; plus tard son mariage devient (écond , et ses enfants se présentent pour recueillir la substitution ; ils y seront fondés, bien qu'ils ne fussent pas nés au moment de la répudiation de leur père. Il est de principe que la répudiation ne peut pas nuire au substitué, et c'est ce que proclamait expressément l'art. 27 du titre I*'' de l'ordonnance de 1747. Il y a même raison de décider aujourd'hui.
Vainement on se prévaudrait de cette pensée, « que » la substitution vulgaire est sous- entendue en cas de caducité dans l'officieuse. » Dirait*-on qu'ici les enfants nés après la répudiation doivent être repoussés, par la raison que la substitution vulgaire ne saurait produire d'efTet qu'autant que l'appelé vulgaire est vivant au moment de l'ouverture de la succession (3)? Nous répondons qu'il importe peu que la substitution vulgaire ne soit pas applicable; que ce n'est pas, dans tous les cas, par les idées de la substitution vulgaire que s^explique la situation dont nous nous occupons. 11 nous suffit, dans l'bypothèse actuelle, du principe posé par l'ordonnance, à savoir que la répudiation ne préjudicie pas à l'appelé.
On peut bien s'attacber à la substitution vulgaire pour faire valoir la disposition , mais non pas pour l'anéantir, d'autant que ce n'est pas une substitution vulgaire que le testateur a voulu faire à priori ; sa pensée a été de faire pne substitution fidéicommissaire.
(1) ToulUer, t. Y, d« 6M.
(3) Fai|;ole sur Tart. 26da titl, où il ctta la jarispmdence du parlement de Toulouse.
(3) IL Duranton, t. IX, n* 602.
GHAPITRB VI (art. 1053).' 417
2248. Il faut supposer maintenant que la substitution a été faite par donation. On voit alors que les circonstances de répudiation , de prédécès et d'incapacité ne seront d'aucune importance pour Touverture de la substitution, laquelle ne saurait alors avoir lieu» par une raison bien simple, à savoir, que sans acceptation valable du grevé, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas par conséquent de donation. La nature de l'acte, en eflet, exige le concours de deux volontés. La donation ne peut recevoir aucun effet, soit à l'égard du grevé, soit à l'égard des appelés; elle n'a été qu'un simple projet. Nous ne saurions donc nous rendre sur ce point à Topinion de M. Vazeille (1), qui prétend que la substitution vulgaire est de droit ici comprise dans la substitution fidéicommissaire* et que l'appelé doit prendre la place du substitué.
2249. Nous avons supposé, tout à l'heure, en examinant les droits des créanciers antérieurs à la remise des biens faite par le grevé, que celui-ci n'avait fait l'abandon de ces biens qu'après être entré en jouissance. Voyons maintenant quels seront les droits des créanciers, si le grevé, sans^mème avoir eu la possession, a refusé de profiter du bénéfice de la disposition : ses créanciers pourront-ils, dans ce cas, attaquer sa renonciation ?
L'article 38 de l'ordonnance reconnaissait ce droit expressément (2), et ce même droit s'induit clairement aujourd'hui de la combinaison de cette disposition avec les art. 788 et 622 du Code Napoléon (3).
(1) N* 4, sur rart 1053.
(2) Art 38 du tit. i de Tord, de 1747. «N'entendons néanmoins que il disposition de l'article précédent puisse avoir lieu dans le cas où les créanciers du grevé ou du substitué auraient été admis i accepter la disposition faite à son profit, ou à demander l'ou-
^Verture de la substitution, au lieu de leur débiteur, pour jouir pendant sa vie des biens substitués, auquel cas les degrés de substitution seront comptés comme s'il avait recueilli lui-môme lesdits biens. »
(3) 5tiprà, n«' 1886 et 2159. M. Haleville, Analj^sedu Codecivit, •or Tari. 1053. Grenier, n* 371. Touiller, n» 790. MM. Duranton. n* 605. Vazeille, n<> 17, sur l'art. 1054. Voy« contra : M. Coin- Dclisle, n« 12, sur l'art. 1053,
Abticle 40ÏÏ4.
Les femmes des grevés oe pourront avo:
biens à rendre, de recour; subsidiaire, ex suffisance des biens libres, que pour le c deniers dotaux, et dans le cas seulement tateur l'aurait eipressément ordonné.
SOMMAIRE
S250. Da recours subsidiaire qu'il est permis an lei
cordera li remme du grevé, dans certains
biens substitués.
2251. Cerecoursnepourratt s'exercer pour le capîta
dotal aliéné.
3%2. Ni pour les conventions matrimoniales résulta
mt de mariage en communauté.
S253. Le testateur ne saurait accorder i la femme
recours plus étendu que celai de «et artich 2254. Le donateur a ici le même droit que le testate
COMMERTAmE.
3250. NouB avons ru que Ja propriété du gn propriélâ réioliible (2), et que si, à «on déeè* appelét BBiriTanta praaant sa place, tous lee aeittyatils cause se trourenl effacés.
GHAPiTU Ti (abt. 1Û54). 419
A ce principe, il y a pourtant une exception reconnue par notre article, et qui a lien dans le cas où le testateur aurait expressément autorisé la Temme du grevé à exercer sur les biens substitués un recours subsidiaire, en cas d'insuffisance des biens libres. Et encore ee recours subsidiaire n'a-t41 lieu que pour le capital des deniers dotaux seulement, et jamais pour les intérêts et fruits.
L'ordonnance de 1847 avait fait l'exception beaucoup plus large* Il n'était pas besoin que le disposant eût autorisé ce recours subsidiaire de la femme ; il avait lieu de plein droit, et il ne se bornait pas au capital des deniers dotaux ; il embrassait encore les fruits et les intérêts de la dot (i).
2251 . Il sait du texte de notre article que le fonds, qui aurait été constitué en dot à la femme, et que le mari au*tait aliéné indûment, n'est pas protégé par le recours subsidiaire ouvert ici à la llmrae du grevé. Celle-ci n^a pas d'action sur les biens substitués pour son indemnité, aauf à elle à agir contre les acquéreurs du fonds dotal (2).
2252. Il n*y a pas non plus de recours subsidiaire pour le remploi des propres aliénés (3), l'indemnité des dettes (4), en un mot pour les conventions matrimoniales ^ultant d'un contrat de mariage en communauté; les termes de notre article l'indiquent suffisamment, et c'est ^^ssi ce qui se déduit de l'esprit et des textes de Tordonnance de 1747.
2253. On ne comprend pas, au premier coup d'œil, pourquoi le disposant, qui peut faire de la portion disponible tout ce qui lui convient, qui pourrait même la donner à l'épouse, si cela lui plaisait, ne pourrait pas per-
0) Art. 44 du tit. 1 de Tord, de 1747 : « L'hypothèque ou le re- ^tirs subsidiaire accordé aux femmes sur les biens substitués, ^ cas d'insuffisance des biens libres, aura lieu, tant pour le ^ds ou capital de la dot, que pour les fruiu ou iniérèts qui en >^nt dus. 9
(2) Furgole sur l'art. 44 précité et sur l'arL 49 du tit. 1 de rird. de «747.
(]9 Atl 49 du tit 1 de l'ord.
(4) ArL 50 du même titre.
mettre à celle-ci d'exercer un simple recours en garantie subsidiaire pour la conservation de ses avantages matrimonîaux. Aussi M. Toulliera-t-il cru queTart. iOM nedoit Âtre limité au capital mobilier, qu'autant que le testateur s'est borné à accorder le recours subsidiaire en général; mais qu'il ne s'oppose pas à ce que la volonté du testa» teur , se précisant davantage, étende en termes exprés les limites de ce recours subsidiaire (1).
Mais cette opinion est difficile à admettre en présence des termes de notre article. Le disposant pourr lit donc, en suivant le raisonnement de M. Toullier, autoriser la femme du grevé à exercer un recours direct pour ses reprises ! Est«ce qu'il est possible d'admettre une telle pensée ? Le législateur n'a pas voulu que le disposant, qui avait entendu faire une substitution, la détruisit par des moyens indirects. Il a jugé son œuvre comme quelque chose de sérieux, et il ne lui a pas permis d'introduire des conditions qui le paralysent ou Vamoindrissent no* tablement. Ne serait-il pas facile d'ailleurs au grevé oa à sa femme de créer des causes fictives de reprises et d'absorber ainsi les biens substitués (2)?
2254. Bien que l'art. 1054 ne parle que du testateur comme pouvant ordonner le recours subsidiaire de la femme sur les biens grevés, il n'y a pas de doute que le donateur n'ait le même droit.
Celui qui fera les dispositions autorisées par les articles précédents, pourra, par le même acte, ou par un acte postérieur, en forme authentique^
(1) Touiller, t V, n^" 475. Jun^e Rolland de Villargoes, Répert. Favard, v« SubstU., sect. 2, § 1, n- 18.
(2) Haletilie, loe. cî(., sur i*art. 1054. Grenier, n** 378. Oelvin» court, t. 11, p. 415. MM. Dallos, v® SubstU,, sect. 3, arU fi^^ § 2, n»" 20, 21. Vazeille, n* 1, surTart. 1054. Coin-Delisle, n"^ 1/ sur rart. 1054.