CHAPITRE TI (art. 1055). 42i
nommer un tuteur chargé de l'exécution de ces dispositions : ce tuteur ne pourra être dispensé que pour une des causes exprimées à la section ti du chapitre ii du titre de ta Minorité, de la Tutelle et de l'Émancipation.
SOMMAIRE
2255* Mesures dans l'intérêt des appelés. — Du tuteur à la substitution.
2256. Dans quel acte le choix de ce tuteur peut être fait.
2257. On ne saurait se refuser à accepter cette tutelle, si 1*011
ne se trouve dans les cas d*excuse déterminés par la loi.
2255. Nous entrons ici dans une série de dispositions <{ui, jusqu'à l'article 1069, s'occupent des mesures à prendre dans Tintérôt des appelés.
Une des plus importantes est la nomination d*an tuteur chargé de veiller à la conservation des biens des appelés. Il importe, en effet, que par cela seul que le droit du
!|revé s'ouvre et que respérance des substitués est née». a gestion du grevé soit soumise à certaines formalités àe contrôle.
L'ordonnance de 1747 {{) voulait que ce fût le premier substitué qui fût chargé de représenter les autres substitués nés ou à naître, et qui, dans les opérations d'inventaire et de liquidation à l'occasion d'une substitution, fût le contradicteur légitime du grevé. Que si le premier substitué était en état de minorité ou n'était pas né, elle exigeait qu'il fût nommé un tuteur ou curateur à la substitution.
Le Gode a adopté un autre système ; il veut que le tuteur à la substitution soit nommé par le testateur, qui est le premier intéressé à voir assurer l'exécution dç ses vo« tontéi; ou, à son défaut, par le conseil de famille. Notre artiéte s^occupe du premier cas.
(1) Art. 4 et 5 du tit. 2 de l'ord. de 1747.
422 DoiiATioifs ET nsTÂmmn.
2256^ Le choix du tutevr peut être fait dam la ditposition mène ; il peut être fait aussi pat acte postérieur; mais alors il faut que cet acte soit en la forme authentique»
Cet acte est en la forme authentiqué, soit qu^il soit passé devant notaires, soit qu'il consiste en une déclaration faite devant le juge de paix, assisté de son greffier.
La nomination faite par testament olographe satisfait aussi à la condition exigée par notre article (1); car le testament olographe vaut comme acte public et solennel (2). Il n'est pas possible d'avoir des doutes à cet égard, si Ton réfléchit que le testament olographe pourrait ériger valablement l'inslitution et la substitution , et que dés lors^ il sérail bizarre qu'il ne fût pas assez solennel pour nommer un simple tuteur a la substitution. Est-ce que le testament olographe, en organisant la substitution, ne pourrait pas contenir simultanément la nomination du tuteur? Pourquoi donc ne pourrait-il pas la contenir après coup? Enfin, un exécuteur testamentaire peut être nommé par testament olographei et l'on voudrait qu'il fallût quelque chose de plus pour nommer un tuteur à la substitution !
2257. Il en est des fonctions du tuteur à la substitution comme de celles du tuteur pour le cas de minorité ou d'interdiction ; c'est une charge publique dont il n'est permis de se dispenser que dans certains cas et pour certaines ca.uses déterminées. Notre article le dit ex preaaément. Sous l'ordonnance, au contraire, aucune diaposition n'empêchait le tuteur de refuser cette charge.
Article ^056.
A défaut de ce tuteur, il en sera nommé un à la diligence du grevé, ou de son tuteur s^il est mineur, dans le délai d'un mois, à compter da
(1) M. Coin-Delisle, n* 2, sur l'art. 10S5.
(2) Suprày n* 1498.