‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 85 sur 306 · CHAPITRE VI (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI (art

entre elles les deux parties de l*art. 1057. La première prononce la déchéance, sans dire à qui appartient Tac* tioa tendant à la faire déclarer. Dans la deuxième» Tarticle s'occupe de Touverture de la substitution, suite de cette déchéance, et c'est alors seulement qu'il signale les appelés et le ministère public comme investis de Tac* tion qui peut faire prononcer cette ouverture. Il suit de là que l'action en déchéance ne peut être exercée que par ceux qui ont droit de faire des diligences pour Touverture du fldéicommis, et que pnr conséquent, s'il n'y a pas lieu à l'ouverture du fictéicommis, par exemple , parce que le grevé n'a pas d*enfants vivants, nul n*a d'action pour la déchéance, n'y ayant pas d'action pos* sible pour la délivrance.

Et cette conséquence n'est pas la seule ; comme Touverture du fidéicommis est laissée o l'appréciation du juge (ainsi qu'il résulte de ces mots : le droit pourra être déclaré ouvert)^ il s'ensuit que la déchéance doit être aussi l'objet de son équitable examen. Les demandeurs, en effet, ne sauraient avoir des droits plus sévères pour la déchéance, à l'égard de laquelle In loi ne leur assigne

f^as une action spéciale , que pour l'ouverture qui fait 'objet principal, direct, précis de leur action.

2262. Nous disons que lorsque le grevé n*a pas d'enfante^ nulle action en déchéance n'existe contre lui. Pour rendre cette vérité plus sensible, supposons que le grevé n*aitpas d'enfant etqu'il n'ait plus l'espérance d'en avoir; il ne fait pas nommer de tuteur à la substitution, parce qm, dans sa conviction, cette substitution ne se réalisera jamais^ Il arrive pourtant que le ministère public intente contre lui une action en déchéance. Gomment pourrait-on admettre cette action? dans quel but? dans qôel intérêt? Pour des frères et sœurs que le testateur a écartés, et en vue desquels la nomination du tuteur n'a pas été établie? La loi n'a pas voulu de peines inutiles: elle n'a pas voulu le renversement des volontés du dé*

Mais faisons un pas de plus : le grevé est fils unique; ses père l'institue dans la portion disponible avec

43S DONATI ORS ET TCSTAVBim*

snbstitatioD à ses enfants nés et à naître; H a deux fil9 qoi cont enlevés presqu'en même temps que leur grand* père, et le grevé reste seul sans espoir d'avoir d'antres eDfaats. Quoi ! parce que le fils onique n'aura pas fait Bommer un tuteur à la substitution, qui probablement ne 86 réalisera jamais, le ministère public poirrrarl le dire déclarer déchu ? Mais qu'arriverait-41 alors? ou que par suite de celte déchéance la portion disponible irai trouver des cousins, ou arrière-cousins, auxquels le tes tateor n'a jamais songé, ce qui serait absurde, ou qu le grevé prendrait comme héritier ab intestat ce qui luF est enlevé comme grevé, et alors à quoi bon l'aetion di ministère public?

Je sais qu'un arrêt de la cour de Paris, du 29 ma 4841 (1), paraît décider, dans ses considérants, que la d( chéance est impérative et absolue : mais Tespèce étai bien défavorable pour le grevé, puisque c'était sa tilLiis-d unique elle-même qui venait demander sa déchéance pa^^^r suite de sa longue négligence. Aussi ue faut-il pas s'^Stonner de la décision de la cour de Paria et du rejet ^ « pourvoi par la cour de cassation (2).

Mais l'arrêt de la cour suprême ne nous parait p^^ exclusif d'une décision plus indulgente dans des cas o ^ l'action ne reposerait pas sur des faits aussi sérieux.

2263. Que si le grevé est mineur et que son tutei^ ^ néglige de requérir la nomination du tuteur à la aobtt^' tution, devra- til être déclaré déchu? Nullement i on r^^ peut dire, en pareil cas, que ce soit le grevé qui ne s^" tisfait pas à la disposition de l'art. 1057; c'est son tutei^^ qui est coupable de négligence , et il ne faut pas fai^r^ retomber sur le mineur incapable une peine qui n'es^ ^^ prononcée que contre la personne même du grevé cor ^^^ pable de négligence (3).

(1) H.DevilL,41,2,579.

(2) 17 avril 1843 (Devill., 43, 1, 497).

(3) Coin-Delisle, n* 6, sur l'art. 1057.

CHAprnie vi (aiit. t058). 427

Article ^058.

Après le décès de celui qui aura disposé à la charge de restitution^ il sera procédé^ dans les formes ordinaires, à Tin ven taire de tous les biens et effets qui composeront sa succession^ excepté néanmoins le cas où il ne s'agirait que d'un legs particulier. Cet inventaire contiendra la prisée à juste prix des meubles et effets mobiliers.

SOMMAIRE

2264. But de l'inventaire prescrit par cet article.

2265. Il doit porter sur les meubles et les immeubles.

2266. II doit contenir la prisée des meubles.

2267. Cet article ne dispose que pour les substitutions testamen-

taires.

2264. Cet article a pour bat d'arriver à dégager la substitution de la succession, dans le sein de laquelle elle est confondue au moment du décès du disposant, et où une partie de son actif pourrait s'amoindrir, sedfitour- Der et se perdre, si Téiat général de cette succession, sur laquelle elle doit être prise* n'était vérifié légales ment.

Pourtant, ce n'est qu'autant que la substitution est uni- ▼erselle ou a titre universel que cette vérification et cette constatation sontordounées. Quand la substitiitioD porte fw on objet spécial et particulier, hi particularité du titre suffit pour empêcher la confusion, le détouruemowt et la perte. Il est vrai que l'ordonnaDce de 1747 (1) exigeait l'inventaire dans tous les cas, que la substitution fût universelle ou particulière. Le Code a pensé avec

(1) Art. 1 du tiu 2.

438 DOfTATfONS ET TESTAMENTS.

raison que, si la substitution était particulièrei il n*était pas besoin de faire les frais d'un inventaire pour sauvegarder la disposition.

2265. L*inventaire devra avoir lieu pour les immeubles de la succession, de même que pour les meubles ; la loi n^a pas fait, sur ce point, de distinction. Bien plus, elle a pris soin de dire que l'inventaire devait porter sur tous les biens et effets qui composent la succession du disposant. Elle a compris évidemment sous celte expression générale, « tous les biens et effets, • les immeubles et les meubles.

On a contesté (1) la nécessité de comprendre les immeubles dans l'inventaire, l'usage se bornant à faire porteries inventaires seulement sur le mobrlier, et l'on a cilé à l'appui plusieurs articles (2) où le Gode Napoléon, tout en parlant de l'inventaire des biens, n'entend évidemment prescrire qu'un inventaire du mobilier.

Nous répondons par le texte de notre article et par les paroles suivantes de Furgole : « (I est nécessaire que » l'inventaire renferme tous les biens et effets délaissés » parlesubstituant, tant meubles qu'immeubles; lalettre » du texte est claire et précise sur ce point, dés qu'il ne » se borne point aux seuls effets mobiliers : ce qui parait » fondé sur ce qu'il impose ^u substitué d'avoir une » preuve par l'inventaire des biens immeubles, comme » des meubles et effets mobiliers. »

2266. Noire article exige en outre, comme l'exigeait l'ordonnance (3), qu'on fasse dans l'inventaire l'estimation des meubles et objets mobiliers.

2267. L'article 1058 ne prescrit la formalité de l'inventaire que pour les substitutions faites par testament ; c'est ce qui ressort de ces mots : « après le décès du sub* stituant, » et de l'ensemble de l'article... Il ne dispose pas pour les donations entre-vifs, qu'il dispense, par son silence, de l'inventaire. Tel était aussi l'avis de Fui^olë

(i) M. Coin-Delisle, n« 8, sur TarL 1058.

(2) ArL 451, 794. 1031, etc., du C. Nap.

(3) Art 7 du til. 2.

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