‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 86 sur 306 · CHAPITRE VI (aht · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI (aht

80U8 l'ordonoance de 1747 : « En mon particulier, je j» pense qu'il n'y a une vraie nécessité de faire procéder » à l'inventaire, que quand la substitution est faite par » testament, ou par un codicille qui se réfère au testa*

> ment, ou par un codicille ab intestat, ou par institution

> contractuelle, et non quand il s'agit d'une substitution

> contenue dans une donation entre-vifs, qui est réelle-

> ment exécutée pendant la vie du donateur, ou quand il » a été fait un état des meubles et effets mobiliers com-

> pris dans la donation chargée de substitution (1), • On aperçoit, en effet, que dans ces cas la confusion entre la succession et la substitution n'existe pas, et qu'il y a une manifeste séparation» soit par la tradition, soit par l'état estimatif.

AfiTICLE ^059.

Il sera fait à la requête du grevé de restitution^ et dans le délai fixé au titre des Successions , en présence du tuteur nommé pour l'exécution. Les frais seront pris sur les biens compris dans Ja disposition .

SOMMAIRE

2i6& Délai dans lequel Tinventaire doit être fait. 2269^ De la présence du tuteur à l'inventaire. 2270. Les frais de rinveniaire doivent être pris sur les biens compris dans la substitution.

COHMENTÀlBfi.

2268. En ordonnant que Tinventaire soit fait à la re* quota du grevé de restitution, notre article renvoie au titre 1^ Successions, en ce qui concerne le délai à obser-

(1) Furgole sur l'art. 3 du fit. %

430 DOifAnofis n rmnàMtmn^

ver pour reiéeuUon de l*inTeiitaire. Or, rbérîtier, au termes de Tart. 795 du titre de$ Succeêsions, a uo délai de trois mois pour faire inventaire et quarante jours pour délibérer. Par suite on s'est demandé si un sem* blable délai devait être accordé au grevé de restitution. M. Toullier s'est prononcé pour TafOrmatiTe (I). Mais l'opinion contraire ne saurait être douteuse ; l'béritîer n'a réellement qu'un délai de trois mois pour faire inventaire. C'est uniquement pour qu'il prenne parti sur son acceptation ou sur son refus de la succession, qu'un second délai de quarante jours lui est donné. Le renvoi de l'art. 1059 ne saurait donc concerner ce dernier délai.

2269. Cet inventaire, à la requête du grevé, doit être fait en présence du tuteur nommé pour l'exécution... C'est ce que dit notre article, en reproduisant à peu de chose prés l'ordonnance de 1747, dont l'art. 5 (t. n) était ainsi conçu : «... Si le premier substitué n'est pas

• encore né, il sera nommé un curateur à la substitution, 9 qui assistera audit inventaire. »

Mais si le tuteur dûment appelé^à l'inventaire néf^ige de comparaître, ne pourra-t*on y procéder sans encourir la nullité? Il est certain qu'on pourra y procé* der en son absence.

Voici ce que disait Furgole (2) sur ce point : « Il ne

• me parait pas douteux que le défaut de comparaître » sur une assignation équipolle à la présence, et que si

• l'inventaire ne pouvait être fait qu'autant que le cura- » teur assisterait réellement, il pourrait en empêcher la

• faction; mais le curateur défaillant pourrait être tenu » de dommages-intérêts provenant de l'infidélité de l'in- » ventaire, occasionnée par son absence, comme ayant » manqué à son devoir. >

2270. Une autre disposition de cet article, c'est que les frais doivent être pris sur les biens compris dans la eubstitution.

(2) Sur l'art. 5 du tit. 2. de ford.

GHÀI^JTAB Yl (art. iOaO-1061}. 431

Cette disposition du Gode nous parait préférable à celle de Tordonnance de 1747 (i), qui mettait les frais d*ipventaire a la charge de la succession. Pourquoi, en effet, faire supporter aux héritiers les frais d'une mesure qui est prise dans l'intérêt commun du grevé et des appelés ; car son but est que le grevé ne soit pas tenu de rendre plus qu'il n'a reçu, et que ceux-ci ne puissent réclanaer plus qu'ils n'ont droit de prétendre?

Si l'inventaire n'a pas été fait à la requête du grevé dans le délai ci-dessus, il y sera procédé dans le mois suivant, à la diligence du tuteur nommé pour Texécution, en présence du grevé ou de son tuteur.

Article 4064.

S'il n'a point été satisfait aux deux articles précédents, il sera procédé au même inventaire, à la diligence des personnes désignées enlart. 4057^ en y appelant le grevé ou son tuteur, et le tuteur nommé pour l'exécution.

SOMMAIRE

tS71« Quelles personnes peuvent (aire pracéder à Tinventaire après le délai de trois mois*

OOMMENTAIBE.

2371. D'après ces articles, lorsque le grevé a laissé éomler, tans Caire inventaire, le délai de trois mois qui

(1) Art 2 du Ut. 2.

&3B MRâTÎmif ET TESnrAMSRnL

loi est imparti par rartiele précêdeDi, c'est au toteèr à rexécotion d*y foire procéder dans le mois suirant. Et rimportance de cet inteotaîre est telle que si le tateur néglige de remplir cette obligatioD, le droit de requérir rinventaire appartiendra aiort , soit à leors parents» soit même au procureur impérial. Mais dans tous ces cas, c'est en présence do grevé ou de son tuteur que Tin- Ycntaire doit être dressé. Ajoutons que si ces demieis sont dûment appelés, leur absence n entraînera pss la nullité de Tinventaire. Il faudra décider ici comme nous avons décidé à T^ard du tuteur à la substitution (1).

Article ^062.

Le grevé de restitution sera tenu de faire procéder à la vente, par affiches et enchères, de tous les meubles et effets compris dans la disposition, à rexception néanmoins de ceux dont il est mention dans les deux articles suivants.

SOMMAIRE

2272. De la vente du mobilier.

2273. Elle doit avoir lieu par affiches et enchères.

2272. Cet article impose au grevé Tobligalion de faire procéder à la vente du mobilier compris dans la substitution. 11 est difficile, en effet, de conserver en bon état, pendant longtemps, des effets mobiliers, et dans l'intérêt du grevé comme dans celui de Tappelé, il importait que la vente en eût lieu le plus tôt possible. Du reste, cet article est la reproduction presque textuelle de Tart. 8 du tit. ii de Tordonnance de 1747 (2).

(1) Suprà. n* 2269.

(2) « Le grevé de substitution sera tenu de l^ire procéder à la

ghâpitbe yi (art. 1063-1 064). 4S5

Ainsi, sous le Gode et $ous Tordonnance, la règle à régftrd du mobilier, c'est qu'il soit vendu par le grevé; ce n'est que par exception* ainsi que nous le verrons dans les deux arlicles suivants, qu'il doit être conservé ^n nature. Furgole (i) nous apprend qu'il en était difTéjremment avant l'ordonnance, et que le grevé était autorisé à conserver les meubles pour ne les rendre qu'en nature. Cet usage était conforme au droit romain (2).

2273. La vente à laquelle le grevé doit faire procéder, est une vente par affiches et enchères. Ce n'est point une Tente judiciaire; il n'est donc point nécessaire que le grevé obtienne une ordonnance de justice pour procéder aux enchères (3).

Article 4063.

Les raeubles meublants et autres choses mobilières qui auraient été compris dans la disposition, à la condition expresse de les conserver en nature, seront rendus dans l'état où ils se trouveront lors delà restitution.

Article 4064.

Les bestiaux et ustensiles servant à faire valoir les terres, seront censés compris dans les donations entre-vifs ou testamentaires desdites terres ; et le grevé sera seulement tenu de les faire priser et estimer^ pour en rendre une égale valeur lors de la restitution.

*fente, par affiches et enchères, de tous les meubles et effets oampris dans la substitution, à Texceplion néanmoins de ceux qu'il pourrait être chargé de conserver en nature, suivant la disposiUon des art 6 et 7 du tit. 1 de la présente ordonnance. »

(i) Sur Tart. 8 du tit. 2 de l'ordonnance. (2) Ulpien, 1. 2, § 17, D., De légat. 5\ Papinîen, 1. 3. § 4, D., De usuf, et fruci, . (3) Kurgole, loc. ât.

Page 1