IV
4S4 MRATIOlfS ET TB8TAMKNT8.
SOMMAIRE
SS74. Le grevé n'est point tenu de vendre le mobilier : 1* lorsque le disposant a ordonné la restitution en nature.
S275. S** Lorsqu'il s'agit de meubles qui sont immeubles pai destination.
2276. Le grevé n'en est pas moins soumis, dans ces cas, à fai]
priser et estimer les meubles dont il s'agit.
2277. Autre exception prévue par Tordonnance.
2274. Ces articles consacrent deux exceptions à 1 a
règle posée dans Tarticle précédent. Le grevé ne devr-^4i
Eoint faire vendre le mobilier lorsquHl s'agira de meu — les dont le disposant aura ordonné expressément I -a restitution en nature, ou lorsque les meubles pourroi^B-t être considérés comme immeubles par destination. Examinons chacune de ces exceptions.
La première exception est toute naturelle; il doit d
{>6ndre, en effet, du disposant de dispenser le grevé dL a vente du mobilier qu'il aurait pu lui donner sans charge de restitution.
L'ordonnance de 1747 (1) contenait une exceptioanalogue, mais cependant beaucoup moins large. Eli ne permettait au disposant d'empêcher expressément B vente des meubles et effets mobiliers, qu'autant que c meubles et effets servaient à l'usage ou à l'ornement d châteaux et maisons faisant eux-mêmes partie de la sul^ stitution. Cette différence entre l'ordonnance et le Cod tient à ce que, sous l'empire de l'ordonnance, les me blés étaient considérés comme une valeur pour laqueli on avait peu d'affection {vilis mobilium possessio) et doi0i la conservation paraissait peu importante. Au contraire depuis plus d'un demi-siècle la richesse mobilière a quis une grande importance, et il y a des meubles tdt qu'actions, rentes sur l'Etat, etc. , dontla conservation pe être précieuse et utile pour le bien-être des familles.
2275. La deuxième exception, qui est empnin
(1) Art. 7 du tit. 1.