‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 88 sur 306 · CHAPITRE VI (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI (art

complètement à rordoonance de 1747 (1), est ainsi conçue : « Les bestiaux et ustensiles servant a Taire 9 valoir les terres, seront censés compris dans lesdona- » tiens entre-vifs ou testamentaires desdites terres. » On s'est étonné de ce que le Gode ail cru devoir faire ici un article spécial de cette disposition, qui n*est que l'application du principe consacré par Tart. 524 sur les immeubles par destination; mais il faut se rappeler

3u*à l'époque où le titre que nous commentons était écrété. le titre de la distinction des biens, dans lequel est placé l'art. 524, n'était point encore fait (2), et que Ton n'était pas fixé sur le parti à prendre quant à la question de l'immobilisation de certains meubles.

Il faudrait, du reste, aujourd'hui généraliser la disposition de l'art. 1064 et l'étendre à tous les meubles que Tart. 524 déclare immeubles par destination.

2276. Le grevé, dans ce dernier cas, est néanmoins tenu de faire priser et estimer les meubles dont il s'agit, pour en rendre une égale valeur lors de la restitution, ou plutôt pour en rendre d'une égale valeur, comme disait l'art. 6 du titre P' de l'ordonnance, auquel cette disposition a été empruntée. En effet, ce n'est pas la valeur en argent des ustensiles et bestiaux que le grevé sera tenu de restituer, mais bien des ustensiles et bestiaux de même espèce et d'une valeur égale.. . , « si bien, • dit Furgole, que s'il était reçu à rendre les mêmes » corps, faudrail-il qu'il en parfournitla moins value (3)? > Evidemment il faut entendre cet article dans le sens de l'art. 1826, qui recommande au fermier, à la fin du bail, de laisser un cheptel de valeur pareille à celui qu'il a reçu (4). L'omission de la particule d' n'est que le résultat d'une inattention , et il parait certain que le Code a voulu reproduire ici complètement la disposition de l'ordonnance.

(1) Art. 6 du lit. i.

(2) Le titre Dês donations et testaments est du 5 mai 1803; oduî de la Distinction des biens est du 25 janvier 1804.

i3) Sur 1 art. 6 du tit. 1.

(4) Note de M. Anceloi sur Grenier (MiU Rayie-McMiitlard); n*388.

2277. L'ordonnance contenait encore un cas où le grevé pouvait s^abstenir de vendre les meubles compris dans la substitution : c'était lorsque le grevé» ayant des droits à prélever sur la succession du disposant, obtenait du juge l'autorisation d'imputer sur les détractions ou autres droits tout ou partie du mobilier substitué (1). Bien que le Code ait gardé le silence sur ce point, nous ne voyons pas pourquoi il n*en serait pas de même aujourd'hui. L'intervention de la justice, en ce cas, offre des garanties suffisantes pour les appelés (2).

Article 4065.

Il sera fait par le grevé, dans le délai de six mois, à compter du jour de la clôture de Tinventaire, un emploi des deniers comptants, de ceux provenant du prix des meubles et effets qui auront été vendus, et de ce qui aura été reçu des effets actifs.

Ce délai pourra être prolongé s'il y a lieu.

Article 4066.

Le grevé sera pareillement tenu de faire emploi des deniers provenant des effets actifs qui seront recouvrés et des remboursements de renies; et ce, dans trois mois au plus tard après qu'il aura reçu ces derniers.

Article 4067.

Cet emploi sera fait conformément à ce qui aura été ordonné par l'auteur de la disposition, s'il a désigné la nature des effets dans lesquels l'emploi

li) Art. 9, tit, 2.

^) Toullier, t. V, n* 765. Grenier, n» 389. Rolland de Villar-

gues, Répert. de M. Favard, v* SuhsHt.^ eh. 2, sect. 2, § 4, n* 16.

MM. Dalloz, ▼• SubttU., sect. 2, art. 4, n*14. Coin-Delisle, b^'S, sur Tart. 1064.

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